‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 66 sur 143 · LIVRE 111, CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE 111, CHAPITRE XX

^loivent observer ce qui aura été résolu par la pluralité » (Lib. VI, Epist.^ xiii). Mais la paix profite à ceux-là même qu'elle oblige, s'ils le veulent ^

V. — 1 . Voyons maintenant quelles sont les choses qui peuvent être le sujet d'un traité. Les rois, tels que sont la plupart aujourd'hui, qui ne possèdent pas leur royaume en patrimoine, mais comme à titre d'usufruit, n'ont le pouvoir d'aliéner la souveraineté par un traité, ni en tout, ni en partie (Vasquez, Controv. Illust.^ lib. I, cap. IV, où il en cite un grand nombre^ et cap. v; voyez plw haulf livre II, chap. vi, § m et suiv.). Bien plus, avant qu'ils ne reçoivent la couronne — auquel temps le peuple est encore supérieur à eux^. — de tels actes

* Le poavoir de négocier et de contracter les traités publics est, en effet, Ton des droits essentiels de la souveraineté extérieure; et c'est la constitatioD de chaque Étal particulier qui doit déterminer en qui repose le pouvoir de les négocier et de les contracter avec les puissances étrangères. Dans les monarchies absolues, et même dans celles dites représentatives, ce poufoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de TÉtat, le sénat ou le conseil exécutif, sont habituellemeot investis de Tcxercice de ce pouvoir souverain. Voir Wheaton, Élém. du Dr. internat., 1858, 1. 1, p. 227. J*ai démontré, dans mes annotations lor Vattel, qa'il serait plus conforme aux vrais principes, que le droit de Dégoeier les traités publics fût attribué à la nation elle même, spéciale loent représentée par ses députés. Les traités, en effet, supposant, en général, des sacrifices réciproques, le pouvoir de les conclure implique eeloi d'aliéner les droits du peuple, ou de lui imposer des obligations. Il résulte de là que les représentants de la nation devraient être seuls compétents pour émettre la volonté définitive qui créera la charge, ou opérera le dessaisissement du droit. « Il serait bien étrange, dit Berriat Saint-Prix, que le pouvoir exécutif, incapable de grever un citoyen uniifœ d'obligations dont le fondement ne se trouverait pas posé dans une loi, pût, par sa seule autorité, engager ou dépouiller la nation fout entière! » {Théorie du Dr. constit. français, p, 488 et suiv.) Voir VàTTEL, le Droit des gens^ liv. Il, chap. xii, § 154, édit. Guillaumin, 1863, t. 11, p. 141, et la note, p. 142 et suiv. P. P. F.

^ Mais le peuple ne reste-t-il pas toujours le supérieur du prince, pour |Mrler comme G rotins? 11 fallait plus d'un siècle encore pour que cette mérité se fit jour. L'article I*' du titre III de la constitution du 3-14 sep-

peuvent être par une loi publique déclarés pour Tavenir entièrement nuls, au point de ne pas même produire d*obligation aux dommages-intérêts. Et il est croyable que les peuples l'ont voulu ainsi, de peur que si Ton donnait une action au contractant pour se faire indemniser, les biens des sujets ne fussent saisis pour la dette du roi, et qu'ainsi la précaution prise pour empêcher l'aliénation de la souveraineté ne fût vaine.

2. Donc, pour que tout un État soit valablement aliéné, il est besoin du consentement de tout le peuple, qui peut être donné par des députés des parties du peuple, qu'on appelle les ordres. Pour que quelque portion d'un État soit aliénée valablement, il est besoin d'un double consentement : celui du Corps, et spécialement celui de ïa partie dont il s'agit, comme ne pouvant être séparée malgré elle du Corps auquel elle a été attachée. Tout au contraire, cette portion elle-même, sans le consentement du peuple, transportera valablement à un autre lâ juridiction sur elle-même, dans un cas de nécessité ex-

tembre 1791, a formulé le principe : « La souveraineté est une, indmsiblc, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la N'aliun... *> « La Nation, Je qui seule émanent lous les pouvoirs, ne peut Us exercer que par délégation » (Art. 2). Ce principe a depuis été consacré par tcutei les constitutions des pays libres. Il est désormais acquis à la science du droit public, que Dieu, qui est la raison première et la 80urce*originelle de tout pouvoir, n'a communiqué la souveraineté, d'une manière permanenle, ni à une personne, ni à une famille, ni à une caste; qu'il n*a prescrit a« hommes aucune forme sociale particulière ; que chaque nation trouve en elle-même le droit de s'organiser de la manière la plus convenable poor atteindre ses fins légitimes; que la souveraineté vit au sein de la société qui se forme, et qu'elle est la condition essentielle de son existence; la délégation ne saurait être une abdication de la souveraineté, qui inaliénable et imprescriptible, qu'elle est plutôt un témoignage de fiance qui impose aux délégataires le devoir de tendre au bonheur tous, en les plaçant sous le coup de la révocation possible de leurt pou — voirs. Voir mes Éléments de droit public et d'écovu>mie poliUigise, p. 38 et 40. P. P. F.

t^réme et d'ailleurs inévitable, car il est croyable qu'elle ss*est réservé ce pouvoir, lors de rétablisssement de la ^Mciété civile.

3. Mais dans les États patrimoniaux, rien n*empéche '^ue le roi n'aliène le royaume. Il peut cependant arriver ^u'un tel roi ne puisse aliéner quelque partie de son empire, dans le cas où il aurait reçu ses États en pro- ;g[)riété, à la charge de ne pas les démembrer. Quant à ^^ qui concerne les biens dits de la couronne, ils peu- ^^'ent aussi tomber dans le patrimoine du roi, de deux ^Knanières : ou séparément, ou conjointement avec le :KX)yaume lui-même. Si de la seconde manière : ils pour- K*ont être aliénés, mais non pas sans le royaume ; si de Sa première : ils pourront l'être, même séparément.

4. Pour ce qui est des rois qui n'ont pas le royaume ^n patrimoine, il est difficile que le droit d'aliéner les

l)iens du royaume soit considéré comme leur étant ac- ^»rdé, à moins que cela ne paraisse manifestement par les termes de la loi fondamentale, ou par une coutume ^ui n'ait jamais été contredite (Livre II, ckap. vr, § xiii) *•

* Chaque peuple eoTisagé dans tes rapporU atec 1*4 autrt;» |>eiipiei», ^tant propriétaire de son territoire, et le droit d'alif;natio'i étant h r^irol- Uire da droit de propriété, le domaioe iotemationaj |>eut donr è/n aliéné par la Nation. Mais peot-on dire qoe le prince ait la faculté d aliéner le domaine international? G rotins distiogne eotre les ÉtaU patrim^miaux et eeoi qui ne le sont pas. 11 a été dit déjà dans le cours de ce* anr»ota' lions, qoe le droit publie moderne ne recoooa il plus d'^Mtr pairimo' maux; ce qni rend inutile une partie de ce panicraphe de Mitre autour. Ponr en reTenir à la question pofée, il n'est {as douteux que dans les États despociqiies, le prince ne poisse aliéner le «JMbaioe *>, U 5atiMn, poisqne la qualité de prince et celle de Aooveraio se tUAttutu^ni dans la méoM personne. Mais dans les iJats libres, le% droits da p^^^iotr «séentif nr raKêoatîon dn territoire Ma: aée«Ma.r*i&ent .fAités. La rj^unututum répablieaine de 1848 refnsait an préswieni de U B«/«Mï<(oe if, 4f'M 4e tètkr amcwu portiom. ±é umt'txrt '\r\. Vu,, et %v>t% int^ nVart 'léft' ttitif qn'apres l'ap fKaiàùA de i'.Mrtem:;vee îk*:^A*.éi Tel *r*t, en ^iftH,

Yl, — Mats nous uvoiis dit ailleurs jusqu'à quel point le peuple, et en miîme temps les successeurs, sont obligés en vertu d'uiui promesse du roi [Livre 11, chap. xir, § X et suiv.] : c'est-à-dire, tout autant que le pouvoir d'obliger a été compris dans la souveraineté; ce qui ne doit pas ^tre étendu à l'infini, ni restreint par de trop étroites limites (*), mais entendu de telle sorte que cr qui s'appuie sur une raison probable soit valable. Ce sera tout à fait autre chose, si le roi est en même temps le maître de ses sujets, et s'il a reçu un pouvoir non pas tant civil que despotique : comme ceux qui réduisent en esclavage ceux qu'ils ont vaincus dans la guerre ; ou s'il

chiquu, deuK eyslimes opposèB eodI en présence. , 1791 déclarail qu'il appirlicnl au Corps législalir de TOAifitr loiu lc> îraiUn l'article 13, au contraire, de Is Charte d« iS30, porte limiilfnenl, et tans reatrlctiatiB, que le roi déclare la giurre, fait tti trcitit de paix, d'atiîantt it de commerce. Celle diiposition a éU reproduite par l'arl. 6 de la wnalllution française de IS5!. Nènnmoiiii, mtmt mui l'empii-e de ce second ajatime, od p«ut aoulenir, en Ihéorie, qn'iucuM ceuion de lorrîtoice, dans un Giiil moniircbique, ne {leul être raisonaablemenl consentie par le roi, atn»1e concours de la |>ui»Bance lésialatiie. Un Iraiié, c'est un acte ordinaire de la vie d'un |ieuple; une aiiéDiiiDn du domaine inlerpaiional. c'est un évèneneut anormal. Si le premier devoir d'une nalion est de se c^niener elle-méiDe, comment reruser sui représeaUnis de la nation k droit de conlrdler lei aliénations du domoine international? C'eil dam cet ei|irit qu'ont été confus l'arl. 6S de la coniltlution de la Belgique, ri les articles 3! et 33 de la nouvelle constitution de la Grèce. Le premier de ces arlicIcE porte que ■ le roi Tail les traités de paix, d'alliance et de commercé. Il en donne connaiseance aux Cliambres austïtdl que l'inlérét et la sûreté de l'Ëlal le permettent, ta y joignant les communications convenables Les Irailèa do commerce et ceni qui pourraient ({rêver l'Ëtat, ou lier individuelle m est des Belges, n'ont d'eiïet qu'après avoir retu raeEenlimenl des Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjaoclion de lerritoire ne peut avoir lien qu'en vertu d'une lai.... n l.eB articles 32 et 33 de la nouvelle (^nslllution de la (irèce ont reproduit presque lexliiellenient la dispowtion de l'art. ES de la conslitutioa de la Belgique. P. P. f'.

n Voïu; RbiMlUG, li.b. 1, Ctais. 111, cap. v, n. 3 baut, liv, II, cbap. XIV, ^ vu et xli.

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