DES CHOSES QUI SONT FAFTES PAR DES PARTICULIERS DANS
UNE GUERRE PUBUQUE.
1 On expose, avec distinction du droit naturel, du droit des gens el do droit civil, s'il est permis, cootme particulier, de nuire à rennemi. — II. Qu*est-il permis, selon la justice interne, contre les ennemis, à eeox qui font la guerre à leurs frais, ou équipent des vaisseaux. — III. Que leur est-il permis, à l'égard de l'État dont ils sont membres? -— IV. Qu'exige d'eux la règle de la charité chrétienne? ^ V. Commeat la guerre privée se méle-t-elle avec la guerre publique?~Vl. Onesylique avec une distinction à quoi est tenu celui qui a nui à l'enDemi, ttot en avoir reçu l'ordre.
I. — 1 . La plupart des choses que nous avons dites jusqu'à présent, s'appliquent à ceux qui ou bien
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ont l'autoi'ilé absolue dans la guerre, ou bien exécutent les ordres du souverain. Il faut voir aussi ce qui est permis aux particuliers dans la guerre, selon le droit de nature, le droit divin, le droit des geus. Cicéron raconte livre I" de soo Traité des Devoirs, que le lils de Galon le Censeur était soldat dans l'armée du général ^piliusi mais que, bienttït après, la légion dans la- <quelle il servait ayant été licenciée, comme ce jeuue homme, par l'amour de combattre, éiait néanmoins de- Ueuré dans l'armée, Catou avait écrit à Popilius aftn ique si sou lils voulait rester sous les armes, il le liât au kervice par un second serment; ajoutant, comme raiinm, que le premier serment étant annulé, il ne pouvait lus légitimement combattre contre les ennemis. Il y lint les tenues mêmes de la lettre de Catou à son fils, ir lesquels il l'avertit de prendre garde de ne pas enpger de combat, car ce n'est pas la règle que celui qui aVst point soldai combatte avec l'ennemi. C'est ainsi que lis lisons qu'on loua Clirysanlbe ('), soldat de Cyrus, li, sur le point de frapper un ennemi, remit l'épée au Bnureau aussitàl qu'il avait entendu sonner la retraite ^i-DTAKOiTE, Quxst. Rom., xsxix, et Vie de Marcellus) ; et, "vant Séuôque, « on dit que c'est un mauvais soldat, tàui qui n'obéit pas au signal donné pour la retraite » ^ /ni, lib. I, cap. ix).
2. Mais ceux qui pensent que cela vient du droit des externe, se trompent; car si vous considérez ce lit, de même qu'il est permis à tout individu de s'em- Tde la chose ennemie — comme nous l'avons monplus baut (Livre III, chap. vi) — de même il est îs de tuer un ennemi : car, en vertu de ce droit, ennemis ne sont tenus pour rien du tout. L'avis que Caton vient donc de la discipline militaire ro-
r n Voj« Xëiophun, JrJutarinadf Cyi-iu, G,
maine, dont cette loi faisait partie, suivant la remarque de Modestin : que celui qui n'obéirait pas aux ordres donnés serait puni de mort, alors même que la chose aurait tourné à bien (L. 3, Dig., De re milit.). Or od regardait comme n'ayant pas observé les ordres, même celui qui, sans le commandement du général, avait combattu hors des rangs contre l'ennemi, ainsi que nous l'apprennent les ordres de Manlius (Tite-Ltve, lib. VIII). La raison en est que si cela était permis à l'aventure, ou bien les postes seraient abandonnés, ou même, la licence allant plus loin, l'armée ou une partie de l'armée se trouverait engagée dans des combats inconsidérés f) : ce qu'il fallait absolument prévenir. Aussi lorsque Salluste décrit la discipline romaine : « Dans la guerre, dit-il, on a souvent puni ceux qui avaient combattu contre l'ennemi malgré les ordres qui leur avaient été donnés, et qui, rappelés du combat, s'en étaient retirés trop tardivement. » Un certain Lacédémonien qui, s'apprêtant h frapper un ennemi, avait retenu le coup parce qu'il venait d'entendre le signal dé la retraite, en donna pour raison « qu'il vaut mieux obéir à ses chefs que de tuer un ennemi. » Et Plularque donne comme raison pounjuoi celui qui est libéré du service militaire ne peut tuer un ennemi, (|u'il n'est plus soumis aux lois militaires, auxquelles doivent obéir ceux qui auront à combattre. Et dans Arrien, Épictète rapportant le fait qui vient d'être cité de Ghrysanthe, dit : « Tant il lui paraissait préférable de suivre la volonté de son général ([ue la sienne propre » (Lib. 11, cap. vi) I
3. Mais si nous regardons le droit de nature et le droit interne ', il semble qu'il soit permis à chacun de faire
(*) Avidius Cassiiis jusiinait iiinsi sa sentence : « // pouvait se fairt qu'il y eût une embuscade. » C/esl ce que raconte Vulcatius. G.
' Le droit interne, c'est-à-dire, la justice iniérieure, la véritable justice. P. P. F
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ma une guerre juste, et daus la juste limite de l'exer- ^ce légitime des hostilités, ce qu'il croit pouvoir être Avantageux uu parti qui est innoceut; non toutefois de •'approprier les choses prises, parce que rien ne lui est ~i fk )ui-mëiDe; à moins |.eut-étre que ce ne soil pour infliger une peine juste, en vertu du droit commun des kotnmes. On peut voir, d'après ce qiù a été traité pnr iBplufi haut, commentée dernier droit a été restreint jnr la loi de rËvangilo (Livre II, chap. xx, § x).
4. Or, l'ordre peut être ou général, ou particulier. Gémirai, comme lorsque dans le tumulte', cliez les Ro- .ID&ins, le consul disait : « Que ceux qui veulent sauver }« République, me suivent n (Servtos, Ad /En., vm). Bien plus, on donne quelquefois aux sujets pris individuellement le droit de tuer, même en dehors de leur 'Jpropre défense, lorsque le bien public le veut ainsi |(CoD., Quanilà liccat uniciiiqtie, L. I et 2].
II. — I . Peuvent avoir un ordre parliculier, non-seuiMnent ceux qui touchent une paie, mais encore ceu\ l|ui servent ii leurs frais, et qui plus est, ceux qui fournissent une partie de la guerre à leurs dépens, par exemple, en équipant et entretenant des navires ji leurs propres fVais ; gens auxquels on laisse d'ordinaire les pris qu'ils Ibnt, pour leur tenir lieu de solde, comme nous PftTonsdît ailleurs (livre 111, chap. vi). Mais ce n'est pas nns raison qu'on demande jusqu'où cela s'étend, sans Messer Injustice intérieure et la charité.
î. La justice regarde ou l'ennemi, ou l'fttat lui-même tvec lequel on contracte. Nous avons dit qu'on peut enr à l'ennemi, en vue de la sécurité, mais à charge ' de rendre, la possession de toutes les choses qui peuvent
Le mol laiin lumultm débignc un JèBordre lumultiieu\ cuuié par un thrtn* pulilique. Ou riprimait auui p^r ee mot, Mil une sùiliiiou «oi limr, Mtit une guerre sur le poinl il*éclal«r. 1'. I'. l'.
LE Dnorr be i.a cuEnaE et ue [a paix.
cnlreteiiir la gutsrre : la propriété elle- môme, jusqu'à la concurrence de ce qui dès le cominencement de la guerre, ou en vertu d'un fait postérieur, est dû à l'État qui fait, une guerre juste, soit que les biens appartiennent à l'État eiineuii, soit qu'ils appartiennent à des particuliers, même innocents individuellement; quant aux biens des coupables, ils peuvent aussi être enlevés à titre de punition, et être acquis à ceux qui les oiit pHs. Les biens emiemis deviendront donc, pour ce qui regarde l'ennemi, la propriété de ceux qui fournissent une partie de la guerre à leurs frais, à la condition que la limite que j'ai exprimée nesoil pas dépassée: ce qui doil être l'objet d'une équitable estimation.
III. — A l'égard de l'État que l'on sert, la chose sera juste selon Injustice intérieure ', s'il y a de l'égalité dans le contrat, c'est-à-dire, si les frais et les périls répondent ji l'espérance incertaine du butin; car si cette espérance vaut beaucoup plus, il faudra rendre à l'Étal ce qui excédera ; de même que si quelqu'un avait acheté à un trop bas prix un coup de tîlet, incertain à la vérité, mais cependant facile et de grande espérance.
IV. — Au reste, mémo lorsque la justice strictement dite n'est pas lésée, on peut pécher contre le devoir qui consiste dans l'amour qu'on doit avoir pour les antres, surtout contre celui que la loi chrétienne nous prescrit ; comme, par exemple, s'il apparaît qu'une telle dépnïdation nuira principalement non à la masse des ennemis, ou au roi, ou à ceux qui sont personnellement coupables, mais à des innocents, et cela h tel point qu'elle les plongera dans des désastres considérables, auxquels il y aurait inhumanité de réduii-e même ceux qui sont nos débiteurs de leur clief. Que s'il s'ajoute à cela, que ce ravage ne contribue pas notablement ou à terminer la guerre, ou
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