CHAPITRE XIX
IIB LA FOI KNTRE KNNEUIS.
I.1)m b foi Ml duc Bux ennemii quels i[u'il9 Micnl. — 11. L'opinioa ut rittiXi*. iiii nie qu'on doiic garder la foi aux Lrigandi el aux lyraM. — III. L'argument tir^ de ce i|ue de telles gem mérilcnt une panitioa m dwle, Il il ni tuonlrè que «tu ne doit pas être prit en coniidénlion, kinqu'ona imité avec eux winiiie leii. — IV. Que le Tait que la (nooiea itèextongnée par la erainte n'y met pat d'oliilsele, ai la iHknrc n'a pas été taite i celoi qui a promiit. — V. Ou «i un sermenl ta tnu a'j joiDiIre, liim qu'à ne considérer que les bamcnei, on le I coDire un brigand. — VI. Les miom ehnnet sont
356 LE DROIT PE LA GUERRE ET DE LA PAi:
applilluies auxtiijels rebelles. — V[|. Une ilifllculté sp^ci; rvUlire aux promeaseK fiilei aux lujels, et tirée du dotniiiie ÉmîncnL — Vlll. Et il eil monlré que de telles promesMs Mnl tITertiiKi psr le serment Je l'Ëtul. — IK. Ou ai un tiers B'inter|)o>e, i qui M raase la promuse '. — X. De quelle manière peut «'efTectuer le clitagenuint de l'élit pulilique. — XI. Que re;ica|ilion de Violence ne t'appllqui poinl i la guerre solennelle du droit des geni. — XII- Ce qa'il faut entendra, d'une violence que le droit dei ge<u reconaaisu. — XKI. Qu'on doit farder la Toi niénie envers les perDdes. -~ XIV. Non, ai la coudiliDU vient i manquer: ce qui aurait lieu li l'unn'seeooipliiuit pas une partie de ta («nvealion^. — XV. M, si une juste tompenmtioa est opposie. — XVJ. Quoîqu'en vertu d'un autre contrat. — XVII. Ou d'un préjudice causé. — XVIII. El même d'une peiur. - XIX. Camraeut eu chose» U ont-elleii lieu dans lagaerre.
I. — I.Notis avons dit' que ce qui atl permis, et quet'^ tendue de ce qui est permis dans la guerre, sont envisagés en partie purement ei simplement ; en partie par rapport à une promesse antérieure ^. Le premier point étant achevé, il reste le second, ({ui est relatir à la loi des ennemis entre eux. Il y a un mot excellent d'un consul romain, de Silius Italicus : * Celui-là est parfait pour le service des armes, qui n'a rien tanl à cœur que de garder au milieu des guerres la loi jurée (*) » (Lib. XIV). Dans son discours sur Agésilas, \énophon dit u qu'il n'y a rien de si grand, ni de si louable, dans toutes les personnes assurément, mais principalemeut dans les chefs d'armées, que d'èlte et de passer pour observateurs de la
> C'esi-à'ilire que le scriaenl sert i maintenir cea praoïrstfi dîna toute leur force, aussi bien que l'eiilremiee d'un ti«rs, h qui l'on promut P- P. F.
^ Litre III, cligp.i, il.
' Gi'olius rappelle sa diilinutioD «Dire les choses tieitti en fllrtmimti, et «elles qui ne le loni qu'en çontéqiitnte d'untpronttttt. P. P. F.
{■) Dans Appien (Bell, eiii., Iib. IV], le philosophe A.rthi1ilU dit : ■ Vous avez scelli TOire traité par un serment, veut tous Aies donné In
ins : cela o de la Torce même cnli'v ennemi'^. ■ Diodoi'C de Sitite
. t'j-i'TjiI. Feiresc' loui- pniir f.ette venu le sei-mul .\trifaiii, G.
UrUE m. CHAUTRK \tx. 357
oyaulé et rie la bonne toi. b Aristidti dit dnns f.n i]uanème harangue sur I/tuctres, u que c'est surtout Aum 'obsenation lie la paix et des niitr«s eam enlion» f\llîqneî, qu'on reconnaît les omis d« la justice. » Gnmmv dit, en effef, iivec raison Ciférot>, au livre V do «on De Finibus : n a II n'y a perHonne qui n'approuve ne loue ci'ttc qualité de l'àme, an vertu de Inquclle in-seulement aucun but înlùrt-swA n'est pourauivi, ninin I bonne foi est observée, ni<line contre l'intArfit, o
2. La foi publique, comme il est dit dam (Juintitioii père, fait les Irèves entre les l'uneuiix armés, gnnlii
les droits des villes qui se sont rendues. Ailleurs, ins le même, il est dit que • la bonne fol e* le i«it|irAm« m des choses bumaines ; (]ue le nit^rit« de la foi gar- « entre eimemis est unt^ dtose uinte. n (fmt atn«i l'Arubroise dit aussi '. u II est consl^int que même ilana
goerre on doit garder la foi et la juïlice » [Uti. II.
sxn]. El Augustin ''; : ■ Quand U foi intt \tri}mït^.
le doil être gardée même k un entt«nti k qui l'uo fail
goenv » {EpÎMt., ac\, ad Bmiif.). Cent que c««ï qui ■I ■^'«— «'« ne cessent pmnt d'éti'4^ àth bomm*». itr, M les boBUiKB qtû MBl paneiiu» à l'usai^e de U rai- B, «Mi cafidilt» d'afiqucrir un droit «u it^rUi d'wu>; naoK-Cinnlle dît dausTitf-LJve : «'Qu'il y a eutrr i «liée I'UiM)tie&. nue société que la uaUii-e u t^rééf. n
3. Cefit de oeUe communauté <lf raison :■* de liUigH)^. •e mtl cette obli|!atiuii don) noue parlons, «enaut de
fromeÊÊt. El il ne faut certe» pus punser que paroe n wnKHVQOs cU \>iot. tiaui que. dv Vuvit.d'uii |i;i'a'>d ■lAve, S Mt permis, ou exempt de laule de iiMiutir à ■Hmiiù cda puisse par une raisun é^te s'appliquer ■n i La foi donnw. Car l'oblipition de dire la tûrité BBl d'une cause qui u été tuilùrivurc ii la guerre, et
" IHn Lnikau kiuc k nétuc nijri -tant. t>Mlt' CCXILV ii.
peut par aventure être en quelque sorte anéantie par la guerre; mais la promesse confère par elle-même un droit nouveau. Aristote a vu cette différence, lorsque traitant de la véracité, il dit : » Nous ne parlons pas de celui qui est véridique dans les conventions et dans ce qui se rapporte à la justice et à l'injustice ; ces choses-li dépendent, en effet, d'une autre vertu (Ethic. Nicom,^ lib. IV, cap. XIII*).
4. Pausanias [Arcadic] dit de Philippe le Macédonien, que « personne ne l'appellera avec raison un bon général, lui qui se faisait une coutume de mépriser le serment, de violer à toute occasion la foi jurée, à tel point que nul hom'nie n'a fait moins de cas de la bonne foi. » Valérius-Maximus dit d'Annibal, qu'il avait déclaré la guerre au peuple romain et à l'Italie, mais qu'il la faisait avec plus d'animosité encore à la bonne foi, ne prenant plaisir qu'aux mensonges et à la tromperie, comme si c'étaient d'excellents moyens de succès. Aussi est-il arrivé que lui qui, sans cela, aurait laissé une mémoire glorieuse de sa personne, laisse au contraire à douter si l'on doit le tenir pour l'homme le plus grand, ou le plus méchant de son temps. » Dans Homère, les Troyens, tourmentés par leur conscience, s'accusent eux-mêmes : « Nous combattons après avoir brisé Talliance sacrée et violé la foi jurée ; notre guerre est un crime » (Iliade^ VII) .
II. — It Nous^vons déjà dit plus haut qu'il ne faut pas admettre cette pensée de Cicéron : « qu'il n'y a aucune société entre nous et les tyrans, mais plutôt une grande séparation » (Livre II, chap. xiii, § 15). Et celleci : a Un pirate n'est point au nombre des ennemis publics ; avec lui il ne doit v avoir ni bonne foi, ni ser-
< Livre lY, chap. vu, p. 181 de Téditiun de La Morale d*Aristolf. de Firmin Didot, 1823. P. P. F.
UVBE m, llDAPITRIi \l\, 359
it commun, n Sénèque ttil aussi d'un tyran : a Eu ■ violant les lois de la société tiumaine, il a rompu tous # les liens qui m'attacliaient k lui » [Lib. VII, De Benef.]. C'est de cette source qu'a découlé l'erreur de Michel d'Ëphèse, qui a dit, sur le livre V de la Morale Nicomachéennt!, que l'on ne commet point d'adultère avtc la femme d'un tyran (') ; ce que certains docteurs des Juifs ("), tombés dans unr semblable erreur, ont dit aussi des étrangers, dont ils considèrent les mariages comme nuls.
2. Et cependant Cn. Pompée a terminé par des traités {**') ujie grande partie dfi sa guerre contre les pirates, leur promettant la vie el des demeures où ils vivraient sans piller. Des tyrans aussi ont quelquerois rendu la liberté, stipulant pour eux l'impunité. César écrit au troisième livre de La {/uerre cîvik, que les généraux romains étaient entrés en accommodement avec les brigands et les fuyards qui se trouvaient dans les jBonl£gne6 des Pyrénées. Qui dira que si l'on avait stî-
lié quelque cbose dans ces traités, il n'en serait ré-
illé aucune obligation ? De tels individus n'ont pas, il
vrai, catte communauté particulière que le droit des
igens a introduite entre ennemis dans une guerre so-
jMloelle et pleine; mais étant hommes, ils ont la com-
Hunaut^ du droit naturel, comme le dit avec raison
(•) n ï » dan» Sénèqae (a) (Extrrpt. eonfrM-, lib. IV. ci|i. tii) : ■ ngtrdtni poi «omine un idulUre, le Tali de corrompre l'êponie d'ut Ijnn, de mime (|ue ce a'ul pas un liooiicide, de luer ua lyraD. • Juiini Clariu (in j| HomUidium, n. 3G) ■ étais \'»vi» qu'une Temme hiiuwpoiivail impunément éin «tuilléepar unadulière. C.
Ci LenhbÎTi LévI Ben-Genou, et le rabbin Salomon, ad Lérit. x%, 10 Oumns,
("*) C'Mt ainsi qu'on a Kimt la perfidie de Didio* cnTeri lei CtlUbérien*, qui Tivaient de bvlin. G.
:«) Miii>elc Pire
360 LE CROIT »E [A i;UEItRE ET IPE LA. TAIX.
Porpliyre, au livre 111 de son Traité ■ De non txu i maliitm ; » d'où nait l'obli({ation d'obsener ce qu'on promet. C'est niosi ((ue Diodore rappelle que la foi jurée fut gardée pur Lucullus envers Apollonius, cher des fugitifs. El Dion écrit qu'Auguste, pour ne pas manquer à sa parole, paya an brigand Crocata, qui était venu se présenter lui-même, le pris auquel sa tête avait été mise (Lib.LVI).
III. — 1 . Voyons cependant si l'on ne peut poini alléguer quelque cbose de plus spécieux en faveur de ce qui a été dit par Cicéron. D'abord, c'est que ceuic qui sont atrocement malfaisants, et qui ne font partie d'aucun Étal, peuvent être punis par qui que ce soit, si nous regardons le droit de nature, comme cela a ,été expliqué par nous ailleurs. Mais k ceux qui peuvent être punis jusqu'à perdre la vie, on peut enlever aussi cl leurs biens et leurs droits, comme l'a parfaîtement dil le même Cicéron : « Il n'est pas contraire à la nature de dépouiller, si vous le pouvez, celui qu'il est permis de tuer n [De Ofjk.. lib. III), Or le droit acquis en verlu d'une promesse est au nombre des droits ; il peut donc aussi être enlevé à titre de cliâtiment. Je réponds que cela serait vrai, si l'on n'avait pas traité comme avec uu homme malfaisant; mais si l'on a traité avec un lel homme, comme tel (*], on doit présumer que la rémission du la peine est comprise en même temps dans celle convention, quant à la chose dont il s'agit; parce que toujours, comme nous l'avons dit ailleurs, il faut donner une interprétation qui empêche que l'acte ne demeure sans etfet.