‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 36 sur 143 · V. — 1 . Et je ne pense pas que l'on doive admettre · texte numérisé non relu

V. — 1 . Et je ne pense pas que l'on doive admettre

bien d'autrui, k Toccasion duquel on a péché, on ne le fait point. » Gratien a rapporté ce passage^ Caus. XIV, Qusest, VI. Gbotids.

(*j II y a un passage remarquable d'Esaïe, LVIll, 5, 6, 7. Vous l'aTei en grec dans Justin, martyr, dans son Dialogue avec Trypbon. G.

(**) Voyez les Canons pénitentiaux de Moïse, fils de Haimon, cap. Il, |{ 2 ; et Moïse de Kotzi, Prxcept. Juhent., XVI. (].

(***) Voyez Leunclavius, Turcie., lib. V et XVII. G.

UVRE Iir, CHAPITRE X. 231

rexception que font quelques-uns, au sujet de ceux qui s'emploient pour d'autres (Sylvest., dict, loc.^ n. 10), si toutefois il y a en eux quelque trace de faute : car la faute sans dol suffit pour forcer à la restitution. Il y en a qui semblent être d*avis que les choses prises à la guerre, quand bien même il n'y aurait point eu de cause juste de guerre, ne doivent pas être rendues, parce que les belligérants, lorsqu'ils ont commencé la guerre, sont censés avoir donné ces choses à ceux qui les prendraient (Vasqukz, Lib. I, Controv, illvstr,, cap, ix, n. 17; Mo- UXA, Dwp. cxYiii, § Utverà). Mais personne n'est présumé à la légère renoncer à son bien ; et la guerre, par elle-même, est bien éloignée de la nature des contrats. D'ailleurs, afin que les peuples neutres eussent quelque chose de certain qu'ils pussent suivre, et pour qu'ils ne fussent pas impliqués malgré eux dans la guerre, il suffisait d'introduire cette propriété extérieure dont nous avons parlé, qui peut exister avec l'obligation intérieure delà restitution ^ Et ces auteurs eux-mêmes paraissent entrer dans cette pensée, à l'égard du droit de captivité des personnes. C'est pourquoi les Samnites, dans Tite- Live, disaient : « Nous avons délaissé les choses des ennemis, prises dans le butin, qui paraissaient nous appartenir par le droit de la guerre » (Lib. IX). Il dit 9 paraissaient, » parc^ que cette guerre avait été'injuste, comme déjà auparavant l'avaient reconnu les Samnites (lib. VIII).

2. N'est point dissemblable, la circonstance que d'un contrat formé sans dol, où il se trouve une inégalité, il naît, en vertu du Droit des gens, une sorte de faculté de contraindre celui qui a contracté,. à remplir ses engage-

* « Il toflirait, dit Barbeyrac, d'établir ce droit de propriété extérieure, doDt nous aTons parlé, qui n'est point incompatible avec l'obligation où Ton est en conscience de restituer ce qu'on a pris injustement »

ments; et cependanl celui qui a stipulé plus qu'il n'était juste, n'en est pas moins tenu de ramener Taffaire à régalité, suivant le devoir d'un homme probe et honnête.

VI. — 1 . Mais celui qui n'a pas lui-même causé le dommage, ou qui Ta causé sans aucune faute de sa part, et qui possède une chose prise par un autre dans une guerre injuste, est tenu de la rendre, parce qu'il n'y a aucune cause naturellement juste, pour laquelle son propriétaire doive en être privé : ni consentement de lui, ni punition méritée, ni compensation (Voyez plus haut. Livre II, chap. x). Il y a dans Valère Maxime une histoire qui vient à propos ici : « Le peuple romain, dit-il, ayant vendu à Tencan les Camériniens vaincus et faits prisonniers sous la conduite de P. Glaudius, et sous ses auspices, quoiqu'il vît son Trésor enrichi de cet argent, et ses frontières étendues par ce territoire, racheta cependant avec le plus grand soin les prisonniers, et restitua les terres (*), parce qu'on n'était pas bien certain que cette conquête eût été faite avec justice par le général » (Lib. VI, cap. v). Un décret des Romains rendit pareillement aux Phocéens la liberté, même la liberté publique, et les terres qui leur avaient été enlevées (TiTE-LivE, lib. XXXVIII, cap. xxxix). Et, dans la suite, les Liguriens (**) qui avaient été vendus par M. Pompilius, furent rétablis dans leur liberté, après restitution du prix à leurs acheteurs, et Ton prit soin aussi que

(*) Antoine força les Tyriens de rendre les biens des Juifs, qu'ils détenaient. Il ordonna que les prisonniers qu'ils avaient vendus fussent rel&chés, et les biens qu'on avait pris aux Juifs, restitués à leurs maftrei. JosÈPHE, ^nfty. Hist., lib. \1V. Macrin rendit aux Parthes les prisonniers et le butin, parce que les Romains avaient rompu la paix aveceax sans sujet. Hérodien, lib. IV, in fine. Le sultan Mahomet fit relAcber les prisonniers qu'on avait faits dans la ville de Saiote-Marie, en Aclinfe. Chalcocondylas, lib. IX. Gnorros.

(**) Voyez les Kxtraiti de Diodore de Sicile, de Peiresc G.

leurs biens leur fussent rendus (Tite-Live, lib. XLII). Le séiial romain décréta la même chose au sujet des Abdérites, ajoutant pour raison qu'on leur avait fait la guerre injustement (Lib. LXIII).

2. Toutefois, si celui qui détient la chose a fait quelques frais ou pris quelque peine, il pourra déduire la valeur de ce qu'il aurait coûté au propriétaire pour obtenir le recouvrement dont il désespérait, conformément à ce qui a été expliqué ailleurs. Que si le possesseur de la chose, exempt de faute, l'a dissipée ou aliénée, il ne sera tenu que dans la proportion de ce dont il peut être censé s'être enrichi.

Page 1