‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 73 sur 143 · LIVRE m, CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE m, CHAPITRE XX

lus exigeant quHls abandonnassent à la foi et à la clé- -mence du peuple romain leurs personnes et leurs biens.,, » Or, il faut savoir qu'on n'entend rien autre chose par ces paroles, qu'une soumission pure et simple ; et que le Tnot de /bi ne signifie pas autre chose dans ces passages, €iuela probité elle-même du vainqueur, à laquelle le "vaincu s'abandonne (*).

4. Il y a, dans Polybe (•*)etTite-Live, une célèbre histoire de Pbanéas, ambassadeur des Étoliens, qui, dans son discours au consul Manius, se laissa aller jusqu'à dijre que a les Étoliens — c'est ainsi que traduit Tite-Live — ^e confiaient eux et leurs biens à la foi du peuple ront€Minn (Trr.-Liv., lib. XXXVI). Comme, sur Tinterrogatiou du consul, il avait affirmé une seconde fois cela, '^ c^onsul avait demandé que certains instigateurs de la gï^^rre lui fussent livrés sans retard. Phanéas ayant ré- P^ î cjué : a Nous ne nous sommes pas constitués vos escl^i.^es, mais nous nous sommes livrés à votre bonne f"^î^ >» et ayant ajouté que ce qu'il commandait n'était P^^ conforme aux usages des Grecs, le consul avait ré- P^^^Odu qu'il ne s'inquiétait pas de savoir quels étaient 1^^ usages des Grecs ; que lui, il avait, selon les usages ^^^ïïoains, le pouvoir sur ceux qui s'étaient rendus par *^Vïr propre décret; et il avait ordonné de charger de ^*^^ines les ambassadeurs. Dans le Grec il y a : « On ^^-^jmte ici sur le devoir et la bienséance^ lorsque roua ''^^^^ êtes abandonnés à notre foit » On voit par ces P^i*oles tout ce que peut faire impunément, et sans vio- '^^ le droit des gens, celui à la foi de qui un peu|>le

C^ « Chei les Romains, dit Polybe, c'est la (Déme chose de te etmfier

à i^x foi de quelqu'un, et de laisser le vainqueur maître de faire de vous

^ ^u'ti voudra » Lea Grecs disent : « elç oixr,v a^di^ ^(nvj'j irapo^t-

^^vai, 1 comme dans Thucydide, lib. Hl; c xocO' ocvrJiv irAiç>éiu%)f

WQ^jdotv, » comme dans IHodore de Sicile, lib. XIV. (fkoiiUH.

{^*) Exeerpt. Legat^ n. 13. 0.

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leurs biens. Mais l'État, ou celui qui le gouverne, sera tenu de dédommager l'otage, ou ses pruches, du dommage qu'il souffre; que s'ils sont plusieurs, et qu'il soît indifférent à l'État lequel d*entre eux ailK^ en otage, il semble qu'on doive faire en sorte que la chose soit résolue par le sort. Le inalire d'un Gef ii'apas ce droit sur le vassal, ii moins que ce vassal ne soit en ni^ine temps sujet, li'boiniuage et l'obéissance qu'il doit ne s'étendent pas, en effet, jusque là.

LIU. — Nous avons dit qu'un otage peutêlre misa mort, selou le droit des gens externe ; mais non suivant le droit interne, à moins qu'il ne vienne s'ajouter de sa part une faute méritant ce chftliment. Ils ne deviennent pas non plus esclaves; bien plus, même selon le droit des gens, ils peuvent avoir des biens et les laisser ii des béritiers, quoique le droit romain ordonnât que leurs

biens fussent attribués au fisc [L Divus Dig. De

jure ^i).

LiV. — On demande s'il est permis à l'otage de s'enfuir? Et il est certain que cela ne lui est pas permis, si dès le coin nienceme lit, ou dans la suite, il a donpé sa parole {tour avoir plus de liberté. Autrement il semble que rint«ntion de l'Ëtat (jui u donné l'otage, n'ait pas été d'obliger son sujet de ne pas s'enfuir, mais de donner i l'ennemi lu faculté de le garder comme il voudrait. Et c'est ainsi que peut être justitié le fait de Clélie (Tite- Livs, Lib. 11). Mais quoi qu'elle n'eClt commis aucune laute, l'Etat cependant ne pouvait la recevoir et la retenir, elle qui était otage ('). Aussi Porsenna déclare-t-il que ■ li on ne lui rend pas cet otage, U cimiidérera le Intité comme rompu; o puis : aies It'nnaîns reslituèrenl ee gage de la paii; en vertu du traité, u

*) VDfei là.diusut pLDTiiNgut, Vu de Pubtieola. A iiropoi de oc «en da Virgile : ■ Kinclit innaret CUlia niptû..., ■ ■ 1m linu du tr-uté..., * dtl SiTVius. G.

LY. — Or Tobligation des otages est odieuse, tant parce qu'elle est ennemie de la liberté, que parce qu'elle vient du fait d'autrui. C'est pour quoi il y a lieu ici ^ une interprétation étroite ; ainsi des otages donnés pour une cause, ne pourront pas être retenus pour une autre cause ; ce que vous devez entendre ainsi : Si on a promis quelque chose d'autre, sans y ajouter la stipulation d'otages. Mais si la foi a déjà été violée dans une autre affaire, ou si une dette a été contractée, l'otage alors pourra être retenu, non comme otage, mais selon ce droit des gens en vertu duquel les sujets peuvent être détenus, pour le fait de ceux qui les gouvernent, par Androlepsie(Voy, plus hûut^ livre III, chap. ii). On pourra toutefois empêcher que cela n'arrive, en ajoutant une clause relative à la restitution des otages, lorsque la chose à raison de laquelle ils ont été donnés aura été accomplie ».

LYI. — Celui qui a été donné comme otage, seulement pour racheter un autre captif ou un otage, est libéré par la mort de celui-ci; car au moment où ce dernier meurt, le droit de gage s'est éteint dans sa personne, comme Ta dit Ulpien au sujet d'un prisonnier racheté (L. Si pâtre. ...^ Dig., De capt.'^). C'est pourquoi, de même que dans la question d'Ulpien, la rançon qui a pris la place de la personne n'est pas due, de même, ici, la personne qui est devenue le remplaçant de la pei'sonne, ne demeurera pas obligée. Ainsi Démétrius ne demandait pas sans raison au sénat romain d'être renvoyé a après lamort d'Antiochus, puisqu il avait été donné en sa place, » dit Appien (De Bell. Syr,). Justin dit, d'après Trogue,

* Voir Vattel, Le Droit des gens, lib. II, chap. xvi, § 249, édit. GoUlaumin, 1863, t. Il, p. 243. — Wolff, Jus GenL, | ô03. — Voir aasn Màrtens, Précis du Dr, des gens mod. de VEur., 1 29C, édit. Guillaimin, 1864, t. 11, p. 283. P. P. F.

2 Dig., lib. XLIX, lit. XV, L 15. P. P. F.

îl!)

que o Déviélrius, tiu\ ^lait oiage à Rome, ayant connu la non de son frire Anliochus, se pré\inla au scnat, tl

u'étanl venu eomme otage — je prélire lire, pour que le discours soit lié : en déclarant qu'élant venu comme 0taoe — du vivant de son frère, ce dernier étant mort, il •Ignorait à quel litre on le retiendrait » (Lîb. XXXIVj.

LVll, — La question de savoir si l'otage est encore tenu, après la mort du roi qui a fait le traité, dépend de ce que nous avons exposé ailleurs : si le traité doit être regardé comme personnel, ou réel [liv. H, chap. xvi, } xvi) ; car les accessoires ne peuvent faire qu'on s'éloîjtie de la règle dans l'interprétation des clioses principales, et ils doivent eux-mi^nies en suivre la nature. LVIU. — 11 faut ajouter ceci en passant, que parfois

s otages ne sont pas un accessoire de l'obligation, mais

I sont en réalité la partie principale ; comme lorsque quelqu'un promet, en vertu d'un contrat, un fait qui ne lui BSt pas propre, el qu'élant tenu à des dommages-intérêts,

I cas d'inexécution, des otages s'obligent h sa place. Nous avons dit ailleurs que tel parait avoir été le sens de

1 sponsion de Caudium (liv. II, cliap. .\v, § xvi). Elle Test pas seulement dure, mais encore inique, l'opinion

e ceux qui pensent que les otages peuvent, même sans ' consentement, être tenus du fait l'un de l'autre AiJ. Gbktii., lib. 11, cap. xix) '.

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