GUERRE JUSTE
1- Que dans une guerre juste certains actes Bont dépourvus de justice intérieure: ce qui est exposé. — II. Quelles personnes peuvent être tuées, selon la justice intérieure? — III. Que personne ne peut être iJciteioent tué à cause de sa mauvaise fortune *, tels que ceux qui suivent un parti parce qu'ils y sont contraints. — IV. Ni à cause d'une faute tenant le milieu entre la mauvaise fortune et le dol; la nature de cette faute est expliquée. — V. Qu'il faut distinguer entre les auteurs de la guerre et ceux qui les suivent. — YI. Que vis-à vis des auteurs eux-mêmes, il faut distinguer entre les causes probables et les improbables.— VII. Qu'il est souvent bien de faire grâce du châtiment, même aux ennemis (jui ont mérité la mort. — VIII. Qu'il faut prendre garde, autant qu'il est possible, que des innocents ne soient pas tués, même uns dessein prémédité. — IX. Qu'il faut toujours épargner les enfants; les femmes, à moins qu'elles n'aient commis quelque chose de trop
* Voici le texte : « Ob infortunium neminem rectè interfUi, ut qui coaeti partes sequuntur. » « Qu'il n'est pas permis, dit Barbcyrac, de taer des gens engagés par un pur effet de malheur dans le parti de l'en- Demi, comme ceux qui y sont contraints. » P. P. F.
grave; et les vieillards.— X. Qa'il faut aussi épargner ceux qui m s'occupent que des choses sacrées, ou des lettres. — XI. Et les laboo* reurs; —XII. Et les marchands, et leurs semblables. — Xlll. Et les prisonniers. — XIY. Que l'on doit recevoir ceux qui veulent se rendre sous des conditions raisonnables. — XV. Qu'il faut épargner méoie ceux qui se sont rendus sans condition. — XVI. Que cela est vrai ainsi, à moins qu'un grave attentat n'ait précédé; comment on doit entendre cela. — XVII. Qu'on fait bien d'épargner les coupableit, à cause du grand nombre. — XVIII. Que les otages ne doivent pas être tués, à moins qu'eux-mêmes ils n'aient commis un crime. — XIX. Qs'il faut s'abstenir de tout combat inutile.
I. — 1. Mais il ne faut pas admettre, même dans une guerre juste, ce qui est dit, que n celui qui refuse les choses dues donne tout n (Lucaln). Gicéron a mieux dit: Il y a certaine dei'ows à observer même envers ceux dont vous avez reçu une offense. Il y a, en effet, une mesure pour se venger et punir (*) (De Offre, lib. I). Le même loue les anciens temps des Romains, lorsque les is-
(*) Voyez ce qui a été dit plus haut, liv. II, chap. xx, H ii et xxii; et les passages d'Augustin que nous avons cités tout à l'heure, au sujet de la bienveillance des Chrétiens au milieu même delà guerre. Aristote (Pofîl., lib. V, cap. VI) raconte que l'on avait exercé à Thèbes et à Héraclée, des actes de répression plus rigoureux (]ue l'équité ne le demandait, et cela, par un esprit de sédition. Thucydide parle de « châtiments pins sévères que la justice ne l'exigeait » (lib. 111). Tacite dit au livre III de tes Annales : a Pompée était plus funeste par les remèiles qu'il apportait, que ne l'étaient les vices qu'il voulait corriger. » Le même historien, dans le même ouvrage, accuse Auguste d'avoir dépassé, dans la punition des adultères, les bornes de la clémence de ses anc(^tres, et ses propret lois. Juvénal dit : «... Quelquefois ce chagrin porte à des extrémité» plot terribles, que tout ce que les lois ont jamais permis en faveur du ressentiment. » Suivant Quintillen, «il n'y a que les parricides les plus atroces, pour lesquels on punisse un homme, lors même qu'il n'est plas. » L'empereur Marc Antonio, suivant ce que rapporte Vulcatios. dant b Vie de CassiuSf dit : « J'écrirai au sénat, aiio que la proscription ne soit pas trop rigoureuse, ni h punition trop cruelle. » « On sévit, dit Ammien, lib. XXVI, contre beaucoup de gens, plus sévèrement que ne le demandaient leurs fautes ou leurs délits. » Il y a un passage semblable dans Agathias, lib III. Grotids.
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sues des guerres étaient ou exemptes de cruautés^ ou commandées par la nécessité (De Offic lib. II). Sénèque appelle cruels, ceux qui « ayant sujet de punir, ne gardent pas de mesure dans la punition » (Lib. II, De Clem.^ cap. iv). Aristide, dans sa première harangue sur Leuc- 1res, s'écrie : « Oui, ils peuvent, ils peuvent aussi, ceux qui se vengent^ être injustes^ s'ils dépassent la mesure. Car ctluiqui en punissant va jusqu'à ce qui est injuste^ est un iuond auteur de l'injure, » C'est ainsi qu'au jugement d'CK'ide, un roi « se vengeant trop par la mort des coupables, s'est rendu coupable lui-même w (De Ponto) *.
* Dans ce chapitre, dit Hallam, Grotiiis, après avoir disserté, avec une riiaritable abondance d'exemples et d'autorités, en faveur de la clémence dafisia puerr»i, même envers ceux qui ont été le plus coupables de Tavoir |>roToquée, indique spécialement les femmes, les vieillards et les enfants tmm devant toujours être épargnés, et étend la même immunité à tous MX qui n'exercent pas l'éiat militaire. Les prisonniers ne doivent pas ^ mis à mort, et on ne doit pas refuser de capitulation aux villes uiiégées. Grotius nie que le droit de représailles, ou la nécessité d'imprimer la terreur, ou la résistance opiniâtre d'un ennemi, dispensent de l'obligation de lui sauver la vie. Il n'y a que quelque crime personnel <iai poisse justifier le refus de quartier ou la mort d'un prisonnier ; et il n'est pas permis de faire mourir des oiages. » Hist. de la littér. de ^fur., édit. 1840, t. 111, p. 310 Les observations faites sur les Chaplin précédents, rendent inutile tout commentaire de ce chapitre. Il a été constaté déjà, dans le cours de ces annotations, que le droit des gens moderne de rEuro()e n'admet plus, du moins en théorie, ces massacres, ces scènes de carnage, ces dévastations qui souillaient la guerre antique, et qai déshonoraient la victoire, même du temps encore où écrivait Grotiof. De nos jours il est enseigné partout, qu'aucun emploi de la force contre un ennemi n'est légal, s'il n'est nécessaire à l'accomplissement du bot de la guerre. La coutume des nations civilisées, fondée sur ce principe, exempte donc de l'eflet direct des opérations militaires, la personne do «ouverain et sa famille, les membres du gouvernement civit, les femmes, les enfants, les cultivateurs, les artisans, les laboureurs, les marchands, les hommes de lettres et de science, et généralement tous les antres individus publics ou privés engagés dans les travaux civils ordinaires de la Yîe, à moins qu'ils ne soient pris les armes à la main, ou qu'ils ne se soient rendus coupabKs de quelque violation des usages de
2. Les Platéens, dans un discours d'Isocrate, demandent « s'il est justç d'infliger des peines si rigoureuses et si excessives^ pour de si petites fautes ?» Le même Aristide^ dans sa seconde harangue pour la paix, dit : a Ne regardez pas seulement quelles raisons vous avez d'infliger des châtiments^ mais aussi qui sont ceux que vous devez pu^ nir^ qui nous sommes nous mvmes^ et quelle est la juste limite des peines. » Minos est loué par Properce : « Quoique vainqueur, il fut équitable pour Tennenii (*) ; » et par Ovide : a Législateur plein de justice, il imposa des lois aux ennemis vaincus. »
II. — Mais quand le meurtre est-il légitime dans une guerre juste — car c'est par là qu'il nous faut commencer— selon la justice intérieure? Quand ne l'est-il pas? On peut s'en faire une idée d'après ce qui a été expliqué par nous, au chapitre premier de ce livre. Il arrive, en effet, qu'on tue quelqu'un de propos délibéré, ou sans en avoir formé le dessein. Personne ne peut-être tué légitimement de propos délibéré, à moins que ce ne soit pour une juste peine, ou quand nous ne pouvons défendre autrement notre vie et nos biens (Victoria, De jure 6e/iî, n. 36 et 43); quoique le fait même de tuer un homme pour des choses périssables, bien qu'il ne soit pas contraire à la justice strictement dite, s'écarte cependant de la loi de charité. Quant à la peine, pour (ju'elle soit
la guerre, qui leur »it fait perdre leur immunité. Voir Rcthbkfobth's, Institut.^ B. n, chap. n, i 15; Yattel, le Droit des gens^ Ht. 111, chap. VIII, l 145-147, 159, édil. Guiilaumin, 1863, t. Ill, p. 13 ettuiv., 3.) et 8uiv. ; KlCbiîr, le Droit des gens nwdeme de l'Europe, | ^45>^47, édit. Guiilaumin, 1861, p. 316 et suiv.; Wheatox, Éléments du Droit international^ 1858, p. 4; Massi!, Le Droit commercial dans ses rapparu avec le Droit des gens, édit. Guiliaumin, 1861, t. I, p. 1^4.
(*) Ovide, Tristes, lib. I, Eleg, IX, dit : « 11 y a aussi une pitié ponr les malheureux, et elle est louable même envers un ennemi. »
GnoTiiF.