LIVRE m, CHAPITRE XX
comme les traités; soit par le consentement donné de s'en rapporter à quelque autre chose, comme le sort, rissue d'un combat, la décision d'un arbitre : voies dont la première dépend purement du hasard; les deux autres combinent le hasard avec les forces de l'esprit ou du corps, ou avec l'exercice du pouvoir donné au juge *.
II. — C'est à ceux qui font la guerre, à conclure les traités qui la terminent; car chacun est le maître de ses propres intérêts. D'où il suit que dans une guerre publique de part et d'autre, ce pouvoir appartient à ceux qui ont le droit d'exercer la puissance souveraine (Voyez livre II, chap. xv, § m). Ce sera donc l'attribution du roi (*), dans un État vraiment monarchique, pourvu toutefois que ce roi ait un droit qui ne soit pas entravé.
III. — 1 . Car le roi qui est dans l'âge où l'on n'a point la maturité du jugement — ce qui dans quelques royaumes est limité par la loi, et ailleurs doit s'estimer d'après des conjectures probables — le roi dont l'intelligence est altérée, ne peut faire la paix (Voyez, livre P', chap. m, § xxrv). Il faut en dire de même d'un roi prisonnier (**), si toutefois l'autorité royale tire son origine du consentement du peuple. Car il n'est pas croyable que la souveraineté ait été déférée par le peuple à telle condition, qu'elle pût être exercée par une personne qui ne serait
* Sur les conventions de guerre, voir : D'Omptedà, It(., § 314; De Kamptz, l 298 et suiv. ; Wieland, Opusc. Acad. IIJ» n. 1 ; Vattel, Le Droit det gens, liv. (Il, chap. xvi, édit. Guillaumin , 1863, 1. 111, p. 116 et soiv. ; Martexs, Précis du Dr. des gens mod. de VEur,, liv. VIII, chap. T, édit. Guillaumin, 1864, t. II, p. 276 et suiv. ; Kluber, Dr. des gens mod. de l'Eur., § 273 et suiv., édit. Guillaumin, 1861, p. 347 et suiv. Wheaton, Élém. du Dr. internat., part. IV, chap. ii, édit. 1858, t II, p. 59 et suir.; Heffter, Le Dr. internat. puW. de VEvr., g 141, édit. 1866, p. 264 et suiv. P. P. F.
n Mariana, XXI, !. G.
(**; Voyez Guichaidin, lib. XVI et lib. XVIII. Il n'en parle pas qu'une leale fois. G.
pas libre. Dans ce cas-là, donc, non à la vérité le droit entier de la souveraineté (*), mais l'exercice et comme la tutelle du pouvoir, sera entre les mains du peuple, ou de celui à qui le peuple l'aura confié.
2. Si cependant un roi, même prisonnier, a fait quelque convention sur les choses qui lui appartiennent en particulier, ce sera valable, à l'exemple de ce que nous dirons à propos des conventions privées. Que si un roi est exilé, pourra-t-il faire la paix (**)? Assurément, s'il est constant qu'il n'est dépendant de personne ; autrement sa condition différera peu de celle d'un roi prisonnier : car il y a aussi de vastes prisons. Régulus refusa d'opiner dans le Sénat, disant que tant qu'il demeurait lié par le serment fait aux ennemis, il n'était pas sénateur (Cicéron, De Offic),
IV. — Dans le gouvernement des principaux citoyens ou du peuple, le droit de traiter appartiendra à la majorité, ici du conseil public, là des citoyens ayant le droit de suffrage, selon la coutume, conformément à ce que nous avons dit ailleurs (Livre II, chap. v, § xvii). C'est pourquoi des conventions ainsi faites obligeront même ceux qui auront pensé autrement. Tite-Live dit : a Quand une fois les conventions d'un traité auront été arrêtées, ceux-là même à qui elles auraient auparavant déplu, doivent les défendre comme bonnes et avantageuses » (Lib. XXXII). Suivant Denys d'Halycarnasse, « on doit obéir aux choses que la majorité aura décidées » (Lib. XI). « Tous, dit Appien, sont tenus d'obéir à un décret, sans admettre aucune excuse. » Pline dit que « tous
n Arum., Dissert, sur la Bulle d'or: Le palatin Rodolphe ft*éUit, de crainte, efifui en Angleterre ; Henri, de Mayence, avait été chatte Tiolemment par l'électeur de Trêves, et cependant ils ne perdirent pat pour cela leurs droits d'électeurs. » G.
(**) Lucien dit : « Tandis que Camille était à Rome, Rome y était aussi. A Voyez Ghassagne (De glorid mundt, part. V, contîd. 0). G.