‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 51 sur 143 · III · texte numérisé non relu

III

dit dans une épUre : u C'est savoir user de ses escUveê avec justice, que de ne pas les accabler de travail, nide ne pas les rendre incapables de travailler en les laissant dans l'indigence, u

VI. — 1. Des aliments sont dusà l'esclave, comme nous l'avons dit, eu retour de son service ('). «Ceux-là, dit Cicéron, ordonnent sagement, qui prescrivent d'en user ave<^ les esclaves comme avec des gens à gages, en les faisant Iravaitler et en leur loumissant les choses nécessaires» [De Offic,, lib. I). a Les aliments servent de salaire à l'esclave, » dit Arislote {OEcoiunn., lib. 1, cap. v|. a Ayez soin, dit Caton, de vos esclaves, atin qu'ils aient le bien- Cire, qu'ils ne soufl'rent ni du Irotd. ni de la faim, d a 11 y a certaines choses, dit Sénèque ("), que le maître doit fournir ii sou esclave, comme la nourriture, le vt^tement» (Lib. m. De lienef.). La nourriture élait de quatre boisseaux < de l'romentpar mois, qu'on donnait aux esclaves, aiusique le rapporte Donat(^ ri PAormion. ,acl. i, scën. i). Le jurisconsulte Marcicn dit qu'il y a des choses que le maître doit nécessairement l'ournir à son esclave, comme des tuniques et autres objets semblables [L. 40, Dig., I>e

[') Eceltsimt., iixiu, 25 ; «... Le pain, la rigle et U travail à l'tt-

{") Le mtaie dit {Oe tnmqaill. anim.) : ■ L<u «claies ileniiind«iil \t vêlement et \» nourrllurc. > Dans Procope [Collette., lib. Ul), les Roœiiiiis disent u Be»Mi : ■ Dunnez-Dou> «u moin» des «limcnti, eotniiM iUnt vospriwDnierB; aousnedisunt pai autant que notre besoin extrême le dumanderuil, mais «ulant qu'il en faut iwur délouroer la mort. ■ ChrjsoBlûme illl (/n E^ht» , v, 2) ; ■ Du momeol où il le donne le Krtlee de ton corpt, lu le nourris et lu prenda soin qu'outre la nuurrituK. il ait de quoi se vélir, w chausur ; et e'eat aussi une sorte de lervitude. Car â lu ne l'acquiUes paa eoverï lui de e« detuir, Il ne rempliri |iu I* Bien envers loi, mais il »era libre, el aucune loi ne le rorcera, i'il d'mL pai nourri, de donner son travail, s tiiiuTIDB.

■ Le boiaisBu [modiui], était une mesure romaine, renrennaDl M49 - (tatariii, el équivalant â la sixième puitie du médinuie M

r. p. eJ

tmiE !I1, OHAPITBB XIT.

feettUo). La cruauté des Siciliens (*). qui faisaient mou- Tir de faim les prisonniers athéniens, est condamnée par historiens (TuucniiHE, lib. VII; Diodobe de Sicile, Kb. XIU).

Sénèque prouve de plus, que par rapport à certaines C^oitefl, l'esclave est libre, et qu'il n aussi mnlij^re à se ffndrf! bienfaiteur, s'il a fuil quelque ucte qui excède la mesure de son devoir d'esclave, non en vertu d'un commandement, mais de sa propre volonté, passant ainsi du «rrice qu'il doit h une al^ction (fami, ce qu'il explique au long. Il est conTorme il cela, que si un esclave, comme c'est dans Térence ("), s'est amassé «guelque chose en faisant maigre cbère, ou s'est acquis un objet par le travail de ses heures de loisir, cette chose devient <ra quelque façon sa propriété, 7liéopliile ue définit pas le pécule : « un palrimome naturel » (*") , comme si TOUS définissiez l'union des esclaves : a un mariage natu- Te/n (/'ii(., Qaod ciim eo qui m lU.jiot.]. Ulpicn aussi, de Son cûté, a dit (]ue le pécule est un petit patrimoine (L. 5, § 3. Ui^.. De peculio). Et il n'importe pas que le maître puisse, à sa volonté, relirer le pécule ou le diminuer; car it ne fera pas quelque chose de juste, s'il le fait

n Et celle d'IusD l'Ange envers les priaonnien siciliens, doDI |arle Nicéut, lib. I, qui rapparie une leltre écrite a resujel |tar1e roiili- Sieilc i l'emperenr grec. C,

(**) Cela te troDie dans In eninédie i<<> Phonnion. aci. I, se. 1.

(***) GuDièe, dan) YOdytitt, eh. xiv, dil ; " Il m'tùl donné ce que la MonU généreuse d'un msUre donne il lei lervitf un : une é|)OUBe pour ien, une oiaiEon... ■ tHjrwe lui-même dil i Eumée et i (Ody»., rh. m) : ■ Je vous donnerai à chacun de vou« de« pour vûlre lit, un Men, el àa maiwiDï loiainea de U nlJIre. ■ Yaiton dit de» vwlïTei ■ qu'il* deviennent plui iMii pour le invail, lDr«|a'on les irtiie avec plui de liMraliié, lciw|u'en leur donne des ili- Mati ei<tei vtumenli plu> aboudinta, on lorsqu'on leur accorde qurtque MIehe. on lonqu'on leur permet île T-iire pnttic lurum tandi quelque UMI biiUI |iirli« de leur p^ule. i Gtioriufi.

sans cause. Or, j'entends par cav^e, non-seulement une punition, mais encore une nécessité du maître ; car l'intérêt de l'esclave est subordonné aux intérêts du maître, plus même que les affaires des citoyens ne le sont à celles de l'État. Sénèque (*).dit avec à-propos sur ce sujet : (( Ce n'est pas une raison, pour prouver qu'un esclave n'a rien, de dire que son maître peut ne pas vouloir qu'il aie » (Lib. VII, De Benef., cap. iv).

3. Et de là vient qu'un maître ne répète ' point, s'il a payé, après l'affranchissement, à son esclave, quelque chose qu'il lui devait dans l'esclavage ; parce que, comme dit Tryplioninus, quand il s'agit de poursuivre le paiement, on se place au point de vue de la dette nar turelle, pour savoir s'il y a dû ou non dû : or un mettre peut devoir à son esclave naturellement (L. LXIV, Dig., De cond. iiideb.). C'est pourquoi, de même que nous lisons que des clients avaient contribué pour les besoins des patrons, et des sujets pour les besoins des rois, de même nous lisons que des esclaves ont contribué pour les besoins de leurs maîtres, comme lorsqu'il s'est agi de doter leur fille, de payer la rançon de leur fils prisonnier, ou de quelque chose de semblable (De> ys d'Halyc, Lib. II.). Pline, comme il le raconte lui-même dans ses lettres, accordait même à ses esclaves certaines choses, comme de faire des testaments, c'est-à-dire de partager, de donner, de laisser aux esclaves de sa maison (Lib. VIII, Epùt. 16.). Nous lisons que chez quelques nations on avait même accordé aux esclaves un droit plus complet d'acquérir, de même qu'il a été dit par nous, ailleurs, qu'il y avait plusieurs degrés d'esclavage (Livre II, chap. v, § xxx).

C) n y a ceci du même philosophe, dans le même endroit : « Ett-il douteux que Tesclave u'appartienoe au maître avec son pécule? Et r^|iendant il donne un présent à son maître... a G.

* C'csl-à-dirp, n'a pas la ré)»étilion de l'indu. P. P. F.

LIVKL III, (.llAMTaK NFV. .109

4. Et nidmechez plusieurs peuples, los lois ont ré- '^duit à la justice intérieure dont nous traitons ici, ce •droit extérieur des maîtres sur les esclaves. Chez les ,>Grecs il était permis aux esclaves, que l'on traitait trop

durement, de demander à être vendus, et â Rome, do se 'réfugier aux pieds des statues, ou d'imploror le secours s présidents contre la cruauté, ou la faim, ou une iu- , justice intolérable (§ 2, Inut., De his qui xui vd id.Jiir.). 'jn arrivera, d'un autre côté, non pas eu vertu du droit aatrici, mais en vertu de l'humanité et de ta bienfaisance, «qui parfois est d'obligation, qu'après de longs services, jOu des services très împorUiuls, la liberté soit donnée à I Tesclave.

5. Après que, par rcffel du droit des gens, l'escla\'age feul envahi le monde, le bienfait de l'affranchissement fi'en est suivi, dit Ulpien (L. 4, Dig., De just. et jure). Que

e vers deTérence serve d'exemple : « J'ai fait qued'esitiive tu fusses mon affranchi, parce que lu servais loyalement (*). D Salvicn dit qu'il est d'usage quotidien que les ^esclaves, alors même qu'ils ne seraient point du meilleur senice, du moins s'ils ne sont pas pervers, soient gratifiés de (a liberté. Il ajoute u qu'il ne leur est pas Interdit d'enlever de la maison de leurs maîtres les «hoses qu'ils avaient acquises pendant leur esclavage » ;{Lib, ni). De nombreuiî exemples de celle bouté se ^Biontrent dans les Martyrologes, Et il faut ici louer aussi la clémence de la loi hébraïque, qui ordonne absolu- [Rent que l'esclave hébreu soit affranchi, à l'expiralion d'un temps déterminé, et qu'il ne le soit pas sans pré-

■ Qund lerviha» librraliter- ■ C'esl »\aà que l'orlsnt ivec raiMD 1m ntnuM'.riif. Virron raconte <|ije l'on disiii aux eulain, dans le hDï« 4 de la d^LiSE Féronïe : ■ Que 1rs eiclaicB i|iiï onl hÏPD mtr'tii s'asml Qu'ils K relèvent libreal C'élail I) coDlume duni ceruiDi mil! d'aOrandiir lei octSTcs, lanqu'îls avai«al amasté huit fois m*U que ce qu'ils avaient loiiU; à lïur luultre. tiH(iT>iT«.

seuls (*) (Deutéron., xv, 13) ; les prophètes se plaignent gravement du mépris de cette loi. Plutarque fait un reproche à Caton l'ancien, de ce qu'il vendait les esclaves affaiblis par la vieillesse, oubliant la nature qui est commune entre les hommes.

VIL — Une question se présente ici : celle de savoir s'il est permis de fuir, à celui qui a été fait prisonnier dans une guerre juste? Nous ne parlons pas de celui qui a mérité cette peine par son propre délit, mais de celui qui est tombé dans cette mauvaise fortune par un fait public (Sylvest., Verb. Servitus^ § 3; Fortunius, ûi L, IV, Dig., Dejust. et jur, ; MaiD. Reg., De act. supem.^ Disp, XXXI, Dub. vir, n. 119; Lessius, hb. II, cap. v, Diib. v). Il est plus vrai que cela ne lui est pas permis, parce qu'il doit ses services au nom de l'État, en vertu d'une convention, comme nous l'avons dit, commune des nations. Cela cependant doit être entendu ainsi, à moins qu'une cruauté intolérable ne lui impose à luimême cette nécessité. On peut voir à cet égard la réponse de Grégoire de Néocésarée, XVI.

VIII. — 1. Nous avons soulevé ailleurs un doute sur la question de savoir, si, et jusqu'à quel point, les enfants des esclaves sont tenus envers le maître, selon la justice intérieure; question qui ne doit pas être omise ici, parce qu'elle regarde spécialement les ])risonniers de guerre (Livre II, chap. v). Si les père et mère avaient mérité pai* leur crime la peine de mort, les descendants qu'on espérait d'eux * pourront, pour la conservation de leur vie, être assujettis à l'esclavage, parce qu'autrement ils n'auraient point existé ; car les parents peuvent aussi vendre leurs enfants connue esclaves, pour

(*) L'usage interpréta cette loi, en sorte qu'on ne devait pa« «Jooiier moins de trente sicles. Voyez PrxcepLJuberu,^ Lixiiv. G.

* Qu'on espérait d'eux, et en vue desquels on leur a sauvé la vie.

LlVilE III, CUATlThbl XIV. 31 1

cause de manque imminent d'alinienls, s'ils u'agissuiL-nl pas ainsi, 'comme nous t'avons dit dans le même passage. Tel est le droit que Dieu concède aux Hébreux sur les descendants des Cananéens [Deutéhon., XX, M).

2. Ceux qui étaient déjà nés, pouvaient, à la vérité, être engagés à raison d'une dette de l'État, comme faisant partie de l'État, non moins que leurs parents euxmAmes ; m^s en ce qui concerne ceux qui n'étaient pas Bés encore, il semble que cette raison ne soit pas suffijsante, et qu'on en requière une autre : ou bien il faut qu'il y ait eu un consentement exprès des père et mère joint à la nécessité de les nourrir, et alors même ils ont pu les engager pour toujours; ou bien ils l'ont fait h raison de la prestation elle-même des aliments, c'est-àdire seulement jusqu'à ce que les services aient acquitté tout ce qui a été dépensé '. Si quelque droit au delà est donné sur eux au maîti-e, cela parati procéder de la loi

! me mil elTarcé de rtriilre le plu« exaclement que poaeible reUc fhrtM inintelligiltJe dans le lexle. el. Je l'iToue, peu eUireilsriata IfhéiEtion. Voici la pariphrase de Barheyrae. Par eea développemenU, elle !KrvJn de cofnraenuire. ■ A l'^anl Je» enranls. dont les pèn« et ne Mnl lomliés dans l'esclavage qui; parce qu'il* èuieal en quelque K respoDsables des délies de l'Eut, reui qui étaient déjà nèspuii- 'taienlblea élreeux-mimes engages, comme inemliresdu i'arp«de \'Êlat, tini bien que leurs parents : mata pour ceux qui sonl nés depuis la av- Uvilé de lean pires et niire*. celte rsisiiii ne temble pas EuffisHnle. Tt i''fkni donc «d chercher quelque autre, el j'en Irtiuve deux fort plausibles. Car il peut j iToir ici un coiisenleniTnt v\ftU des iiires et oiires, joint i ~ mbdili oii ils mM d'aioir autrement de quoi nourrir les enranis •^i leur mioeni, k cause de quoi ils sont mËme sutori»^ k les rendre Bolite* pour toujours. Il peut aussi j anir une eonvenlion ineite entre d leur nalire. (ondée lur ce iiue le mAltre nmirril les enfants qui aét; aiiiis. eu ce chs-IiI, ils n'engafieut is liliert^ de leurs niflints, jmqu'i ce que ceux-ci aient entièrement dédommagé par leur IranUle maure qui lesanourriiet cntreteDu«. Si le mnl trc a quelque pou- Vir iu delà sur lea enfants nte de ses esclivves. tl le tient, a mou avis, des liiUcitilw,quiiecordenl quelquefois anx nuiUresplut quene le pernKi ~" "lé.- IM'.K

civile, qui leur accorde plus que ne le permet l'équité. IX. — 1 . Mais chez les nations chez lesquelles ce droitt: d'esclavage venant de la guerre n'est pas en usage, 1^ meilleur sera d'échanger les prisonniers; le mieux, ensuite, de les renvoyer pour un prix raisonnable '. QueL doit être ce prix? On ne peut le déterminer d'une manière précise ; mais l'humanité enseigne qu'il ne doit;^ pas être élevé au delà d'une somme que le prisonnier u^ puisse payer sans manquer des choses nécessaires ; caf les lois civiles même accordent cette faveur à beaucoup^ d'individus qui se sont engagés dans des dettes par leur^ propre fait. Ailleurs, ce prix est déterminé par des conventions ou par les usages : comme chez les Grecs, au—

* Wheaton trouve les traces du progrès réalisé dans les otages de guerre, depuis l'époque où Grotius inculqua des sentiments plus des nations civilisées et chrétiennes, dans la manière dont on traitait prisonniers de guerre. « L'usage des rançons, dit-il, avait surcédé, dant le moyen âge, à l'usage plus ancien de tuer ou de réduire à 1* vage les prisonniers. L'usage de faire de<) esclaves des prisonniers paraît pas avoir été entièrement aboli au temps de Grotius, tandis celui des rançons continuait encore, et aucun système régulier d'ai» échange général des prisonniers durant la guerre, n'avait encore été établi. En examinant son ouvrage, nous ne trouvons aucune mention du terme de cartel, ou d'une expression équivalente, quoique Rarbcyrac, |iarlani la langue du xviii* siècle, eût introduit ce terme dans sa tradurlion. Les expressions dont se sert Grotius dans le texte original, paraissent éire limitées aux moyens personnels du prisonnier d'eflectuer sa libération, et, de cette manière, d'exclure l'idée d'un échange général à la charge de l'État. L'établissement d'un tel échange sur des bases stables, fut longtemps retardé par l'intérêt pécuniaire qu'avait le capteur particulier dans le rachat de ses prisonniers, le prix de leur rançou étant devenu la partie la plus précieuse du butin de la guerre. L'époque précise à laquelle l'usage de l'échange fut substitué à celui de la rançon n'est pas bien fixée... L'ancien usage de la rançon est encore cité dans une convention de cartel entre la France et l'Angleterre, conclue en l'année 1780, dans laquelle un taux d'argent est établi comme suite d'un échan^ie par

grade » Voir Wueato.n, Uist. des progrès du Dr, des yeiu, 18à3,

t. î,p. 213et8uiv. P. P. F.

trefois, où il était fixé à une mine f); et aujourd'hui, ^11 il consiste en un mois de paie pour les soldats. Plularque raconte qu'autrefois les guerres entre les Corinibiens et les Mégariens se faisaient avec humanité, <c et comme il convenait à des peuples issus du môme sang » (^Quœst. Grœc). Si quelqu'un était fait prisonnier, il était traité comme un hôte par celui qui l'avait pris, et renvoyé chez lui, après qu'on avait reçu sa promesse de Tançon : d'où est né le nom d*hôtes de guerre,

2. La manière d'agir de Pyrrhus, louée par Cicéron, est d'un esprit plus élevé : « Je ne demande pas d'or pour moi (**), et vous ne m'aurez pas donné de rançon ; nous jouons notre vie, les uns et les autres, avec du fer, non avec de l'or. Il est certain que j'épargnerai la liberté de ceux dont le courage a été épargné par la fortune de la guerre. » 11 n'y a pas de doute que Pyrrhus ne crut faire une guerre juste; cependant il estimait qu'on devait épargner la liberté de ceux que des raisons probables auraient portés à la guerre. Xénophon vante un fait semblable de Cyrus (Lib. 111, Cyrop.) ; Polybe, de Philippe de Macédoine, après la victoire de Ghéronée; Quinte-Curce, d'Alexandre envers les Scythes; Plutarque, du roi Ptolémée et de Démétrius, qui luttaient entre eux de bienveillance envers les prisonniers, non moins que de valeur dans la guerre (Vie de Dcmètrias), Le roi des Gètes, Dromichœles (***),. lit son hôte de Lysi-

n Dans la guerre des Français contre les Espagnols, en Italie, la noçon d*un cavalier était le quart d'une année de sa suide; on ne comprenait pas dans cet'e taxe les chefs d'escouade, et leurs supérieurs, ni enix qui étaient faits prisonniers dans une bataille rangée ou après un ûi^. Mariana, lib. XXVII, cap. xviii. Grotius.

(**) Ménandre le Protecteur loue un acte semblable de bonté, de la ^11 de l'empereur chrétien Tibère, envers les Perses; Mariana loue un acte pareil de Sisebute, et de Sanclie, roi de Castille, lib. XI. G. (***) Diodore de Sicile en fait aussi mention, dans les Excerpto de Pei-

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maque, pris à la guerre, et Tayant rendu témoin en même temps de la pauvreté et de la courtoisie des Grètes, il le détermina à mieux aimer avoir de telles gens pour amis que pour ennemis (Steabon, 11b. VII).

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