‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 68 sur 143 · La cause des autres alliés, comme aussi celle des · texte numérisé non relu

La cause des autres alliés, comme aussi celle des

* « II n*e8t pas nécessaire que la poursuite de la vengeance ou des choses qui vous ont été enlevées ait lieu dans Tinstant même, comme la défense contre une violence ou une agression soudaines. » Gro.>'Ovids.

(*) C'est ainsi qu'Auguste prononça contre Syllée, en faveur d'Hérode. Josèphe, lib. XVI, cap. xvi. G.

{**) De Tliou, Lib. XV, sur l'année 1578. Il y a aussi quelque chose sur ce sujet dans llarxus, t. Il de l'histoire de Brahant, sur Tannée 1550.

Grotids.

individus liés par ia parenté et rafûiiité, qui ne sont ui sujets, ni nommés dans lu paix, est fi part, et une attaque contre eux ne peut être regardée comme une rupture de la paix (Cep., Cms. dcxc; Dec, Cons. dxïxi). Et cependant ii ne suit pas, comme nous l'avons dit aussi plus haut, que la guerre ne puisse ôlre entreprise pour ce motif, mais cette guerre aura lieu en vertu d'une nouvelle cause.

XXXIV. — La paix se rompt aussi, comme-oous l'avons dit, en Taisant quelque chose de contraire à ce qui a été dit dans la paix ; or sous le mot de faire on comprend le non faire ce qu'il faut, et dans le temps qu'il faut.

XXXV. — Je n'admettrai pas non plus ici la différence entre les articles de la paix qui sont de grande importance, et ceux qui sonf de peu d'importance ('). Ceui, en effet, qui ont été insérés dans la paix, doivent paraître suffisamment importants pour être observés. 1a bonté cependant, principalement la bonté chrélicnnu, pardonnera lacilement de légères fautes, surtout si le repentir vient s'y joindre, afm que cette maxime trouve sou application : k Cdui qui se repenl d'avoir péché esl preJiqm innocent > (Sékéqce, Agam.]. Mais pour donner plus de garanties à la paix, il sera à propos d'ajouter aux ai'Ucles de moindre importance, que si Von commet quelque chose contre eux, cela ne rompt pas la paii [Voir plus haut, livre II, chap. xv, § xv), ou bien qu'où s'adresse à des arbitres avant qu'il ne soit permis de prendre les armes : ce qui était stipulé dans le traité du Péloponèse, comme le rappelle Thuaydide (Lib. V).

XXXVI . — Et je suis tout à fuit d'avis que cela semble avoir été convenu ainsi, si quelque peine spéciale a été

ajoutée (*) ; non que j'ignore qu'on puisse contracter de manière à ce que le choix appartienne a celui à qui une injure a été faite, de préférer la peine, ou de renoncer à la convention ; mais parce que la nature de l'affaire requiert plutôt ce que j'ai dit. Il est à la vérité constant, et cela a été déjà dit par nous plus haut (Livre III, chap. xix, § xiv), et a été prouvé par l'autorité de l'histoire, que celui-là ne rompt pas la paix, qui manque le dernier à des engagements contractés purement et simplement ; car il n'y était tenu q\\e sous condition.

XXXVII. — Que s'il arrive que quelque nécessité soit cause que l'une des parties n'exécute pas ce qui a été promis ; par exemple, si la chose a péri, ou si elle a été dérobée, ou si quelque accident a rendu le fait impossible, la paix ne sera point alors censée rompue : car, comme nous l'avons dit, elle n'a pas coutume de dépendre d'une condition casuelle. Mais l'autre partie choisira, si elle préfère attendre, dans le cas où il y aurait quelque espérance que la promesse puisse être remplie plus lard, ou bien recevoir l'estimation de la chose promise, ou être déchargée d'autres clauses réciproques ou équivalentes à celle-là.

XXXVIII. — Assurément, même après que la foi a été violée, il est libre à la partie innocente de conserver la paix, ainsi que fit Scipion après de nombreuses perfidies des Carthaginois (VoirpliLS haut, chap. xix, § xiii de ce livre) ^ parce que personne ne se dégage d'une obligation en agissant contre cette obligation ; et, s'il a été ajouté que la paix soit tenue comme rompue par un tel fait, cette clause doit être censée ajoutée uniquement dans l'intérêt de l'innocent, s'il veut s'en servir.

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