‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 63 sur 143 · XI. — 1 . Pour ce qui est de la guerre solennelle, c'est · texte numérisé non relu

XI. — 1 . Pour ce qui est de la guerre solennelle, c'est

Tait, 1on);o«iiieDl ri

i par PluUrqiie, 'itnsla

3(i(i I.K imntT de m guerrk f.t de la taix. à-dire publi(|ue de part et d'autre, et déctarée dans les formes, de même qu'elle a d'autres effets particuliers de droit extérieur, de même elle a celui de rendre lellfment valides les promesses faites dans cette guerre, ou pour la terminer, (pi'elles ne peuvent point i^tro annulées sous prétcxl« d'une violence injuste, malgré celui k qui ces promesses ont été faites ; parce que de même qu'il y ■ a plusieurs choses qui passent pour justes selon le droit des (;ens, quoiqu'elles ne soient pas sans quelque défaut, de même ce droit autorise la violence commise de part et d'autre dans une telle guerre (*). Si l'on n'éuU pas tombé d'accord sur ce point, on n'aurait pu impoerr ni bornes ni lin II de semblables guerres, qui sont eslrèmemont fréquentes : ce qu'il est cependant de l'intârét (lu genre humain qu'on fasse. Et c'est là ce qu'on peut entendre par ce droit de la guerre que Cicéroti veut qu'on observe entre ennemis (Oe offic., lib. IIlj; il dit ailleurs que l'ennemi conserve certains droits dans la guerre, c'est-à-dire non-seulemenl des droits naturels, mais encore certains droits nés du cousenteuient des nations (Kerr., iv).

'2. Il ne s'ensuit cepenilanl pas que celui qui a extoi^ que quelque cliose de semblable dans une guerre injuste, puisse, avec si^reté de conscience et sans violer le» devoirs d'un homme de bien, retenir ce qu'il a reçu ainsi, ou même contraimlie l'autre à tenir ses eogagenu-nis contractés avec ou sans serment. Car cela demeure injuste intérieurement et |)ar lu nature elle-même de la chose ; et cette injustice interne do l'acte ne peut être effacée que par un consentement nouveau et vraiment libre.

.VU. — Au reste, ce que j'ai dit que la violence exemé« dans une guerre solennelle passe pour juste, doit »'en-

('] VoyH kitît auteur du Traité dt paû-.. , 'k. !a).

l«iidri! (le cetU; violence que le droit des gens ne désapprouve pns ['). Car si on a extorqué quelque chose par la crainte d'un viol, ou par toute autre terreur contre la parole donnée, il sera plus vrai de dire que la chose se réduit aux termes du droit naturel; parce que le droit des gens n*étend pas son autorité jusqu'à cette sorte de crainte.

XIII. — 1. Or, nous avons dit plus haut dans notre ekpositioti générale, et Ambroise nous enseigne égalemetil, qu'il l'uut garder la foi même aui perfides (Uvi-e 11, chap. xiri, § XTi); ce qui doit indubitablement étiv étendu aussi aux ennemis perfides : tels furent le^ (^rtheginois, auxquels les Romains gardèrent rehgieusement la foi. a Le sénat ne prit pas en considération quels étaient ceux envers qui il s'acquitlait de ses engagements, a dit sur ce sujet Valère Maxime (IJt>. VI, cup.vi).

Et Satluste : « Bien que les Carthaginois eussent

souvent, soit pendant la paix, soit pendant les trêves, commis d'atroces perfidies, nos pères n'en prirent jamais occasion de les imiter... n

î. Appieti dit k propos des Lusitaniens, violateurs des traités, que Sergius Galba avait taillés en pièces, après les avoir trompés par un nouveau traité : u Tirant vengeance (l'une perfidie par une perfidie, il imitait les barbares, contrairement à ta dignité romaine. ■ Le même Galba fut, dans la suite, accusé en raison de ce fait par le

f*| C'est ainiiqueli prometse Extorquée à ud acobiaîMiJeur priaonairr, •e profite {«iot i celui qni l'a fxUrqaèe. HkHiA.'r*, Itli. \X\ (a). <!.

IBI L'biuorlitn «pignol parle d'AotaiDe AcddIi, iTÏqae de Zimari, que Ji'in fUtnt, damier roi de N'ivirre, aiiil Iiji arrflir priionnier. el reldcb^ ea- ,i! ce pMUl

368 LE unoiT DE u gcebue et ds la paix. ^^H

lnbuii(lupeupleLibon.Hacoiitantcefail,ValèreMBxiiBe dit : « la compassion, non l'vquili, conduisit cette affain • (c'est k tort qu'on a imprimé e disiimula;»] et l'on accorda, à la considéra lion de ses enfants le pardon qu'on ne pouvait accorder à son iniiocence (Lib. Vlll, cap. i). Catoii avait écrit dans ses Origines, que s'il ne s'était pai fait une défense de ses eufants et de ses larmes, il aurait été puni [CicÉRON, De Orat., lib. I; et Bnii.].

JiïV, — Mais n faut savoir en même temps, qu'il peut arriver de deux manières qu'on soit exempt de pertidie, et cependant sans avoir accompli ce qui a été promis : à savoir, par le défaut de la condition, et par la compensation. Le promettant n'est pas vraiment libéré par le défaut de la condition, mais l'événement montre qu'il n'exule aucune obHgation, puis(|u'elle n'avait été conlractt^ que sous condition. Et il faut rapporter k cela le cas ou l'un des contractants n'a pas accompli le premier ce qu'il était tenu d'accomplir de son cAlé. Car les articles d'un seul et même contrat paraissent être contenus cliacun les uns dans les autres par formes de condition, comme s'il avait été exprimé : je ferai ces cboses, si l'autre partie fait ce qu'elle a promis. Aussi Tullus, répondant aux Albains, » prend les dieux ù lémoin que celui des deux peuples qui a le premier accueilli d'un refus U demande des députés, doit voir retomber sur sa (été toutes les calamités de la guerre. » « Il ne sera point tenu de l'action de société, dit Ulpien, celui quia renoncé à une société, parce qu'une condition sous laquelle la société a été formée n'est pas tenue k son égard > (L. 14, Dig.. Pro xocio). C'est pour cela que toutes les fois que l'intention est autre, on a la coutume de mettre en termes exprés, que si quelque chose se bh contre telle ou telle partie du contrat, les autres n'eu

emeurent pas moins pourvues d'effet '.

' ■ On dsinsnilE, dit Villrl, si la rinlalmn d'un «•'iil »

Nous avons indiqué uillcurs l'origine de la CompensBlioD [') (Livre II, cliap. m\. § ii), lorsque nous «vous dit que si nous ne pouvons obleoir autrement ce <]ui esLJinous, ou ciiqui nousestdi'i, de celui qui détient ee qui nous npparlieni, ou «jui est noire débiteur, nous pouvons eu prendre la valeur sur quelque chose que co toU; d'où il suit que nous pouvons bien davantage retenir ce qui est entre nos mains, que ce soit corporel ou incorporel. Donc, ce que nous avons promis pourra De pas fitre accompli, si la valeur de lu promesse n'ex-

ptul M Opérer la ruplare entière? Quelques-uns (Woltp, Jw Cent., 1 1099, t023) ttistingent ici enire les arlicles qui lonl Uii enittnbtr. M le* Mtidet dirn*!, el prononcent que si le traité est liolè (tins les Hlide) divert, li ptïx tul»l«te à l'égard des autres. Haii le sentiment de firatini me parait êviilemment fondé sur la nature et l'esprit des Iraitéi et paix,. .. On peut, tan* doute... contenir une la violation d'un irticJe lurra opérer qne la nnllité de cea\ qai j répondent, el qui en fonl ne réquiialenl. Hais si cette clause ne ee trouve pas eipressémenl l« traité ite paix, an muI article violé donne atteinte au traité en- »U Dr. dei gnu, liv. IV, chap. jv, £ 47, édit. Cuillsumin, 18Q3, I. III, p. 110 et sniv WheaLon reproduit cette doctrine. ■ La violation article du traité, dit-il, eal une violation de tout le traité: car tous Im attielea dépendent lei uns dea autrei, et l'un doit être considéré condition de l'autre, t-a liolition d'un seul article rompt le irtiié taUtr, si la partie ofTentée veut le considérer ainsi. Ceci peut «•pendant être ein|iéclié an moyen d'une stipulation expresse, que ai un licle est rompu, les autres néanmoins resteront en pleine vifçueur. Si trmté eti violé par l'une des partiea contractantes, soit par des proipatibl» avec son esprit (général, soit par une infraction parl'un de se* articles, il ne devient pas absolument nul, mais n««|ttiMe d'être annulé au choix de la partie oITeniée. Si elle préfère ne reoir A une rupture, le traité reste valide et uldigaloire ; elle peut nsister but l'infractioa commiM ou la pardonner, ou bien demanjuste laiisfaeiion. • ÉUm. du Dr. iilermU., édit. I85â, t. |], f,!l5. P P. f.

Cl Uv. Il, chop. Tir, { II. — Augustin dit (Storpûic.) ta) .■ • PerkAM ne doit trouver m^iuraii qu'on fasse une jus'e comiiensation du ktet 00 du mal de part et d'autre. ■> G.

'■] Seor^aro, adr. Hnoillm, rrp. ii. (f.)

cède pas la chose nous appartenant, qui se trouve sans droit entre les mains d'autrui. Sénèque dit au' livre VI de son Traité des Bienfaits {*) : « Souvent le débiteur obtient condamnation contre son créancier qui lui a pris, à un autre titre, plus qu'il ne répète à titre de prêt. Ce n'est pas entre le créancier et le débiteur seulement que le juge intervient pour dire au premier : Tu lui as prêté de l'argent? Mais quoi? Tu possèdes son champ sans l'avoir acheté ; estimation faite, te voilà débiteur, de créancier que tu étais venu. »

XVI. — Il en sera de même si celui avec lequel l'affaire se passe, me doit plus ou autant en vertu*d'un autre contrat, et que je ne puisse obtenir cela autrement. Au barreau, il est vrai, comme dit le même Sénèque P), certaines actions sont séparées, et la formule n'est pas confondue * ; mais ces exemples, comme il est dit dans le même endroit, sont déterminés par des lois spéciales qu'il est nécessaire de suivre ; une loi ne se mêle point avec une autre loi ; il faut aller où l'on nom mène. Le droit des gens ne reconnaît pas ces différences, lorsqu'il n'y a pas, bien entendu, d'autre espérance d'obtenir ce qui nous est dû.

(*) Cap. IV. G.

(**) Même livre, cap. v. G.

* C'esl-à-dire, qu'il n'y a pas de confusion d'instance. — On tppeiul formule, dans le droit romain, l'acte écrit dans lequel le magistrat — le préteur — instituait le juge et déterminait les questions que ee denier aurait à examiner et à résoudre, et les principes du droit qu'il devrait appliquer. Quand un préteur entrait en fonctions, il publiait une grande quantité de formules qu'il inscrivait sur son album, ou tableau, parmi lesquelles le demandeur choisissait l'action qu'il prétendait exercer. Il dictait, en quelque sorte, au magistrat, les faits qu'il invoquait, la prétention qu'il élevait et la condamnation qu'il demandait. De loo côté, le défendeur dictait ses moyens de défense, auxquels le demandeur pouvait répondre. Le magistrat arrêtait ensuite la formule, avec laquelle il voyait les plaideurs devant le juge. P. P. F.

XVn. — Il faudra dire la même chose, si celui qui presse raecomplissement de la promesse n'a pas contracté, mais a causé un dommage '. Sénèque dit, dans le même endroit (*) : « Le fermier n'est plus lié, bien qae son bail subsiste, envers le propriétaire qui a foulé aux pieds ses récoltes et coupé ses plants. Non que ce rfemier ait reçu ce qu'il avait stipulé, mais parce qu'il a tout fait pour ne rien recevoir, d Plus loin il ajoute d'autres exemples : « Tu as enlevé son troupeau, tué son esolave... o Ensuite (**) : a II m'est permis de peser les tK>ns offices et les torts de chacun envers moi, puis de psTononcer s'il m'est dû plus que je ne dois. »

31VIII. — Enfin, ce qui est dû en conséquence d'une p^ine, peut être compensé avec ce qui a été promis; ce q«A 5. est expliqué au long dans le même endroit : «Au est due de là reconnaissance, à l'injure la répaon ; je ne lui dois pas de reconnaissance, il ne me t pas de punition ; nous sommes quittes l'un envers l'*-^itre ^. » Plus loin : « Ck)mparaison faite du bienfait ^^ ^de l'injure, je verrai s'il ne m'est pas encore dû quelchose (***). »

. — 1 . Mais de même que si quelque convention

« Idem dieendum erit^ porte le texte de Grotius, si qui promistum non eontraxerit, ted damnum dederit. « Voici comment traduit ^^^^^kiejnc : « Encore même que celui à qui Ton a promis ne nous doive '^^■^ en eoiiséquence d'aucun accord, si d'ailleurs il nous a causé quelque ^^^^v^mage, Festimation de ce dommage entre en compensation avec la ''^^^•e promise. ■ P. P. F.

C*} Diet,f cap. vi. • G.

C**) JWd., cap. VI (o). G.

^ Je trouve la même pensée dans La Rochefoucauld : « Le bien que i^Um tvoDt reçu de quelqu'un veut que nous respections le mal qu'il nous ï"t. • {Mas. CCXXXIX). P. P. F.

^***) Eod., cap. VI. P. P. F. •

itt) Les passages de Sén^que se trouvent au livre VI, chap. iv et vi du Traité i^9Biettfaiti. P. P. F.

est intervenue entre plaideurs, on ne pourra, pendant la durée du procès, opposer à ce qui a été promis l'action qui était l'objet du litige, ou les dommages et les d^ens du procès; de même pendant que la guerre dure, on ne pourra compenser ce qui a été la cause de la guerre, ou tout ce qui s'accomplit ordinairement selon le droit des gens de la guerre ^ La nature de Taffaire, en effet — pour qu'on n*ait point agi en vain — montre que la convention a été faite en mettant à part les démêlés de la guerre; car autrement il n'y aurait aucune convention qui ne pourrait être éludée ; et peut-être n'appliquerais-je pas ici mal à propos cette pensée qui se trouve dans le même Sénèque, que j'ai déjà cité plusieurs fois (*) : (c Ils n*ont admis (nos ancêtres) atumne excuse^ afin d'apprendre aux hommes qu'ils doivent à tout prix tenir leur parole. Car il valait mieux rejeter un petit nombre d'excuses même fondées^ que de permettre à tous d'en hasarder de mauvaises. »

2. Quelles sont donc les choses qui pourront être compensées avec ce qui a été promis? C'est ce que l'autre doit, quoiqu'en\ertu d'un autre contrat conclu pendant la guerre; s'il a causé un dommage pendant le temps de la trêve; s'il a outragé des ambassadeurs, ou fait quelque autre acte que le droit des gens condamne entre ennemis.

3. 11 faut observer toutefois que la compensation se fasse entre les mêmes personnes, et que le droit de quelque tiers ne soit pas lésé : en sorte néanmoins que les biens des sujets, soient regardés comme engagés selon

* Barbeyrac développe aiusi ce passage : « De même à la guerre» ei pendant qu'elle dure, celui qui a traité avec son ennemi ne saurait le dispenser de tenir sa parole par une compensation avec les préteDlions quf sont le sujet de la guerre, ou avec les dommages causés par toute sorte d'actes d'hostilité que le droit des ^rens autorise. • P. P. F.

(') DeBenef., lib. VU, cap. xvi. G.

le droit des gens, pour ce que doit TÉtat, comme nous ■'avons dit ailleurs (Livre III, chap. ii, § ii).

4. Ajoutons encore ceci, qu'il est d'un esprit géné- :areux de garder la foi des traités, même après avoir reçu ^quelque injure; c'est à ce titre que le sage indien Jar- ^has louait un roi qui, lésé par un voisin son allié, a ne 2se départit point de la foi jurée, disant qu'il avait prêté 'mm serment si saint, qu'il ne ferait jamais de mal à S'autre, même après en avoir reçu une injure » (Phïlos-

'., lib. III, cap. XX*).

5. Quant aux questions qui se présentent ordinairelenC sur la foi donnée aux ennemis, elles peuvent prèstoutes se résoudre, si on applique les règles rapportes plus haut, lorsque nous avons disserté sur l'effet de mte sorte de promesses, et en particulier du serment, lu traité et des sponsions, du droit et de l'obligation des

>is, et de l'interprétation des choses douteuses (Livre II, îhap. XI, XIII, XV, xvi). Cependant pour que l'usage de qui a été dit auparavant soit plus manifeste; et, si ^^rquelque point controversé se présente encore, pour qu'il ni éclairci, on ne csaindra pas de toucher aux questions irticulières les plus fréquentes et les plus célèbres 2.

* Philostbate, Vie d'ÀpoUonius de Tyane, lib. III, cap. xx, édit.

léar.... (B.)

'HallaiD résume et critique ainsi ce chapitre : « La licence de la guerre

restreinte ou par la loi de nature et le droit des geus, qui ont élé déjà

,oa par des engagements particuliers. L'obligation des promesses

'étend aux ennemis, qui font toujours partie de la grande société du

re humain. Il faut observer la foi promise, même à l'égard des tyrans,

▼olears et des piratas. Grotius revient encore ici sur le cas d'une

promesse contractée sous le coup d'une injuste violence, et son raisonne-

^sent sur le principe général n'est peut-être pas présenté de la manière

lapins satisfaisante. On dirait aujourd'hui que la violation d'engagements

'^risà regard des êtres les plus pervers, qu'où doit supposer avoir qucl-

^pies moyens de défense, en considération desquels on se résout à traiter

9vec eax, que cette violation, dis-je, aurait pour résultat de pousser au

désespoir les hommes de cette espèce, et d'attirer de grands maux sur la

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