‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 54 sur 143 · DE CEUX QUI SONT NEUTRES * DANS LA GUERRE · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI SONT NEUTRES * DANS LA GUERRE

I. Qu'il ne faut rien prendre aux peuples neutres, si ce n'est dan une extrême nécessité, avec restitution du prix. — II. Exemptes de respect de leur propriété, et préceptes. — III. Quel est le defiir des neutres à Tégard des belligérants.

I. — Il pourrait paraître superflu que nous parlions de ceux qui ne sont pas compris dans la guerre, puisqu'il est suffisamment constant qu'aucun droit de guerre

* Wheaton fait observer qu'il n'existe pas un mot grec, ou latin, qui réponde précisément aux expressions neutre et neutralité. Les mots nmtraits, netitralitas^ dont quehiues auteurs modernes se sont servis. Mat des barbarismes que l'on ne rencontre dans aucun auteur classique. Lee légistes et les historiens de Rome se servent des mots amicip meib't, pacatif socii^ qui sont très-insufllsants à exprimer ce que nous entendons par neutres, et ils n'ont aucun substantif pour rendre fteufroitM. La cause de ce défaut de terme est évidente. D'après les règles de guerre suivies par les nations même les plus civilisées de l'antiquité, l'on n'admettait pas qu'une nation eût le druf\ de jouir de la paix, pendant que des nations voisines se faisaient la guerre. Le peuple qui n'était pas nn allié, était un ennemi; et comme l'on ne connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes, il s'ensuivait qu'il n'existait pas de mot pour exprimer ce rapport. Los légistes modernes qui écrivirent en latin, durent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapportt internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité; lesquels rapports avaient dû leur origine à des lois plus douces tendant à renverser les usages invétérés des époques obscures antérieures à la renaisaanee des lettres. Grolius appelle les neutres medii, hommes du milieu. Bynkershoëk, en traitant le sujet d&.la neutralité, dit : « J'appelle neutres (non hostes), ceux qui ne prennent part ni pour l'une, ni pour l'autre des puissances belligérantes, et qui ne sont liés à aucune par aucun traité. S'ils sont liés, ils ne sont plus neutres, mais alliés. » {QuMit. jur, publ., lib. 1, cap. ix.) Voir Wheatox, Élém. du Dr. interiuU,, cdir. 1858, t. II, p. 72 et suiv. P. P. F.

n'existe rentre eux. Mais parce qu'il l'occasion de la guerre beaucoup de choses sont ordinairement entreprises contre eux, sous prétexte de )a nécessité, surtout s'ils aonl voisins, il faut répéter ici brièvement ce que nous avons dit ailleurs (Lîv, II, chap. n, § xj : que pour que la tiécessité donne quelque droit sur le bien d'autaiii, elle doit être extrême; ({u'il est requis, de plus, qu'une nécessité égale n'existe pas pour le propriétaire hlî-mAme ; qu'alors m^me que la nécessité est conslatée. on ne doit rien prendre au delà de ce qu'elle exige : e'est-à-dire, que si la garde d'une chose suffit, il n'en faut pas preudre l'usage ; que si l'usage est suffisant, il ne faut pas prendre le droit de disposer de la chose i que s'il est besoin d'eu disposer, le prix de la chose doit toutefois être restitué '.

Lm bclligtranli |icii<rent-ili contraindre le> neutrct 1 leur vendre drntteif Pour »ut(inir r*niriniti<re, il fiudniit lupposerdu «Btédeitwllrgtranls un droit ie lupériorilé, de juridiction, qui De uunil txîMer que comme eoiiiti|uencc du droit de nêeeuité. Or, ce dernier n'eiistanl \>at. l'autre ne doit pa» exitter non plut. La droit* dea )M|dH MHit «I»hIui nu relitirB. Au nombre dei droits relatlfE h |ilac« Mlui de eommcrccr librement avec tous les autm pcu|ilci. Il eit relatif ftnt que, pour ïtre exercé, il exi|!e le concourt de deux consentrinent», ■dni dti Yendeur cl celui de l'aclieleur. Lea devoirs du nationi wni é);a- Isnenl ou tbiolus ou rdatih, obligHtoires ou facultatitt. Les devoin d'bumiBitâ, de lociabilili, «ont Tacultatiri, Tels sont les principes de la W primitifc. Nul ne peut donc Stre tenu de vendre, malgré lui, la tboac qui lui appartient; il e«t, par conièquenl, impossible d'ueheler Me eluwe, malgré le propriétaire, sans violer la loi primitive. Ls loi se- Nodaire eoneacre eam|ilctenieni, et sans aucune exception, ee précepte qui, en général, a été adopté même par les loii civiles. Mais la guerre ntieuue entre deux nations peut-elle changer ce droit t I,a guerre oe mit aacun droit aux parties qui la Toni; elle n'enltie aucun droit aux |Mpl0 qui y restent étrangers ; elle ne leur impose que deux deroin : rinparlialilé et l'abstention absolue il» aclea d'Iiostiliti. Les belligéranti '■ep««TeD( donc exiger la vente des denrées, même de première néeeslîlé, qui Mnt en la possession des neutres. Le seul droit que le belligénntpaiite t^clanicr, â l'égard du neulrr. i^I celui d'exiger de a- dernier, Iti. 23

II. — 1 . Gomme une nécessité extrême le pressait, lui et son peuple, de passer sur le territoire des Iduméens» Moïse dit d'abord qu'il ne passera que sur la voie royale, et qu'il ne se détournera pas dans les champs cultivés ou les vignoblei ; que si môme il avait besoin de leur eau, il en payerait le prix. Les chefs célèbres des Grecs et des Romains firent la même chose. Dans Xénophon, les Grecs servant sous Cléarque promettent aux Perses de passer sur leurs terres, sans leur causer de dommage ; et que s'ils leur fournissaient des vivres

8*il remplit les devoirs d'humanité, de sociabilité, qa*il les rempHiM d'une manière parfaitement impartiale envers les deux parties. On pot donc dire, d'une manière absolue, que, d'après le droit primitif etd*a|Nrèft le droit secondait e, dans aucun cas, sous aucun prétexte, un belligènal n'a le droit de forcer un neutre à lui vendre une espèce de denrée. Grotius, Valtel, Murena et tous les auteurs qui ont admis et soutemi le droit de la nécessité, ont embrassé l'opinion contraire. Rattachant eelle question à son système général de communauté primitive, Grotiat peme que, lorsqu'un des membres de la grande famille humaine épmsTe le besoin d'un objet de première nécessité, dont un autre est abondaïuieil pourvu, le droit de propriété de ce dernier est suspendu, et que la eoamunauté primitive reprend son empire. Os publicistes ayant tons admb le droit de la nécessité en faveur du belligérant, pour tous les eat de guerre et d'une manière absolue, ne pouvaient pas refuser à ce méflie belligérant le pouvoir d'acheter, même de force, du blé à ceux qui en sont abondamment approvisionnés. M. Hautefeuille, qui critique eetle doctrine, démontre que non-seulement le droit de forcer les nentret i leur vendre les objets de première nùcesbité n'existe pas, mais encore qu'il est impossible. Qui sera le juge, en effet, du besoin éprouvé parle belligérant? Qui décidera si le neutre est ou non surabondamment approvisionné? Pour rendre possible l'exercice de ce droit, Grotius et imitateurs paraissent attribuer au belligérant seul, rappréciation de propre position et de celle du neutre ; ils en font l'arbitre suprême de besoins, et de l'abondance ue celui qu'il veut dépouiller. C'est le droH de la nécessité pur, simple, dans toute son étendue. Ils exigent que k belligérant paie, à un juste prix, toutes les déniées acquises par lai ili pointe de l'épée. Mais aucun ne s'inquiète de savoir comment ee jnsU prix sera ûxé. Des Droits et des Devoirs des nations neutres^ édk. Guillaumiu, 18S8, t. H, p. 44 et suiv. P. p. F.

Livnt III, cDAi'lTiiE xvrr. 339

S adbfiter, ils n'cnlèveraïuiil à personne ni comestibles, 6î boissons ' .

2. ^percyllidc, suiviiul le récit du même Xéiioplioii, condnisil f;es troupes sur des terres amies, de telle ma-

* GrotiDB txpaee (tans ce ehapilrc, qae ■ rien ne doit être prô aux Wnlm ptnilant la gurrre, A moins i|ue ce ne soit v»r nèeruilé, el ■0!r*an*Dl indcuDllè. \.e c«i le plus ordinaire e«l celui clu piisuge de Innpn. Ilxiit une guerve dont la jueIIh est douteuH, lei neutre» (onl d'obierver une elricie imparliatilt. • (Hallah, BUi. de la Liait. h VKur., I8t0, I. lit. p. 312.) On regrcile, ate« raison, que Croirua Bïit oonaacré qu'un seul et très court ctia|iitre aux rappurUdes nilioiix fetlIiBittntel et neulret. Voir Wbeato\. Hitt. des progrèi du Dr. det 1%M, l, I, p 21G, en noie. • Quand on considère, dit H. Caach)i, h plice que celle branche du droit occupe dan* not idées modernea. et le Ht inlérii qu'elle eouli'vc, on se demande conioeiit l'illustre auteur du Ihrc D* jure bcUi. . a |iu ridairc i si |iea de lignes, dont plusieurs ret- ■MnbleDl h des lienx communs, ce qu'il svaii à dire d'un tel sujet ■ (U Pr. marit. intmal.. Ml. (iuiliaumin, ISSl, L II. p. 61). H. Haotecritique en rt$ lerinea la Ibéorie d« Grotiua sur les droila des ktHig^raoIs vis-it-vis dea neutres, a La plupart des publicistea. en adpositif le princi])e du droit naturel, qui permet à un belire i son ennemi par tous tes moyens qui sont en wn 'fbDVfûr, et tes restrictions apjiortèes i ce principe par la loi naturelle et par les usulçeB des nnlions, unt complètement négligé de la Ijmtte de ce droit i l'égard des peuples qui ne prennent aucune tnx boslilitis, qui reslenl neutres. Ils unt, presque j^néralement, qne le droit du belligérant ilait absolu et n'avait paa d« bornes, aOiBSi s'il en avait, i[u'elles pouvaient tenjoun ilrv rninchies. Ils KOnnu en principe i|ue les peuples neutres étalent indf pendanln eiUB^iit*'- Hais i cdtè de ce droit absolu, ils placent celui du ml. nslui d'une dérente absolue de soi-ujjme. s'appujaiit sur de eonservilion donné par ta nature aux aociJtJs comme aux Uvldu*. De ce droit de légitime délense dv soi-mfme. Ils Tuât découler MMWil, qu'il» appellenl le drui'I de la nfceiiité. Ce dernier Justine el Ine luioriac tout « qu'une nation eu (lucrre croit devoir faire, même

pr^dtce dn peuples nciilrei, pour nuire i son ennemi Une iia-

a qui est en gurrre avec une auire, disent-ils, i droit d'employer tout

■Djens pour alti-'iudre ce Iinl. l'arUnl cio re principe, Us unt accordé

M belligérant le drail de tr^iversir le Ivriiiolre neutre avec se* armée*,

'eltutarer dei forlrresscB neutres ou de les démolir, de prendre

tubtliatenU »riiireBchjrgés du mni'Cb.indises de-.linécs A leur ennemi.

nière que les alliés n*en reçurent aucun dommage. » Tite-Live dit du roi Persée : « Il revînt dans ses États par la Phthiotide, rAchaïe, et la Thessalie, sans faire aucun dégât, ni aucun mal aux terres sur lesquelles il

ou même sans s'enquérir de la destination, lorsqu'ils sont ehargét d'objets qui peuvent leur être utiles, avec la simple obligation d*en payer • le prix.

a II me parait impossible d'admettre un droit de la guerre ainsi coiii* pris et développé. En efiet, si on peut poser en principe que, pour nuire à son adversaire, tout est permis au belligérant, même à l'égard des peuples neutres, on arrive directement à ce résultat que, dès qu*ue guerre éclate dans le monde, tous les peuples sont soumis, par cela aed, à l'exercice du droit fatal de la nécessité : ce qui revient à dire que toos les neutres sont laissés en proie à la fureur et aux caprices des dets belligérants .. Alors il n'existe plus de neutres, leur position étant beaicoup plus mauvaise que celle des belligérants eux-mêmes ; toutes les Mtions ont un intérêt à prendre les armes. Il suffit, pour s'en convaincre^ de remarquer que le droit de la guerre ou de la nécessité, détruit en réalité l'indépendance de tous les peuples pacifiques... La fin du dersier siècle et le commencement de celui-ci ont vu les I)elligérant8 pousser l'exercice du droit de la nécessité à ses plus extrêmes limites, et les neutres forcés, pour obtenir le respect dû à leur indépendance, de prendre une attitude telle, qu'elle imposât à leurs oppresseurs. Les traités constitutifs de ia neutralité armée, en 1780 et en 1800, n'eurent d'autre but que de résister aux injustes prétentions de l'une des psrties belligérantes. Malheureusement une nation neutre, qui eut le courage de vouloir soutenir ses droits, s'est vue deux fois accablée par la forée inique de l'un des belligérants. La destruction de la flotte danoise, dans le port même de Copenhague, par les Anglais, en 1801, et le bombardement de Copenhague par le même peuple, en 1807, furent présentés comme justifiés pur le droit de la nécessité.

« Grotius a donc commis une grande erreur dans l'appréciation des

droits des belligérants Pour ne parler que de Grotius, de celui <(ue

l'on a nommé avec raison le père de la science, il a émis l'opinion que je combats dans son célèbre ouvrage De jure belli et pacis. Ce traité, en trois livres, ne contient qu'un seul chapitre, l'un des plus courts de l'ouvrage, sur les neutres. L'examen de leurs droits a été compléteoMnt oublié, ou plutôt volontairement omis. Le mailre de Grotius, Albérie Gentilis, avait suivi la même voie; il-déclare lui-même que cette matière est très-diffuse et très-difticile, et cependant il s'abstient|de pa traiter. Tous ceux qui ont imité Grotius sont tombés dans la même faute. Cepen-

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