LIVRE 111, CHAI
JD'a point, it la vérité, de pouvoir absolu sur la per-
lonne, mais s'il en a un sur les biens, comme Pharaon
ur les terres d'Egypte qu'il avait achetées, et d'autres
B^ni ont reçu des ctrangci's sur leurs terres propres
Vasquez, dicl. cap. v, n. 9 ; ci-dessus, lib. IIl, cup. viit,
I Ji). Car ici le droit qu'a le roi, distinct de celui de la
louvcraineté, peut rendre valide ce qui, sans cela, ne
K|>ourrait point subsister par le droit seul de la royauté.
Tll- — 1 . On demande ordinairement aussi quelles
lispositions peuvent prendre, en vue de la paix, sur les
biens des particuliers, ceux qui sont rois, et qui n'ont
d'autre droit sur les biens des sujets, que le droit de
I roi ? Nous avons dit ailleurs que les biens des sujets sont
I |dacés sous le domaine éminent de l'État (*); de telle
I forte que l'État, ou celui qui représente l'Ëtat, peut user
s biens, et même les détruire et les aliéner, non-
nient dans un cas de nécessité extrême — qui même
»rde une espèce de droit semblable aux particuliers
r les biens d'autrui — mais aussi pour l'ulililé publi-
l^e, à laquelle ceux qui se sont réunis en société civile,
ÏÂ}ivent être censés avoir voulu sacrifier les intérêts
l|irivés.
3. Mais il faut ajouter que lorsque cela a lieu, l'État liMt tenu envers ceux qui perdent leur bien de les indemter sur les deniers pubUcs; réparation publique à la- Me contribuera aussi, s'il en est besoin, celui-là equi a souffert le dommage (Vaso., Hb. I, cap. v; , cmts. 310; Sylvbst., m verb. Bell., p. t, § 43}, Et ' 'Etat ne sera point allégé de cette cbarge, si, par had, dans le moment présent, il n'a point la possibilité ; se libérer; mais toutes les lois qu'il en aura les loycns, l'obligation se réveillera, comme si elle avait
I n Cïil., Obt. II. 57
ItcfTier, ftui disposer i!cs <liu
3t)4 - LE UaOlT DE LA GUERKE ET UË lA FA».
VIII- — Et JG n'ailmetâ pas sans distiDction ce que (tH FerdioanJ Vas(|uez {Conlr. Illast., lîb. I, cap. iv, m fint), que l'Ëlat ne doit cas prendre à sa charge le dommage
jt moins que leur inviolé bit] 1^ ne soi 1 sauvegarilée par la conslitotioa parlicnlière de l'État ... ■ (U Dr. inirmai. publ. de t'Eur., E St. Uil. 1866, |i ni.) Le même (lubliciale déclare que la quentioa de UTolr il un eouverein peul, paur la giranlie des emprunti par lui coolracUâ, engager valablemenL lea bien» parllculien de les aujett, ne peut iUe ttgolue, d'après lea principes du droit |iublie inlerae, que ntgalitremail, Iti cns de nicestili seuls except/s !lbî4., % 71, p. 144). Wheatnn rau' laie i]De le poaxoir de faire les trailës de paix, comuie celui de hire la aotrei traité» avec lea Ëlala èlraagers, peut être limité dam son étendue par la eonstilutioD nationale; de sorte que loraqu'il exiile quelqae limite au pouTDtr de traiter, exprimé dans le« lois fandamenialea de l'Etal — telle, par eiemple, que la probibilian d'aliéner le dotnaine ioteroalionil — le traité doit être alors considéré eomme imparfait dans aon effet obligatoire, jusqu'à ce que le coiuenieineni de la Nalion soit donné dant Im rarmes requises par la constitutian politique. Il ajoute qu'un paOTolr général de faire des traités de paix implique Décessairenietil le pouvoir de décider les turines dans lesquels ils doiTCol être faits, cl que panû eux on peut i juste litre comprendre la cession du territoire publie, o» ttuire propri^l^, oui»i bien que celle de la proprUU privât rtnftrmjm data le domaine ^minent annexé à la louyerainctt nationale. EoDst s'il n'existe pai de limite exprimée dans les lois fonds me nia les dr l'Etal KUr l'antorisution de conclure des traités à tel éi^ard, celte autorîMlion t'tltnd nitesiaiTtiaml à rali^nafi'on du domaine public el priri, Tuund eUe etijugie néeestaire ou indijcpe niable {ÉUm. du Dr. intrrna,., 185B, t. 1, p. IW), Passant au JeToir de donner compeniatioa *ai individus dont la propriété privée a été ainsi sacrifié* au bieo-ftre gé' néral, Wliealon dit que celte obligation est rangée par lea publlciWaa couime un eorolUire du droit SDurerain d'aliéner les propniiés eonprises dans le domaine éminent. ■ liais, ajout«-t-il, ce devoir doit (voir des bornes. On ne peut supposer qu'un gouvernement puisse, en cooi^ quenee do lien-élre de tous tes membres, prendre sur lui le hrdCM d«i licrtea résoltanl de la eonquéte ou du démembrement violent d« l'Elit. Lors donc que la cession de tcrnloire est le résultat de la farce el de U eunquéle, furmanl un eus d'impérivuse nécessité qu'il «si au>deMUt i» l'Etal d'empêcher, elle n'impose pas au gouvernemeDl l'ubligalion iTIS' demniacr ceux oui peuvent avoir 1 souffrir une perte de propnMé par la cession. ■ [lliid.. I. Il, p. 20CI et juiv.). Il t été déji exprimé que dut b pratique du Droit des gens moderne, les droits dt la guerre l'intlW
»iusé pendant la guerre, parce que le droit de la guerre lermet d*en causer de semblables. Car ce droit de la ^erre, comme nous l'avons exposé ailleurs (Livre III, ihap Yi, § II), regarde les autres peuples ; il regarde aussi (U partie les ennemis entre eux [Chap. x, § v), mais non ias les citoyens entre eux, puisqu'étant associés ensemble, 1 est équitable qu'ils partagent entre eux les pertes qui urviennent à cause de leur association (L. Cum duobus...^ \ Quidam...^ Dig., Pro socio),l\ pourra toutefois être Itre établi par la loi civile, qu'aucune action ne soit lonnée contre l'État, à raison d'une chose perdue dans a guerre, afin que chacun défende plus vigoureusement 2e qui lui appartient ^
IX. — Il y a des auteurs qui mettent une grande différence entre les choses qui appartiennent aux citoyens [)ar le droit des gens, et celles qu'ils ne possèdent qu'en ^erttt du droit civil, donnant sur celles-ci un droit plus eibsolu au roi, et tel qu'il puisse en dépouiller les propriétaires sans sujet et sans compensation, et ne lui donnant pas le même droit sur les autres. C'est à tort; car la propriété, de quelque cause qu'elle vienne, a toujours ses effets propres, selon le droit naturel lui-même; et Ton n'en peut priver personne, que par des raisons attachées essentiellement à la propriété, ou qui viennent du fait des propriétaires.
devant h propriété privée. Quant au soi-disant droit de Domaine émimnt, c'est-à-dire, quant au droit de disposer, en cas de nécessité uu pour le salut public, de tout bien renfermé dans les limites de l'État, il est lobordonné, en France, à ce principe proclamé en 1791, et qui depuis a été consacré par toutes les constitutions de la France, que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si se n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évi- Jemment, et sous la condition d*une juste et préalable indemnité. » Art. 17, Déclaration des droits de V homme et du citoyen, j P. P. F. * Voir Vattel, Le Droit des gens, liv. IH, chap. xv, f, 232, édit. [iuillanmin, 1863, t. III, p. 115. P. P. F.
lu. 25
nature, il semble que cette maxime : a Que chacun ait le sien, » formulée ainsi par les Grecs : a îxa<rcov l^eiv tJi iatuTQo, V soit au rang des choses les plus favorables ; et par conséquent l'interprétation des clauses ambiguë, doit avoir pour résultat que celui qui a pris justement les armes, obtienne ce pourquoi il les a prises, et recouvre les dommages et les frais ; mais non qu'il gagne quelque chose par droit de punition, car cela est odieux.
2. Mais comme il n'arrive guère qu'on en vienne à la paix par l'aveu d'une injustice, il faut dans les traités prendre l'interprétation qui rende le plus possible égale la condition des parties, eu égard à la justice de la guerre , ce qui se fait principalement de deux manières : l'une, en convenant que les choses dont la possession aurait été troublée par la guerre (*), se vident selon la formule de l'ancien droit que chacun y avait — ce sont les termes de Ménippus, dans le discours où il parle des différentes espèces de traités (Tite-Liye, lib. XXXIV) — l'autre, en convenant que les choses demeurent en l'état où elles sont : ce que les Grecs expriment ainsi :% qu'ils aient ce qu'ils ont. ï> *
XII. — 1 . De ces deux moyens il vaut mieux, dans on doute, présumer le second, parce qu'il est plus facile, et qu'il n'apporte aucun changement. De là, l'observation qui a été faite par Tryphoninus, que la paix ne donne droit de Postiiminie qu'aux prisonniers dont on aurait fait mention dans le traité (L. In bello,.., Dig., De captiv.) ; comme nous avons dit plus haut que Du
cfaingés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique. Les ptrtiet intéressées seules, ou Tarbitre par eux choisi, peuvent naturelle- Bient donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire : toutes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui Jet prétentions et des explications réciproques » {Le Dr, internat, publ, de VEur., | 95, édit. 1866, p. 187). ' P. P. F.
(*) Voyez Paidta, lib. V. G.
X, — Mais cette précaution de n'aliéner les biens des particuliers que pour l'ulililé publique, regarde le roi les sujets, comme celle d'indemniser du dommage regarde l'Étal et les individus. Pour les étrangers qui contractent avec le roi, l'acte dû roi leur suffit, non-seulement à cause de la présomption que porte avec elle lï dignité de la personne, mais même h cause du droit des gens, qui soutfre que les biens des sujets soient engagés pour le fait du roi (UvTe 111, chap. ii).
XI. — I , En ce qui .concerne l'interprétation des clauses de la pais, il faut observer ce que nous avons établi plus haut (Livre II, cliap, xvi, § xi, xii), qu'il faut prendre ce qui est le plus favorable, dans le sens le plus étendu, et donner à ce qui est le plus défavorable une plus étroite signilication>. Si nous regardons le pur droit de
< La malièr« de l'inlerprétstion îles Irailés a punie Dliènmenl m U- \ilofpte par Vattel, U Droit du gent, Ijv. II, olia|>. ivii, édil. Gviltaamin, 1363, t. II, p. 249 el luiv. Voir aurai Pdfendiinf, Ptùadâ It luK. «I des gens. V, 12 ; De Nedha.'ï.i, lil. VI. | Hl ; RuTHtkroni't inililut., B. H, Ehap. vu. WfaealDn fme en rtgle, noui l'atoiu vu. I. Il, p. Tlli, nule I , que Ut trailét pubd'ci doivent être inUrpritù «mml I lit aulret loii et eontrati. Voici comnienl Helller rtiutiu! les riglc» d'iP' IcrprètatiOD. > Eu ca« de doale, le> (raiLis l'inlrrprètenl d'aprè* l'inlrplion conrarme des parties; uilérieuremenl d'aprËs ce que, aux Ivrintt it la convenlioD, l'une est préGUHiJe avoir promît 1 l'aolre, telop les r(gl« de la bODoe Toi et do I» logique. Airsi celui qui a ilipuif n'a pu le dral d'exiger ce qui ne lui a pas été promiE diElinclemeDl ; n qui n'a pii éli rédigé clairemenl, ne peut pas s'inlerpréler contre le wuveraia rt U Nalion obligés. Lorsqu'une clause est lusceplible de deux leas, ua dait l'entendre dans le suns le moias onéreux. Lorsqu'on -i stipulé une cboM générique {gtmis), on ne prendra, dans le doute, qii'oue qualité Stdi* nairc el mojenne, ainsi qu'il a été généralement ilalili en maliire ci^, d'après les diiposiliona du droit romain. Ce qui déc«ule det IcriKt précis de l'engageinenl comme une conaéquenee néceiiaire, peut Mn exigé cDinnic y étant compris tacitement, pjreilleinent un traité iippllqiic par voie d'analogie à des rapports nouveaux èsientielteUKiil iden- \ii\ui:i, i moins que des parties, en eontraotanl, n'simt eu tielonnnent en vue ceux précédemment étnblis, ou que. ces rapports ayant ^
nal^ire, il semble que cette maxime : a Que chacun ait ksien^ » formulée ainsi par les Grecs : a 2xa(rrov l^eiv 'zk in»xou, V soit au rang des choses les plus favorables ; et par conséquent l'interprétation des clauses ambiguë, doit avoir pour résultat que celui qui a pris justement les armes, obtienne ce pourquoi il les a prises, et recouvre les dommages et les frais ; mais non qu'il gagne ({uelque^ chose par droit de punition, car cela est odieux. 2. Mais comme il n'arrive guère qu'on en vienne à la paix par l'aveu d'une injustice, il faut dans les traités prendre l'interprétation qui rende le plus possible égale la condition des parties, eu égard à la justice de la guerre , ce qui se fait principalement de deux manières : l'une, en convenant que les choses dont la possession aurait été troublée par la guerre (*), se vident selon la formule de l'ancien droit que chacun y avait — ce sont les termes de Ménippus, dans le discours où il parle des diflférentes espèces de traités (Tite-Ltve, Ub. XXXIV) — Vautre, en convenant que les choses demeurent en l'état où elles sont : ce que les Grecs expriment ainsi :% qu'ils ^Mnt ce qu'ils ont. » *
XII. — 1 . De ces deux moyens il vaut mieux, dans un doute, présumer le second, parce qu'il est plus facile, et qu'il n'apporte aucun changement. De là, l'obserratioD qui a été faite par Tryphoninus, que la paix ue donne droit de Postiiminie qu'aux prisonniers dont on aurait fait mention dans le traité (L. In 6e//o..., Dig., ^ captiv.) ; comme nous avons dit plus haut que Du
dbngéi, le traité n'ait perdu 8oq eflicaeité légale ou physique. Les fÊhm intéressées seules, ou Tarbitre par eux choisi, peuvent naturelle- Beat donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire : tontes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu*à Tappui «les prétentions et des explications réciproques » (Le Dr, internat, publ, de TEwr,, l 95, édit. 1866, p. 1»7). P. P. F.
n V«|ez Paiuta, lib. V. G.
Paur avait judicieusement corrigé, et ainsi que nous l'avons prouvé par des raisons évidentes (Voir ci-dessus, livre III, chap. ix). C'est ainsi également que les mmsfuges ne seront pas rendus, à moins qu'on n'en soit éonvenu. Car nous accueillons les transfuges par le droit de la guerre (*) ; c'est-à-dire qu'il nous est permis* par le droit de la guerre d'admettre et de compter parmi» les nôtres celui qui change de parti (L Transpugam..,y^ Dig., De acquir, rer. domin.]. Les autres choses demeu rent, en vertu d'un tel traité, à celui qui les tient.
2. Or ce mot tenir est pris non civilement, mais natu Tellement ; dans les guerres, en effet, une possession d fait suffit, et l'on n'en demande pas d'autre (Decius t. III, Corw., Lxxiv). Pour les terres, nous avons <U qu'on les tient si elles ont été fermées par quelq places de défense (ci-dessus, livre III, chap. vi, § ir) ; car on ne considère pas ici un séjour temporaire, comme un campement. Démosthènes, pour Ctésiphon^ dit qua Philippe se hâtait de prendre autant de places qu'il pouvait, sachant bien, comme la chose était certaine, quV près la paix n<?gociée , il retiendrai* ce qu'il tiendrait ^ Quant aux choses incorporelles, elles ne sont tenues que par le moyen des choses auxquelles elles sont attachées, comme les servitudes prédiales; ou des personnes auxquelles elles appartiennent (ci-dessm^ livre III, chap. VII, § iv), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'exercer ces droits sur le territoire qui a appartenu aux ennemis '.
{*) Voir plus haut, chap. i, in fine^ de ce livre. Dans Ie*traité de pati on convient aussi ordinairement que les transfuges ne seront pas rcços. Voyez la paix de Juslinien avec Chosroës, dans Ménandre le Proteetcv.
Gbotics.
* « Retenturum se quœ teneret^ » dit Grotius. P. P. P.
3 Hefrter confirme cette théorie. « A défaut de dispositions contnim, le statu qito résultant des événements de la guerre, doit senrir de base au rétablissement des rapports pacifiques entre les parties... TmI traité
XIII. — En ce qui concerne l'autre moyen d'accommodement, par lequel on rétablit la possession troublée par la guerre, il faut remarquer que l'on prend en considération la dernière possession qui a existé avant la guerre, en sorte toutefois qu'il* soit permis aux particuliers dépossédés, d'agir en justice par action possessoîre ' ou par revendication.
XrV. — Mais si quelque peuple libre s'est volontairement soumis à l'un des belligérants, la restitution ne s'étendra point à lui^ car elle ne regarde que les choses faites par un effet de la violence, de la crainte, ou autrement d'une ruse qui he soit permise que contre un ennemi. C'est ainsi que par la paix conclue entre les Grecs, les Thébains retinrent Platée (*), en disant « qu'ils de-
de paix marque une ère nouvelle dans les relations mutuelles des deux État» contractants... » Le Dr, internat, puhl. de VEur,, g 181, édit. 1866, p. 343. Voir aussi Yattel, Le Dr. des gens, liv. III, chap. xiii, { 197 et 198, édit. Guillaumin, 1863, t. III, p. 80 et suiv., et les notes ; Kaitexs, Précis du Dr, des gens mod, de VEur., liv. III, chap. iv, { 282, édit. Guillaumin, 1864, t. Il, p. 257 et suiv.; Klîjber, Dr. des gens mod, deVEur., g 254-259, édit. Guillaumin, 1861, p. 324 et suiv.; Wheato.x, tlim, du Dr. internat,, édit. 1858, t. Il,, p. 211 et suiv.
* m Inierdieto, » porte le texte de Grotius. Barbeyrac traduit par « Arrêt jfrovisionnel par lequel on est remis en possession, n Gronofiofl dit en note qu'il s'agit de « Vinterdit undè vi.., n Cet interdit était un ordre du préteur, qui tendait à faire recouvrer la possession à cdai qui avait été évincé d'un immeuble par la violence, ou par la crainte d*un mai présent. Uniquement applicable aux immeubles, cet interdit ne pouvait être invoqué que lorsque le dejectus avait possédé nec vi, née cZdm, nec pracerià. Il pouvait, en principe, être demandé pendant un an à partir de la violence. L'article 23 du Code de procédure français, porte que « les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. » P. P. F.
(*) Ce passage est dans Thucydide, lib. V. Un passage semblable avait précédé (lib. Ili) : « Que Platée ne fût pas rétrocédée, les habitants de cftie ville s*étant volontairement rendus,,,. » G.
vaient cette place non à la violence, non à la trahison, mais à la libre volonté de ceux à qui elle avait appar* tenu. C'est en vertu d'un pareil droit que Nisée demeura aux Athéniens. T. Quinctius usait de la même distinction contre les Étoliens/en disant : a Cette clause concernerait les villes prises ; mais les villes de Thessalie sont venues volontairement se placer sous notre domination » (TiTE-LiVE, lib. XXXIII).
XV. — Si l'on n'est convenu de rien d'autre, il doit être cru, dans tout traité de paix, que l'on a voulu qu'il n'y ait point d'action à raison des dommages causés dans la^ guerre ; ce qui doit s'entendre même des dommages subis par des particuliers : car ce sont là des effets de la guerre. Dans le doute, en effet, on présume que les belligérants ont voulu que ni l'un ni l'autre ue fût condamné comme coupable d'injustice *.
XYI. — Les choses qui ont commencé à être dues à des particuliers avant le commencement de la guerre, ne doivent cependant pas être censées remises, car ces choses n'ont pas été acquises par le droit de la guerre; mais il est seulement empêché par la guerre que le remboursement en soit exigé. C'est pourquoi Tempêchement étant supprimé, elles reprennent leur force. Quant au droit qui a existé avant la guerre, quoiqu'il ne doive pas être censé facilement enlevé à personne — car c'est principalement pour maintenir chacun dans ses biens,
I La paix termine, en effet, d'une manière définitive les difR^rendt iotemationaux; autrement elle ue serait qu'un armistice. Les pertes et les préjudices occasionnés par la guerre ne doivent pas devenir entre les parties des motifs de nouvelles contestations ; car autrement la guerre engendrerait la guerre, et la paix deviendrait impossible. On flitend par dause d'amnistie^ la renonciation réciproque à toutes les prétentioDS résultant de l'état essentiellement passager de guerre. Prenque toujours cette clause est expressément énoncée dans les traités de paix, mais elle est sousentenduc dès qu'elle n'y a pas été insérée. Voir Kluier, lih. citât., i 324, p. 112 ; Heffter, lib. ciUU., { 180 , p. 341. P. P. F.
IIVIU; [I], UHAPfTHE w. 3911
a les Républiques ut k'S l^talâ ont été établis, coiitme le dit avec raison Gicéi-on [Dt Offic, lib. II, cap. xxi) — il Taut entendre toutefois cela de ce droit qui naît de
I l'inégalité dus choses ■.
XVII. — Il n'en est pas de mâme du dioil d'intliger des chfttinients ('); car ce droit, en tant qu'il s'applique entre les rois eus-mâmes ou les peuples, doit ûtre censé abandonné, de peur que la pais ne soit pas assez la paix, ri elle laisse subsister d'anciiiniies causes de guerre. CStsX pourquoi les choses même que l'on ignorait seront comprises sous les termes géuérau\; comme il arriva à l'égard des marchands romains, que les Romains ignoraient avoir été noyés par les Carthaginois, d'après le récit d'Àppien. u Les meilleures réconciliations, dit Denys d'Ualfcamasse, sont celles qui éteignent la colère el effacent le souvenir des ofTenses. » Isocnite (Oral. Plalaïc.) dit que « dans la paix il ne faut pas poursuivre lc3 r&ules antérieures. »
XVTIi. — Eu ce qui concerne le droit des particuliers
K infliger un chAtinienl, la raison n'est pas aussi grande lur qu'il soit censé remis; parce qu'il peut être exercé i moyen des tribunaux, sans recourir à la guerre. Cependant comme ce droit ne nous appartient pas de la même manière que celui qui nait de l'inégalité, et comme les peiues ont toujours quelque chose d'odieux, une légère conjecture de paroles suFRra pour que ce droit soit aussi considéré comme remis.
XIX. — Ce que nons avons dit que le droit qui a existé avant la guerre ne doit pas facilement être censé
* ■ bdeUiçmdiim ïd lamfn. itit Grotius, ri; eo jure quodcxrefum Maqvalilol* naidtar. » ■ Cela doil s'ïiilandrc clcs draiU, t»duil Btrbcjrac. qui niiitfDl d'un coiiLrst où il y Durai! aulrcinciil de \* UuMk ■ — Voir, lur les matièrei de ce t>arB|^iiphe , Wbkatox, ÉUm. iM ÙT. ûlfrnol-, édil. 1858 , L t, p. ÏSI cl tuit. P. P. F.
n Gui... De iireil., cap. xiv, n. 7. G.
perdu, doit s'observer généralement à l'égard du droit des particuliers; quant au droit des rois et des peuples, il y a plus de facilité pour que quelque remise soit censée faite, si toutefois les termes, ou des conjectures non improbables, donnent lieu de le croire ainsi, et surtout si le droit dont il s'agit n'était pas liquide, mais contesté. Il est, en effet, bienveillant de croire qu'on s'est proposé d'anéantir les semences de guerre. Le même Denys d'Halycarnasse, que j'ai cité tout à l'heure, dit : a II ne faut pas tant penser à rétablir l'amitié pour le moment présent, que .donner ses soins à ce que nous ne soyons plus de nouveau engagés dans une guerre; nous ne sommes pas assemblés pour prolonger nos maux» mais pour les faire disparaître » (lib. III). Ces dernières paroles sont presque mot pour mot tirées d'Isocrate, dans son discours sur la paix *.
XX. — Il est suffisamment constant que les choses qui ont été prises après la conclusion des traités, doivent être rendues ; car le droit de la guerre ne subsistait déjà plus^.
XXI. — Dans les traités qui sont relatifs à la restitution des choses prises à la guerre, il faut en premier
* « L'ouverture des hostilités, dit Hefller, rend dooteoses toutes ks conventions dont l'exécution future dépendait encore de la bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En coiiséquence, elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées ou renouvelées par «w déclaration formelle. » « Ce point, ajoute-t-il en note, est toujours trèscontroversé, mais nous n'en voyons aucune autre solution, m Lib. eifcl., I 181, p. 344. ' P. P. F.
2 « Les hostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, dit Heflter, donnent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, belligérante ou neutre, lors même que rofHcier qui s*en est refida coupable ignorait le fait, et qu'il serait à l'abri de toute responsabilité personnelle... La jurisprudence française s'est prononcée dans ce sens ..» Le. Dr.tntemat. pubL de VEur., g 183, édit. 18CG, p. 346. Voiraus.«i Wheato.x, Élém, du Dr, internat., édit. 1858, t. Il, p. 212 et suit.
lieu donner un sens plus étendu aux clauses qui sont réciproques, qu'à celles qui ne favorisent qu'une des parties (Axe, v, Resp.^ xvii) ; en second lieu, celles qui traitent des hommes ont plus de faveur que celles qui traitent des choses ; et parmi celles qui sont relatives aux choses, celles qui ont trait aux terres en ont plus que celles qui ont trait aux choses mobilières ; les articles qui traitent des choses appartenant au public sont plus favorables que ceux relatifs aux choses appartenant aux particuliers; et entre les articles qui traitent de ce qui appartient aux particuliers, ceux qui ordonnent de rendre les choses que l'on possède à titre lucratif, souffrent plus d'étendue que ceux qui font rendre ce qu'on possède à titre onéreux, telles que les choses acquises par achats, par dots.
XXII. — Quand on accorde à quelqu'un une chose par la paix, on lui en accorde aussi les fruits à partir du temps de la concession, et non rétroactivement : ce que César-Auguste soutint avec raison contre Sextus Pompée, qui, après qu'on lui eût accordé le Péloponèse, réclamait en même temps pour lui-même les tributs qui étaient dus pour les années échues (Appien, De belL civ., lib. V).
XXIII. — Les noms des pays doivent être entendus selon l'usage du temps présent (*), non tant d'après l'u-
(*) Voyez GuichardiD, lib. V (a). G.
(a) n est bon de rapporter en an mot le fait dont parle cet bifitorien. Louis xn, roi de France, et Ferdinand V, roi d'Espagne, avaient partagé ensemble le royaume de Naples, après en aroir chassé Alfonse, roi d'Arafçon. Dans ce partage, la Terre de Laboor et l'Abrazze forent adjugées au roi de France; et la Fouille, arec laCalabre, au roi^ d'Espagne. Il sunrint là-deMUs une disputa au sujet de la Capitanate, petit pays du royaume de NaplcM. Le» Français prétendaient que ce pays faisait partie de l'Abruzze ; et les Espagnols roulaient qu'il appartint à la Fouille. Les premiers se fondaient sur ranci<;nne dénomination, et les autres avaient égard à l'usage du temps présent, établi depuis la nouvelle division qu'Ai fonsc avait faite des provinces. Cela donna occasion à nne «rrande pierre entre la France et YE'^pnpm**. ^BARinvRAf:. )
394 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE IJl FAIX.
sage du vulgaire que d'après celui des personnes éclairées ; car de telles affaires ont coutume d*étre traitées par des personnes éclairées.
XXIV. — Voici encore des règles qui sont d'un fréquent usage : c'est que toutes les fois qu'on se rapporte à quelque traité antérieur ou ancien, toutes les clauses et conditions exprimées dans le premier traité doivent être tenues pour répétées ; et qu'il faut réputer comme faisant, celui qui a voulu faire, s'il a été empêché de faire par celui avec qui il était en différend (Quinthjen, Déclam, cccxliii).
XXV. — Ce que quelques-uns disent que le retard comporte une excuse, quand il s'est renfermé dans de courtes limites, n'est pas vrai, à moins qu'une nécessité imprévue n'ait été la cause de l'empêchement (*), Car de ce que quelques canons sont favorables à une telle excuse, cela n'est pas étonnant, puisque leur devoir est de porter les Chrétiens aux choses qui conviennent à la charité mutuelle. Mais dans cette question de l'interprétation des traités, nous ne cherchons point ce qui est le meilleur, ni même ce que la religion et la piété exigent de chacun ; mais ce à quoi Ton peut être contraint : ce qui est entièrement compris dans ce droit que nous avons appelé extérieur^,
XXVI. — Lorsqu'un sens est ambigu, il est préférable que l'interprétation ait lieu contre celui ([ui a dicté les conditions (**), ce qui d'ordinaire est du côté du plus
(*) Voyez Albert. Argentinens. G.
* Grotius et Purendorr (yiii, 8, 9) regardent le terme fixé comme de droit rigoureux, et n'admettent pas ce qu'ils appellent, en terme d'école, « purgatiomorœ, » à l'expiration du terme stipulé, à moins d'événements imprévus. « C'est, dit HefTler, oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. » Lib. eitat.f page 347, note 2. Voir Vattel, Le Dr. des gens, liv. IV, chap. m, ^ 26, 27, 50, édit. Guillaumin, 1863, t. m, p. 193 et suiv., et p. 213. P. P. F.
(^*) Plaute dit (m Pers.) : « La marchandise est à toi, c'c^t à loi
puissant — «il appartient' à celui qui donne, non à celui qui demande, de donner les conditions de la paix, dit Ânnibal — de même que l'interprétation a lieu contre le vendeur (L. Yeteribm..., Dig., De pactis) : celui qui ne s*est pas exprimé plus clairement a, en effet, à se l'imputer à lui-même ; quant à l'autre partie, elle a pu avec bon droit interpréter ce qui recevait plusieurs sens, selon celui qui lui était plus avantageux. Ce qu'a dit Aristote n'est pas sans rapport avec cela : c( Lorsque l'amitié est fondée sur l'intérêt, l'utilité de celui qui reçoit est la mesure de ce qui est dû. »
XXVII. — La question suivante est aussi d'un usage quotidien ; c'est celle de savoir quand la paix est censée rompue : ce que les Grecs appellent « 7rotpa<nrov$Yi|xa. » Car ce n'est pas la même chose, de fournir une nouvelle cause à la guerre et de rompre la paix ; mais il y a une grande différence entre elles, tant à l'égard de la peine que doit encourir l'infracteur, que par rapport, en ce qui concerne les autres clauses du traité, au dégagement de la parole de celui contre lequel on s'est rendu coupable. La paix se rompt de trois manières : en agissant, ou contre ce qui est essentiel à toute paix, ou contre ce qui a été clairement exprimé dans la paix, ou contre ce que Ton doit présumer être de la nature d'une certaine espèce de paix.
XXVIII. — Contre ce qui est essentiel à toute paix : si Ton commet quelque acte d'hostilité à main armée, lorsque, bien entendu, il n'y a aucune cause nouvelle d'agir ainsi. Que si Ton peut en donner quelque raison
d'indiquer le prix. » Dans cette matière, celui-là parle ordinairement le premier, qui est le plus puissant; mais lorsqu*il s'agit de demander les conditions, c'est alors le plus faible qui commence à parler. Plutarque dit, dans la Vie de Sylla : « Il appartient de parler les premiers, à ceux qui ont besoin de la paix; il suffit pour le vainqueur de se taire, m
Grotios.
plausible, il sera mieusL de croire qu'une injustice a été commise sans perfidie qu'avec perfidie. Il est à peine besoin de rappeler ce mot de Thucydide : a Ce ne sont pas ceux qui repoussent la force par la force qui rompent la paix, mais ceux qui les premiers attaquent les autres (*). ï) Gela posé, il faut voir de la part de qui, et contre qui, une attaque à main armée rompt la paix '.
XXIX. — Je sais qu'il y a des auteurs qui pensent que si ceux qui ont été alliés font quelque cliose de semblable, la paix est rompue. Et je ne nie pas qu'on no puisse en convenir ainsi ; de sorte, non que l'un devienne, à proprement parler, responsable du fait d'autrui, mais que la paix ne paraisse pas pleinement conclue, et qu'elle ne le soit que sous condition, en partie potestative, en partie casuelle. Toutefois on ne doit pas croire que la paix ait été faite de cette manière, à moins que cela ne paraisse manifestement; c'est, en effet, contre les règles, et cela ne convient point au vœu commun de ceux qui font la paix. Donc, ceux qui auront
n Voyez Ammien Marcellin, qui s'exprime ainsi au sujet des Romaint , au commencement du livre XXIX : « Se retirant de dessein prémédité, pour n'attaquer les premiers aucun de leurs adversaires, et ne pas être accusés d'avoir rompu l'alliance, ils n'en vinrent aux mains qu'à la dernière extrémité. » Dans Procopc (/'ente, lib. Il) les Arméniens disent dans leur discours à Chosroës : a Ceux-I» rompent In paix, non qui prennent les premiers les armes, mais qui dans le temps même de l'alliance, sont surpris dressant des pièges à leurs alliés. » Dans le même historien {Vandalic.^ lib. II), les Maures disent : a Ceux qui rompent le traité de paix, ce ne sont pas ceux qui ayant reçu des injures, et s'en étant plaints ouvertement, se rangent du côté de l'adversaire de l'oflenseur; mois ceux qui portent atteinte au parti qu'ils vcule^it avoir pour allié, et se rendent par là Dieu ennemi. Ce ne sont pas ceux qui, en rompant aver un allié, ne font qu'emporter leur bien ; mais ceux qui. prenant le bien d'autrui, réduisent les ié^itime^ propriétaires à la nécessité do s'exposer aux dangers de la guerre. » Grotius.
* Voir Vattel, Le Droit des gens^ liv. IV, chap. iv, ^ Al, édit Guillanmin, 1863, t. III, p. 207 et suiv. P. P. F.
commis ces actes d'hostilité, sans être aidés par les autres, seront responsables de la rupture de la paix, et l'on aura le droit de faire la guerre contre eux, non contre les autres ; malgré ce que les Thébains ont autrefois soutenu contre les alliés des Lacédémoniens (Pau- SANIAS, lib. IX)
XXX. — Si des sujets commettent quelque attaque à main armée, sans ordre de l'autorité publique, il faudra voir s'il peut être dit que l'action de ces particuliers est approuvée par l'État. On peut aisément juger par ce que nous avons exposé plus haut (Livre II, chap, xxi, § ii et suiv,), que pour cela trois choses .sont requises : la connaissance, le pouvoir de punir et la négligence de le faire. Des faits manifestes ou notifiés prouvent la connaissance. Le pouvoir se présume, à moins qu'il n'apparaisse qu'il y ait eu révolte. L'expiration d'un espace de temps tel que celui qui, dans chaque État, est ordinairement pris pour punir les crimes, démontre la négligence ; et une semblable négligence vaut autant qu'un décret : aussi ne faut-il pas entendre autrement ce que dit Agrippa dans Josèphe, que le roi desParthes tiendrait la paix pour rompue, si ses sujets marchaient en armes contre les Romains.
XXXI. — On demande souvent si cela a lieu également lorsque les sujets de quelqu'un ne prennent pas les armes d'eux-mêmes, mais se mettent au service des autres qui font la guerre. Assurément les Cérites, dans Tite-Live, se justifient en alléguant que les membres de leur nation n'avaient pas porté les armes en vertu d'un acte de l'autorité publique (Lib. VII). La défense des Rhodiens fut aussi la même (Aulu-Gelle, lib. VII, cap. m). Cependant il est plus vTai de dire que cela ne doit point être permis, à moins qu'il n'apparaisse par des raisons plausibles, que l'on est en possession d'en user ainsi ; comme cela arrive quelquefois de nos jours,
suivant l'exemple ancien des Étoliens, chez lesquels on regardait comme un droit établi a de faire butin du butin (*) » : coutume dont telle est la force, dit Polybe (**), que, a si d'autres peuples se font la guerre entre eux, fussent-ils leurs amis, leurs alliés, il n'en est pas moins permis aux Étoliens de s'unir à l'un et à l'autre parti, sans qu'un décret public soit rendu à ce sujet (***), et de les piller tous les deux» (Polybe, lib. XVII). Tite-Live dit des mêmes : a Ils permettent à leur jeunesse de prendre parti contre leurs alliés : il ne manque à cette coutume que l'autorisation de l'État ; et des armées en présence ont souvent chacune des Étoliens pour auxiliaires. » Autrefois les Étrusques refusant du secours aux Veïens, n'empêchaient pas ceux de leurs jeunes gens qui auraient voulu marcher à cette guerre (Trra- Live, lib. V).
XXXII. — 1 . La paix doit encore être censée rompue, non-seulement si l'on attaque tout le corps de l'État, mais quand même on attaquerait à main armée les sujets, bien entendu sans raison nouvelle. Car la paix est conclue pour que tous les sujets soient en sûreté; la paix est, en effet, un acte de l'État pour le tout et pour les parties. Bien plus, lors même qu'il y a une raison nouvelle, il sera permis durant la paix de se défendre soi et les siens. Il est, en effet, naturel, comme dit Cassius, de repousser les armes par les armes (L Vim, vi,,,, Dig., Devielvi arm.); aussi n'y a-t-il pas à croire facilement qu'on y ait renoncé entre égaux. Mais il ne sera pas permis de se venger, ou de recouvrer par la force les choses enlevées, si ce n'est après que satisfaction judiciaire aura été refusée. Car
(*) Piaule dit {in Truculent.) : « Je fais butin du butin.» G. (**) Voyez Je, ainsi que dans les Excerpta. G.
{***) Agathias (lib. IV) raconte la même chose des Huns Sabirient de M» temps. G.
cette chose comporte un délai ; l'autre n'en comporte pas K
2. Mais si le méfait des sujets se continue tellement sans interruption (*), et est tellement contraire au droit naturel, que ce qu'ils font, ils doivent absolument être supposés le faire avec l'improbation de ceux qui les gouvernent,' et qu'on ne puisse recourir à la justice contre eux, tels que sont ceux qui exercent la piraterie, il sera permis de recouvrer sur eux les biens qu'ils auront pris, et de tirer d'eux vengeance, comme s'ils avaient été livrés. Mais attaquer à cause de cela par les armes d'autres personnes qui sont innocentes, c'est agir contre la paix.
XXXIII. — 1. Une attaque à main armée contre des alliés, rompt aussi la paix (**) ; mais contre ceux-là seulement qui ont été compris dans la paix, comme nous l'avons montré lorsque nous avons examiné le différend de Sagonte (Livre II, chap. xvi, § xiii).Les Corinthiens insistent sur ce point dans le discours qui se trouve dans Xénophon, au livre VI de l'Histoire grecque : « Nous lous^ nous avoiu juré à vou^ tous. » Que si les alliés eux-mêmes n'ont pas figuré dans le traité, mais si d'autres ont traité pour eux, il faudra cependant décider la même chose, du moment qu'il est suffisamment constant que ces associés ont ratifié la paix ; car tant qu'il est encore incertain s'ils veulent la ratifier, ils passent pour ennemis.