TEMPÉRAMENT PAR RAPPORT AUX CHOSES PRISES
I- Qae les biens même des sujets des ennemis, pris à la guerre, sont ictenis dans la mesarede ce qui est dû. —II. Mais non pas en punition (berime d*aatrui. — III. Qu'il faut entendre ici par dette, même celle ^ipread naissance dans la guerre. Exemples. —IV. Qu'il est de Thu- ■iiité de ne pas user ici du droit rigoureux.
I. — t . Mais la prise de biens appartenant à l'ennemi, dans une guerre juste, ne doit pas être considérée comme nemptede péché, ou dispensée de la charge de restiter. En effet, si vous considérez ce qui se fait avec droite (*), il n'est pas permis de prendre ou de posséder u delà de ce que l'ennemi peut devoir (Victoria, De jure
HTajei dans Bembus, lib. I, ce que jugea le pontife romain Innofoi ». G.
(f) Ceit le pape Inoocent VU, dont les nunces prononcèrent à Trente, en qÊft rempereur Sigismund ayant été l'ii^resseur, dans la gueire des et les Yéoitienb ayant fait de gi-audes dépendes pour soutenir celte eeuz-ci étaient en droit dé garder deux forts, qu'ils avaient pris à fiMptresr : nais que cependant le S. PCre priait le ^énat de Venise, de tou- Wr bien rtoén de lai-mème ces places, pour ne pas donner lieu à une nipl'emperetir et le Saint-Siég»*. Hht. renet.^ Mb. I, fol. 12, édit. ISU. (B«rbi:ykac.)
belli, n. 55, 56) : Si ce n'est que, même en dehors de la dette, les biens peuvent être retenus lorsque c'est nécessaire pour la sécurité (Cajetan, in Summ. Peccat.^ verb. Belli damn. ; Govarruv., Ad c. Peccalum^ Part. II, § il ; Victoria, De jure belli, n. 39 et 41 ; Molina, u, Tract. Dwp., 117); mais ils doivent être restitués quand le péril a cessé, en eux-mêmes, ou dans leur valeur, suivant ce dont nous avons parlé au livre II, chapitre n. Car ce qui serait permis à l'égard des biens des neutres, est permis bien davantage à Tégard des bieus des ennemis. C'est donc une sorte de droit de prendre, sans droit d'acquérir.
2. Or, comme quelque chose peut nous être dû, ou à cause d'une lésion, ou en vertu d'une punition (*), la chose de l'ennemi peut être acquise en vertu de l'une et l'autre de ces causes \ mais avec une différence cependant. Car nous avons dit plus haut, qu'en vertu de cette première sorte de dette, non-seulement les biens du débiteur, mais encore ceux de ses sujets, sont obligés, selon le droit établi parmi les nations, comme par une fidéjtU' sioii ^. Et ce droit des gens, nous le croyons d'une autre nature que celui qui consiste dans l'impunité seule, ou
{*} Les Romains ordonnèrent à Prusias de dédommager Attale, et de lui paye'r, en sus, une amende pour punition. G.
* Barbeyrac paraphrase ainsi : « n y a deux raisons pour lesqueilef l'ennemi peut nous devoir quelque chose : l'une est une inégalité d*ôà il résulte quelque lésion à notre désavantage; l'autre est une ofTense, qui mérite punition... » P. P. F.
''^ C'est-à-dire, comme répondants de ce qui est dû. Nous savons que h fid^ussion, à Rome, était une espèce d'intercessio. VirUercessio èHit l'intervention d'un tiers dans une affaire qui ne le regardait pas, en obligeant sa p*;rsonne, ou une chose lui appartenant, dans l'intérêt d'aotrui. Le fidejussor était celui qui s'obligeait accessoirement à un obligé principal dont il garantissait la dette. Il s'obligeait verbis, c'est-à-dire en ré> pondant à une interrogation précise qui lui était faite par le créancier, suivant des formes établies par le pur droit civil. P. P. F.
dans l'effet externe des jugements *. Car, de même que celui avec qui Ton a traité, acquiert par notre consentement particulier, un droit non-seulement externe, mais interne sur ce qui nous appartient; de même il l'acquiert aussi par l'effet du consentement général, qui contient en soi, par une sorte de vertu, le consentement de chacun des particuliers, dans le même sens qu'une loi est appelée: une convention commune de VÈtat. Et il est d'autant plus croyable que dans cette sorte d'affaire les nations en soient ainsi demeurées d'accord, parce que cette loi des nations n'a pas été seulement introduite pour éviter un plus grand mal, mais aussi pour donner lieu à chacun de recouvrer son droit.
n.— Mais en ce qui concerne l'autre sorte de dette, celle qui est pénale, je ne vois pas qu'un tel droit sur les biens dessujets soit sorti du consentement des nations. Une telle obligation enveloppant le bien d'autrui, est, en effet, odieuse; et par conséquent elle ne doit pas être étendue wdelà de ce qu'on a manifestement prétendu. L'utilité, qai plus est, n'est pas la même dans cette dernière espèce de dette que dans la première ; car la première fait partie de nos biens, la seconde n'en fait pas partie, et conséquemment la poursuite peut en être abandonnée sans préjudice. Ce que nous avons dit plus haut du droit Attique (livre III, chap. ii) n'est pas un obstacle. Car là, les personnes étaient obligées, non proprement à raison de ce que l'État pouvait être puni, mais seulement pour forcer l'État à faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire à rendre un jugement contre le coupable; laquelle obligation, fondée sur un devoir, se rapporte à la première sorte de dette et non pas à la dernière. Autre chose, en
* c Et ce droit des gens, dit Barbeyrac, est, à mon avis, d'une autre ■alore qae eelui qui emporte une simple impunité, ou dont Tusage n'est ■Mifntfnti et autorisé qu'extérieurement, par Teffet d'une sentence juste 00 rajuste... » P. P. F.
3U4 LE UROIT 1)E LA UUliKKE ET iUl LA VAIS.
eilet, est de devoir punir, autre chose, de devoir ou tk pouvoir être puni, quoique l'un soll ordinairement la suite du refus de l'autre, mais de telle sorte que l'un esl la cause distincte, et l'autre l'efTet. Donc, les biens des sujets des ennemis ne pourront pas être acquis à titre de punition, mais seulement les biens de ceux qui se seront rendus eux-mêmes coupables d'un crime, an nombre desquels se trouvent compris aussi les magiitrals qui ne punissent pas les crimes commis '.
m. — Au reste, les biens des sujets peuvent être pris et acquis, non-seulement pour l'acquit de la dette originaire qui a donné naissance fi la guerre, mais encore pour l'acquit d'nne dette subséquente, suivant ce que nous avons dit au commencement de ce livre. El c'est ainsi qu'il faut entendre ce qu'écrivenl certains théolo- ^eus, que les choses prises à la guerre ne se compensent pas avec la dette principale (Svlt., verb. Brllum, n. 10; Victoria, n. 5i;BKRT.,in L.Si guid beUo,D\g.,De copL); ce qui doit être, en effet, entendu ainsi : jusqu'à ce qu'il ail été donné, d'après une saine appréciation, sutisfactloo du dommage causé dans la guerre elle-même. C*eat ainsi que dans leur différend avec Autiochus, les Homains, suivant le récit de Tite-Live (*), trouvaient équitable que le roi, par la faute de qui la guerre avait été allumée, payât tous les frais qui auraient été faits pour la guerre (Lib. XXXVII). Il y a dans Justin: ■ ... H ojfrit de payer, auiimnt la loi juste, les dépenses île la
• Voir liv. lll.chai.. JI, g tl, la noie. P. P. F.
(') Pulybe fait mention de ctU (Exerrpt. ifgat., XXIII)' C'ett aiui i|ua loi prupieg d'Asie furent condnmni^ k U mime Aoit pu SylU, comme le rapporte Appien {Bttl. Kithrid.). Le roi de Polagiw tUtptt eoia taveai cette coul urne dan» de Thou, lib. lAXIlI.sur l'an 1591, C'eit ainsi que le BCholiialc inlerprite le mot tijx'^v qui se troore dent Homire, an chonl 111 de VlHaàe : ■ Vn dédommagemtnl d4 la fpttrre.t'tsi-à-dirtlamcitiidci hientiiniit IrotnaieiU daiu larOc-a Gmutivs.