LIVRE m, CHAPITRE XX
troupes, s'il apparaît par des indices suffisamment plausibles, que ces préparatifs ne se font pas contre un autre que celui avec qui la paix a été faite.
XU. — 1 . Il n'est pas contraire à l'amitié d'accueillir des sujets isolés (*), qui veulent passer d'une domination à une autre. Cette liberté, en effet, n'est pas seulement naturelle, mais elle est encore favorable, comme nous l'avons dit ailleurs * (Livre II, chap. v, § xxnr). Je place
(*) Solon ne laissa inscrire sur le tableau des citoyens, que ceux qui auraient été repoussés de leur patrie par un exil perpétuel, ou qui auraient émigré avec toute leur famille dans Athènes, pour y exercer quelque métier. DansAppien (Excerpt. Légal., n 25),Perséedit:a J'ai agi conformément au droit commun des hommes, suivant lequel vous avez reçu également des exilés repoussés d'autres pays » Ce droit commun est ordinairement confirmé ou fortifié par des traités. Voyez le traité de paix d'Antiochus dans Polybe {Excerpt. Légat , n» ^5) et dans Tite-Live; le traité entre les Romains et les Perses dansMénandre le Protecteur; voyez aussi Simier sur les conventions des Helvétiens entre eux. « Les Aradiens, pendant que les rois de Syrie se faisaient la guerre, obtinrent de pouvoir donner retraite aux fugitifs, mais sans pouvoir les chasser. » Strabon atteste cela flib. XVI). Gn^rius.
* Chaque l^tat, en sa qualité d'être moral, disiinct et indépendant, peut exercer tous ses droits souverains, pourvu qu'en les exerçant il ne nuise pas aux droits semblables des autres États. Au nombre de ces droits il faut placer celui d'offrir sur son territoire un asile non-seulement aux nationaux, mais aussi aux étrangers, contre les poursuites dirigées au dehors contre eux. L'État qui accorde à des réfugiés Thospitalité sur son territoire, ne fait que remplir les devoirs de bon voisinage et d'une puissance alliée, en leur imposant comme condition de leur séjour Pobligation de s'abstenir de toute tentative hostile ou coupable à l'égard de leur propre (rouvernement, ou d'un autre. En général, les États modernes n'obéissent à cet égard qu'à leurs propres inspirations, et ne sont tenag les uns envers les autres à aucune obligation positive. Celui qui a offert un refuge aux sujets de l'autre, doit seulement prêter l'oreille aux justes réclamations de ce dernier, les examiner, et prendre les mesures en consé«|uence. l\ n'encourra une responsabilité que le jour où, de connivence avec les menées hostiles des réfugiés, en favorisant leurs entreprises coufiables, il aura provoqué ou fomenté des troubles dans des États amis. Voir Heffter, Le Dr. internat, publ. de VEur., l 63, édit. 1866, p. 13t etsuiv. P. P. F.
au même rang l'asile donné aux exilés. Car aucun droit n'est donné à un État contre les exilés, comme nous Tavons dit ailleurs d'après Euripide. Persée dit avec raison dans Tite-Live : « A quoi sert que l'exil soit ouvert à quelqu'un, s'il n'y a pas de lieu au monde pour recevoir l'exilé » (Lib. XLII)? Aristide, dans sa seconde harangue sur Leuctres, appelle le fait « de relever ceux qui tombent y le droit commun des hommes; » a recueillir les exilés, c'est le droit commun des hommes. »
2. 11 n'est certainement pas permis, comme nous l'avons dit ailleurs, d'accueillir des villes entières, ou de grandes masses d'hommes, qui font partie intégrante d'un État (*) * ; ni davantage ceux qui doivent leur service, ou leur office d'esclaves en vertu d'un serment, ou autrement. Nous avons rappelé plus haut que chez quelques peuples la même chose a été introduite par le droit des gens, relativement à ceux qui sont esclaves par le sort de la guerre. Quant à lobligation de livrer ceux qui, sans être exilés, fuient une peine légitime, nous en avons aussi parlé ailleurs (Livre II, chap. xxi, § m et suiv.).
XLII. — L'issue de la guerre ne peut pas toujours licitement être soumise à la chance du sort; mais seule-
{*) Livre H, chap. v, j^ xxiv. Voyez aussi Bizarru, lib, XU. G.
* Les cas d'émigration en masse ne peuvent |»lus guère se présenter de nos jours ; cette partie du livre de Grotius ne répund donc plus à la pratique de notre temps. Quant aux devoirs de TËlat vers lequel a litu réuiigration, M. de Martens paraît les avoir résumés d'une manière fort exacte, a II est, dit-il, contraire au droit des gens, d'engager les &ojeU d'un autre Ëtat à émigrer, et celui-ci est autorisé à punir rigoureuse Dent les embauclieurs, mais quant à ceux qui ont émigré de leur chef, il est permis à chaque Ëtat de les recevoir chez lui, tant qu'il n'a pas promit le contraire, et tant qu'il se borne à leur égard aux simples devoirs de l'botpiUlité. » Précis du Dr. des gens mod. de VEur., § 91, édit. GuilUomin, 1864, 1. 1, p. 256. M. Ch. Vergé a fait sur ce paragraphe une savante et intéressante note. Voir aussi dans Vattel, Le Droit des gens, édil, de 186J, t. 1, p. 517, ma note sur \' émigration . P. P. K.