CHAPITRE XIV
TEMPÉnAStEM PAR I
i PRISONXIZIIS.
r I.Jn«iu'àqDel point tl «l pcrmiB par la juslica inr^rne ' ilc (irtriJre lei hommes. — 11. Qu' eut-il permis conlre l'esclave, lelon le ilroll lie la nterne. -~ III. Qu'il n'est pas permis lie luer an Innocent. — IV. Ni de le punir avec rigueur. — V. M île lui imposer ilei travaux trop dur». — VI. Oommanl le pécule appartient ïu oiaflre, comment i f t'iKlave. — Vil. S'il i-dl permis aux «sclavei de fuir. — VIH Si le» V «nbnti dea esclaves «inl cni;agfai envers le maître, et jusqu'il quel \. — IX. Ce qui doit i\tt fait, U oit l'esclavage dus prisanmers p'Mt pas en usage.
l. — I . Dans les lieux où la caplivjlé des lioninios et I resclnmgc sont en usage, il faut, premièrement, si nous ■ considérons la justice interne, les limiter k l'instar des ^1)i«ns; c*esl-ii-dire, de manière à ce qu'uuu telle acquisition ne soit licite que jusqu'à concumiice du montant de ta dette originaire ou subséquente; à moins, par bâtard, qu'il ne se trouve dans ces personnes elles-mfimes UD crime particulier, que l'équilé permette de punir par I 1s perte de la liberté {Victoria, D« jure W/i, ii. 41; » iieàsnis, lib. II, cap. v, Ihé„ v; CoVARitrv., in c. Pecram, p. II, § xi; Mouxa, Oisp., 120 et 12! ; Valsotia, , lu, Quxsl., 16). D'après ces limites, donc, et pas 1 delà, celui qui fait une guerre juste a sur les sujets
' C'cat-i-dire, «i
de Tennemi faits prisonniers, un droit qu'il transtère valablement à d'autres ^ *
2. Or ce sera un devoir d'équité et de bonté, d'admettre également ici les distinctions qui ont été marquées plus haut, lorsqu'il était question de la mort à donner aux ennemis. Démosthènes, dans sa lettre pour les enfants de Lycurgue, loue Philippe le Macédonien, de ce qti'il n'avait pas fait esclaves tous ceux qui s'étaient trouvés parmi les ennemis (*). « Il ne pensait pas, en effet, dit-il, que le même traitement fiU équitable et honnête à regard de tous, mais examinant la chose avec la circonstance de ce que chacun aurait mérité, il agissait à leur égard comme un juge. »
IL — 1. Mais il faut avant tout remarquer ici, que ce
* Hallam résume ainsi ce chapitre : « Les prisonniers ne sont penonnellement responsables, en rigoureuse justice morale, qu*autant que cela est nécessaire pour la réparation du préjudice qui nous a été ciiué. L'esclavage auquel ils peuvent être réduits ne doit pas s'étendre aa delà d'une obligation de servitude perpétuelle en retour de leur entretien. Le pouvoir que la loi de nature donne sur les esclaves est bien moindre qae ce que permet la loi arbitraire des nations, et ne confère pas le droit d'exiger un travail trop pénible, ni d'infliger des cliàtiments dispropor* lionnes aux fautes. Le pécule, ou ce que l'esclave a pu acquérir par économie ou par donation, doit être regardé comme sa propriété. Les esclaves faits prisonniers dans une guerre juste, encore bien qu'ils n'y aient pris aucune part, ne sont pas autorisés, en conscience, à s'échapper et à recouvrer leur liberté. Mais les enfants de ces esclaves ne sont pas en servitude d'après la loi de nature, si ce n'est en tant qu'ils sont redevables envers leur maître des aliments qu'il leur a donnés pendant leur enfance. Quant aux pri<;onnier$, ce qu'il y a de mieux i faire est de les laisser se racheter moyennant une rançon, qui doit être modérée. » Hist. de /<] /trier. delEur., 1840, t. III, p. 310 et 311. —Ce chapitre, de nos jours, n'offre plus aucun intérêt. On ne peut que regretter, en le lisant, que l'esprit écUïK' de Grotius ait si facilement accepté Tesclavage, cette honte de ranliquilê. P. P. F.
v^*' .\le\andre, son tils, apK's la prise de Tlièl»es, excepta du nombre des prisonniers qui devaient être esclaves les prêtres, et ceux qui n'avaient (^sdonuê leur as>entiment aux décision» publiques prises contre lui. Hularque le raconte dans sa vie. G.
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Vroit <|ui découle comme d'uiic soilu de lidéjussion au 1 de l'ËUI, ne s'étend poinl du lout aussi loin que i droit i|ui nait d'un délit contre ceux qui deviennent Fescluves du châlimcut ■. D'où un ccrtalu Spartiate disait qu'il était prisonnier, non esclave {*). Car, si nous y regardons bien, ce droit générnl sur les prisonniers, en Tertu d'une guerre juste, est égal au droit qu'ont les maîtres sur ceux qui, contraints par la pauvreté, se soiit vendus pour ^ire esclaves; excepté que le uiallieur de |]eus-là est même plus digne de pitié, eux qui arrivent dans celte situation non par leur fait spécial, mais par i faute des gouvernants. « Devenir esclave par le droit de la guerre, c'est la cliose la plus cruelle : d Isocralc J'»U«ste {Oral. Platdic.).
2. Cet esclavage est donc une obligation perpétuelle de services, pour des aliments pareillement perpétuels. La détinilion deChrysippe s'applique parfaitement à cette sorte d'esclaves : a L'esclave est un perpétuel mercenaire » (SïNÂOUB, De Benef., lib. 111, cap. xsii). Et la loi hébraïque compare formellement à un mercenaire celui qui, pressé par la misère, s'est vend» [DEcrÉflOM. XV, 1 8, Lévit. XXV, 40, 58j ; et elle veut que, dans son rachat, ses services lui |)ro&tent à lui même, de la même manière que les fruits
> ■ Il flot encore reiLarquEr ici, dit BarbcïTae, que la droil qn'on a sur 1* lOieni d» aujcu de l'eaneini, en Yerin de celle obliftatiaa générale ifoi les rend cbacuu caulioD en quelque moDière pour l'Ëlat; que ce droit, dî»-je, o'esl pu, i lieaucoup prèi, ïusii étendu, que CL'lui qu'où acquiert en eonséquencG d'un délil personnel, Kur ceux qui pur U^se rendent ttdacei dt la peinr, comD>e on parle,,. » P. P. F.
(*) PhiloD dil : ■ De» pèrer ont MUTtot pajé une ran{»n pour leur*
DU et te» nu ponr leurs pères, prit par les brigands ou FailB prlsanoierSi
Hiiiaol la couluiue de la guerre -, ei cependant les luis de la nature, plu»
qoe celles qei «int faites lur la terre, diclurenl en |ier»)nues
En eOél, comiDe Héltne la dltail diot Thtodecte : • OMnll-on
I du Mng (lei dieux, par ton piro el par
Grotiii*.
300 1£ DROIT DE LA lilTEllRE ET DE LA l'AI.V.
perçus d'uti champ vendu profiteraient à l'ancien maltr (LÉTiT. XXV, 49,50).
3, II y a donc une grande différence entre ce qui se fail impunément contre un esclave, en vertu du droit des gens, et ce que la raison naturelle permet que l'on fasse. Nous avons cité plus haut cette pensée tirée de Sénèque : < Tout est permis contre l'esclave, mais il est des choses contre l'homme que défend le droit commun de tout ce qui respire » [Lib. I, De Clemeiil., cap. xvni]. Les vers suivants de Philémon tendent au même objet : a Mon maitro, quiconque est né homme, quoiqu'il soit soumis à l'esclavage, ne cesse pas cependant d'être un homme ! o Ailleurs, de mf me, Sénèque dit : ails sont escl3keâ,mai)9 ce sont des liommes ; ils sont esclaves, mais ce sont nos compagnons; ils sont esclaves, mais ce sont des amis; ils sont esclaves, mais ils sont pour nous desconipagnons de servitude » (Epist. XLVII}. Vous pouvez lire également dans Macrobe un passage ayant le même sens que la parole de l'apôtre Paul : « Maîtres, rendez à vos serviteui-s ce que l'équité et la justice demandent de vous, sachant que vous avez aussi bt«u qu'eux un maître qui e^t dans le ciel » {Coloss. IV, t). El dans un autre endroit, il veut que les maîtres n'usent pas de menaces envers leurs esclaves, pour la raison que nous avons déjà dite, qu'ils ont eux-mêmes, daus le ciel, un maître qui n'a aucun égard k de telles différences de qualités (&HBS. VI, 9). On lit ceci dans les institutions qui sont ordinairement attribuées £t Clément, Romain : n Gardezvous de commander avec aigreur [*) à un senileur nu à une servante n (Lib. VII, cap. xiv). Clément d'Alt-xandrie veut que nous nous servions des esclaves comme d'autres
(') C'eil iiiiiBL qu'il y a dans une Iclire de B.-irDBbè : ■ Ne itommanilB p»i durement A Ion eacIuyr du à la tervanle qui espèrent dans le Cliriil, afln de ne pas montrer |>!ir cela même i[ue tu ne crain» p»» le Naître qui
UVllE ni, CHAPITRE XIV. 301
nous-mêmes, puisqu'ils sont hommes non moins que vous (Pxdag.f ulUm,)^ suivant en cela la parole du sage liébreu : « Si vous avez un serviteur, servez-vous-en comme d'un frère, car il est tel que vous êtes. »
III. — Le droit donc qui est dit de vie et de mort sur l'esclave, fait que le maître a une juridiction domestique, -suais qui, bien entendu, doit être exercée avec la même circonspection qu'est exercée la juridiction publique. Oest ce qu'a voulu Sénèque (*), lorsqu'il a dit : ce II faut considérer dans un Q^clave, non ce qu'on peut lui faire impunément souffrir, mais ce qu'autorisent l'équité et la bonté, qui ordonnent aussi d'épargner des captifs et des malheureux achetés à prix d'argent » (Lib. I, De Clément. , cap. xvm) ; et qui dit ailleurs : a Qu'importe quelle autorité nous enchaîne, dès qu'elle est absolue » (Lib. III, De Benef.y cap. xviii) ; passage dans lequel il compare le sujet à l'esclave, et il dit que des traitements pareils sont permis contre eux sous un titre difijérent : ce qui est certainement très-vrai par rapport à ce droit d'enlever la ne, etàcequi peut en approcher, a Nos ancêtres, dit le même Sénèque, ont pensé que notre maison était une petite république » (EpUt, XLVIl) ; et Pline : « La maison est pour les esclaves une sorte de république, et comme un Etat. D Caton le Censeur, au récit de Plutarque, n'infligeait de supplice à un esclave qui aurait paru avoir commis un crime, quaprès qu'il aurait été condamné, au jugement même de ses compagnons d'esclavage. On doit comparer avec cela les paroles de Job, XXXI, 13, et suivants..
IV. — Mais même, en ce qui concerne les peines moindres, les coups, par exemple, contre les esclaves, il faut y mettre de léquité ; bien plus, de la clémence, a Tu ne l'opprimeras point, tu ne domineras point sur lui impé-
n EpÛt. XLTII. G
rieusement » (*), dit la loi divine au sujet de Tesclave hébreu : ce qui doit être étendu à tous les esclaves, la qualité de prochain ayant maintenant reçu plus d'exteti* sion (LÉviT., XXV, 17, 43, 53). Philon H s'exprime ainsi sur ce passage : a Les esclaves sont , en e/fet, inférieurs aux matires par la fortune^ mais ils sont leurs égaux par la nature; et ce qui est conforme non à la fortune^mais à la nature, est pour la loi divine la règle du juste. C'est pourquoi il ne faut pas que les maîtres \Asent de leur pouvoir contre les esclaves avec fierté ^ ni quHls y prennentmatière à orgueil, à insolence et à cruelle férocité. Car ce sont les marques d'un esprit non paisible, mais déréglé — on avait mis à tort, inoffensif — et sévissant par une sorte de domination tyrannique contre ceux qui sont soumis. » a Est-il juste, dit Sénèque, de commander avec plus de rigueur et de dureté à l'homme qu'aux animaux muets? Et encore, l'écuyer habile n'effarouche pas par des coups
(*) Voyez Moïse de Kotzi {Prœcept, Jubent,, 147, 175, 178) et là Comparaison des lois de Moise et des lois romaines, tit. UI. Prtseiis, dans l'endroit des Excerpta Legationum où il donne la préférence aux Romains sur les barbares, dit : « Les Romains traitent bien mieox leurs esclaves ; ils se conduisent à leur égard comme des pères ou des personnes chargées de leur donner Téducaliou ; car, c'est pour les détourner de choses qui, d'après leurs mœurs, leur paraissent illicites, que lorsqu'ils commettent quelque faute ils les châtient, comme s'ils étaient leurs propres fils. Ils n'ont point le droit, en effet, de les tuer, ainsi que cela se fait chez les Scythes, ils ont plusieurs sortes de liberté, dont les maîtres font largesse à leurs esclaves, non-seulement de leur vivant, mais au moment de la mort ; et toute disposition prise par ceux qui sont sur le point de mourir, a force de loi. » Ajoutez la loi des Wisigolhs, lib, VI, tit. I, cap. XII. Grotids.
(**) De specialibus îegibus, lib. II. Cyprien dit {Àd Demetrianum) : « S'il n'est pas soumis à tes fantaisies, s'il n'obéit pas au gré de ta volonté, impérieux et trop porté à lui faire sentir son esclavage, tu le fouettes, tu le frappes, tu l'affliges par la faim, la soif, la nudité, le fer souvent et la prison ; et tu ne reconnais pas, malheureux, que Dieu est ton maître à toi, lorsque tu exerces ainsi ta domination sur un homme ! m
Grotius.
redoublés le cheval qu'il veut dompter ; il le rendrait ombrageux et rétif, s'il ne lui faisait sentir pour l'apaiser une main caressante, v Et bientôt après : « Quoi de plus déraisonnable? On rougira de décharger sa colère sur des bétes de somme ou des chiens, et la pire conditioDsera celle de l'homme! » De là vient qu'en vertu de la loi hébraïque, la liberté était due à l'esclave homme ou femme, non-seulement pour un œil crevé (*), mais même pour une dent brisée, par injure S bien entendu (ExoD.XXI, 26, 27).
V. — 1 . Mais les services même doivent être exigés avec mesure {**), et l'on doit avoir égard avec humanité à la santé des esclaves. La loi hébraïque, indépendamment d'autres choses, a cela môme en vue dans l'institution du Sabbat, afin, sans doute, que quelque relâche fût donnée à leurs travaux (Exod.XX, 10; XXIII, 12 ; Deutém. XVI, 14). Et la lettre de G. Pline à Paulin, qui commence ainsi : « Je vous avouerai ma douceur pour mes gens, d'autant plus franchement que je sais avec quelle Iwnté vous traitez les vôtres. J'ai constamment dans Tes-
D PbiloD dit dans le passage qui vient d'être cité : « C'est ainsi qu'i Kn puni doublement, puisqu'il perdra et le service de l'esclave, et l'ar- S^nt qu'il avait donné en l'achetant. A cela s'ajoute une punition encore plm pénible que les deux premières, c'est qu'il est contraint de faire un de* plus grands biens à une personne qu'il baissait, et qu'il eût souhaité ^ pouvoir toujours maltraiter. Lui, au contraire, est doublement détemagé des maux qu'il a soufferts, puisque non -seulement il recouvre la liberté, mais encore qu'il est délivré du joug d'un maître si cruel, n
Grotius.
' Per injuriam scilicet.., n C'est-à-dire, sans qu'ils aient mérité le rhàliment. Dans le langage juridique, injuria signifie ce qui se fait sans dnnt : in privatif, jus droit, contre U droit, P. P. F.
(**) Voyez le chap. xiv Je la lettre des évéques au roi Louis, qui est fosérée dans le Capitulaire de Charles-le-Chauve. Sénèque dit [Epist, XLTii) : c Noos en abusons comme si c'étaient des bétes de somme, et non «les hommes. » Sur la douceur des Athéniens: envers leurs esclaves, voyez Xéoophon, dans sa description de la république des .\thénien8. (\,
prit ce vers d'Homère : Il eut toujours pour eux le cœur d'un père , et ce nom de père de famille^ que parmi nous on donne aux maîtres.» Sénèque remarque aussi dans le même mot l'humanité des anciens : a Ne voyez-vous donc pas avec quel soin nos pères taisaient disparaître ce qu'a d'odieux le nom de maître, et d'humiliant celui d'esclave ? Ils appelaient l'un père de famille^ et l'autre membre de la famille » (*) (Epist. XLVII). Dion de Pruse, dépeignant un très-bon roi, dit a qu'il use si peu du nom de maître à l'égard des personnes libres, qu'il s'en abstient même à l'égard des esclaves. » Ulysse (**), dans Homère, dit que les esclaves qu'il a trouvés iidèles» seront auprès de lui au même rang que les frères de Télémaque, son propre fils (Odyss. XXI). Suivant TertuUien, « le nom d'amitié est plus agréable que le nom de puissance^ et les chefs d'une famille sont plutùt appelés pères que maîtres d {***). Jérôme^ ou Paulin à
(*) Épicure les appelait des amis. Sé.nèque, Épist. cvii. G.
(**) Dont Eumôe loue la bonté paternelle qu'il lui avait témoignée {Odyssée, xiv). G.
(***) Cyprien donne aussi pour maxime, que les maîtres doivent être plus doux envers leurs esclaves, s'ils ont embrassé la foi chrétienne {Testim,, lib. \\\, ad Quirinum) (a); et il le prouve par les paroles de l'apôtre Paul aux Ëpliésiens. Lactance dit (lib. V, tit. XV) : « Il n*y a pas d'autre raison pour laquelle nous nuus appelons réciproquement frères, si ce n'est que nous croyons que nous sommes tous égaux. Car, si nous mesurons toutes les choses humaines, non pas avec le corp», mai» avec l'esprit, bien qu'au point de vue matériel nos conditions soient diverses, ils ne sont cependant pas des esclaves pour nous; mais nous les considérons comme des frères, nous les appelons tels spirituellement, et suivant la religion, nous les nommons compagnons d'esclavage. » Traitant des mœurs de l'Ëglise catholique (lib. 1, ca[». xxx), Augustin dit: « Tu enseignes aux esclaves de s'ultachcr à leurs maîtres, non tant parce qu'ils y sont contraints parla nécessité de leur condition, que par l'amour
(a) 1/8 passage que notre autour cite ici rnninio étant Ao saint Cyprien, n'etl •)-.!(' ]o sommaire marginal, qui répond à lu cilution du passage do saint Paul.
Gélantia, s'exprime ainsi : a Gouvernez et réglez votre famille, de manière à passer plutôt pour la mère que pour là maîtresse de vos serviteurs, tâchant de vous en attirer le respect plutôt par la douceur que par la rudesse. » Augustin dit : « Les pères de famille équitables entretenaient autrefois la paix dans leurs maisons en distinguant, il est vrai, la condition des enfants d'avec celle des serviteurs, pour ce qui est des biens temporels, mais en ne laissant pas d'avoir une affection égale pour tons les membres de leur famille, quand il s'agissait du service de Dieu. Et c'est aussi ce que l'ordre naturel prescrit si indispensablement, que le nom même de père de fmUk a tiré de là son origine, et qu'il s'est rendu si commun, que ceux-là même qui régnent injustement prennent plaisir qu'on les appelle de ce nom-là. Or, les ^^ pères de famille pourvoient à ce que tous ceux de l«ur famille, comme leurs propres enfants, servent Dieu et se le rendent favorable » (Lib. XIX, De Civit, Det, cap.