‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 64 sur 143 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DES CONVENTIONS PUBUQUES PAR LESQUELLES SE TERMINE U GUERRE ; OU IL EST QUESTION DE LA CONTENTION DE PAIX, DU SORT, DU COMBAT CONCERTÉ, DE L* ARBITRAGE, DE LA CAPITULATION, DES OTAGES, DES GAGES.

I. Divisions des conventions entre ennemis, suivant Tordre de ee ipri va suivre. — H. QuMl appartient au roi, dans un État monarehiqoe, de faire la paix. — III. Que décider, si le roi est enfant, fou, priimnier, exilé? — IV. Que dans un État où le pouvoir est exercé ptrkt principaux citoyens, ou par le peuple, le droit de faire la paix appartient à la pluralité.— V. Comment la souveraineté, ou une partie de laioiveraineté, ou les bi<»ns du royaume, peuvent-ils être valablement iliéaét en vue de la paix ? — VI. Jusqu*à quel point un peuple, ou lei i

société. Ou peut-être encore allègueraitiion qae le crime ne fait pis perdre aux hommes leur droit à Texécutiondetous les enga^ments prit aavers eux, surtout lorsqu'ils ont eux-mêmes exécuté la part qui leur ineonbait; mais seulement à Texécution des engagements qui impliquent injustice positive à l'égard de l'autre partie. Ici, l'auteur répète sa première doctrine, que la promesse la moins valide peut devenir obligatoire par l'addition d'un serment. Il suit de la règle générale, qu'un prinee est lié par ses engagements envers des sujets rebelles, surtout s'ils ont eu le précaution d'exiger son serment. Ainsi, un changement dans la conttitii* tion d'une monarchie peut légitimement avoir lieu, et elle peut devenir mixte, d'absolue qu'elle était, par la concession irrévocable du souverain. La règle que les promesses faites sous l'empire d'une violence injuste ne sont point obligatoires, n'a pas d'application dans une guerre publique et régulière (a). Barbeyrac remarque à ce sujet, que si un conquérant, comme Alexandre, subjugue sans le moindre prétexte spécieux un peuple dont il n'a aucun sujet de se plaindre, il ne voit pas pourquoi ee peuple serait, en conscience, plus obligé de tenir la promesse d'obéitsance qui a pu lui être extorquée, que s'il avait affaire à un brigand ordi-

(a) Il paraît y avoir quelque chose qui n'etit pas conséquent dans la dortrioe deGrotius, relativement à l'obligation géliérale de ces promesftes; obligatino qu'il soutient dans le second livre, et qu'il nie maintenant par implication, «•tant que je puitt saisir le sens de »es paroles. (Hallah. }

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MUS, uot-ili teniti en vertu de la paix M\e par un roi ? — VII. Ùut les bicM d«* lujïU peuvent tire c6ilés pur la paix en vue de l'inltrél public, mail i la charge de dédommagement. — VIII. Que d^ider, quant iiu bieoi déjlperduidan* la guerreî— IX. Qu'on ne dialingue pai ici entre les ohoHts ndjuiieg par l« Droit des ceni, el les ctioaci loiuiiet par le Droit civil.— X. (ju'xux yeux des étrangers l'utilitipuliliiiue piM« p«ur prouvée. — XI. Règle générale pour l'interprétation de la paix. —XII. Que dans le doute, on croit qu'il a été convenu que le» ehoiei demeureront dans l'èlal Où ellea sont ; et comment on doit l'enlendre. — XIII. Que décider, si on est convenu que loulea les chosea aoieol rétablies dans l'élat où ellei se trouvaient avant la guerre ! — UV. Qu'alors ceux qui ayant été iodépendanta se sont volontairement touinîa i la domination de quelqu'un, ne sont pas rendus. — XV. Que dans le doute, les dommages causés (inr la guerre sont censés remia. — XVI. Qu'il n'en est pas de même des choses qui étaient dues I des particuliers avant k guerre.— XVII. Que même les punitions méritées par l'Etal avant la guerre, sont, dans le doute, ceosées remises. — XVIII. Que décider quant au droit de punir qu'ont les particuliers? — MX. Qoe le droit prétexté par TËlnl av.int la guerre, otals qui était contesté, est censé remis sans diniculté. — XX. Que les choses prises doivent être rendues après la paix. — XXI. Quelques règles sur la convention de rendre les ehntcs qui ont Cté prises dans la guerre. — XXII. Des fruit). - XXIII. Des noms des pays. — XXIV. Du reovoi k une convention précédente; el de celui qui eeten demeur^ — XXV. Du délai. — XXVI, Que dans le doute , il faut interpréter contre celui qui a dicté les conditions. — XXVII. Que fournir une cause nouvelle à la guerre, et rompre la paix, sont cboseï distioctes. — XXVIH. Comment on ronpl la paix eu violant les conditions essentielles de toute paix. — XXIX. Que décider, si les alliés ont commit des violences? - XXX. Que décider, si ce sont de» sujets; et comment on doil présumer que

tiaire. Et cette remarque nous fait voir que le Tameux problème de eunisffle, touchant l'obligation des promesses forréei, a des conséquences bien autrement importantes que le paiement de quelque argent k un voleur. I) est deux cas, («pendant, où Grotîua pense que nous lomoiea «li^ieuéi de remplir un engagement pris envers un ennemi, Le pnmler, c'est quand rengagement a été cooditioniiel.elque l'autre partie n'a pas ciéculë sa pari de la convention. Cela est évident, et il ne peut y avnir de qoesuons que sur la priorité de la condition. L'autre cas est celui où nous rdcmns ce qui nous est dd par voie de compeasation, nonobstant noire promesH. C'est ce qui peut être permis en certaines circonstances. • Mirt. d, la Liltkr de fEw.. 1840, t- III, p. 31Î el suiv. I>. I', F.

leur procédé est approuvé ? — XXXI. Que décider, si les sujets servent d'autres puissances? — XXXII. Que décider, si l*on a nui aux sujets ? Une distinction est faite. — XXXIII. Que décider, si 1*00 a nui aux alliés ? On distingue également. — XXXIV. Comment la paix se romptelle en agissant contre ce qui a été dit dans la paix ? — XXXV. S*il faut distinguer entre les articles de la paix? — XXXVI. Que décider, si une peine a été ajoutée ? — XXXVII. Que décider , si la nèeessité apporte un obstacle ? — XXXIX. Comment se rompt la paix, en violant ce qui est particulier à une certaine espèce de paix. —XL. Qu'estce qui tombe sous la dénomination d*amitié? — XLI. Si c'est agir contre l'amitié, que de recueillir des sujets et des exilés. — XLII. Comment on finit la,guerre par le sort. — XLIII. Comment par an eombat concerté, et si c'est licite. — XLIV. Si le fait des rois oblige ià les peuples. — XLV. Qui doit être réputé vainqueur.— XLVl. Comment on finit la guerre par un arbitrage; et qu'ici l'on entend un arbitrage sans appel. — XLVII. Que dans le doute, les arbitres sont censés obli* gés de prononcer selon le droit. — XLVIII. Que les arbitres ne doÎTent pas prononcer sur la possession.— XLIX. Quel est l'effet d'une soumission pure et simple? — L. Quel est le devoir du vainqueur envers ceux qui se rendent ainsi ? — LI. De la soumission sous condition. — LU. Quelles personnes peuvent et doivent être données comme otages. — LUI. Quel droit on a sur les otages. — LIV. S'il est permis à l'otage de fuir. — LV. Si l'on peut légitimement retenir un otage ponr u autre sujet*— LVI. Que celui pour qui un otage a été donné venante mourir, l'otage devient libre. — LVII. Si un otage demeure engagé. lorsque le roi qui a donné, l'otnge est mort. — LVIII. Que les otages sont quelquefois obligés principalement; et qtie l'un n'est pas responsable du fait de l'autre. — LIX. Quelle est l'obligation à l'égard des gages? — LX. Quand on perd le droit de les retirer.

I. — Les conventions qui interviennent entre ennemis, consistent en une promesse ou expresse, ou tacite. La promesse expresse est ou publique, ou privée. La promesse publique se fait ou par les puissances souveraines, ou par les puissances inférieures. Celle qui se fait par les puissances souveraines, ou met lin à la guerre, ou a son effet pendant la guerre. Parmi les conventions qui finissent la guerre, on distingue celles qui sont principales, et celles qui sont accessoires. I^s principales sont celles qui finissent la guerre, soit par leur acte propre,

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