‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 74 sur 143 · LIX. — Les gages ont certaines choses communes avec · texte numérisé non relu

LIX. — Les gages ont certaines choses communes avec

8 otages, et certaiues cboses qui leur sont propres. Ce

ju'ils ont de commun, c'est qu'ils sont retenus à'mison

e quelque autre dette, h moins que la parole donnée n'y nette obstacle ; ce qu'ils ont de propre, c'est que la clause

;iii tes concerne n'est pas prise d'une manière aussi

Albéiic UeoUI, <)u« noire auteur ( éd. HanoY., 1612). Ziéglrr a

: en marge, ne ilit poinl cl'I». Il onseniemeni <ie» oiages mâmca Il déji remaniuâ celle incxacU-

stricte que celle qui est relative aux* otages : car la matière n'est pas également odieuse. Les choses, en effet, sont nées pour être possédées, et non les hommes.

LX. — Nous avons dit également ceci ailleurs, qu'aucun laps de temps ne peut empêcher que le dégagement du gage n'ait lieu, si l'on exécute ce pour quoi le gage a été donné (Liv. II, chap. iv,§ xv). Car un acte qui aune cause ancienne. et connue, n'est point censé procéder d'une cause nouvelle. C'est pourquoi l'inaction du débiteur est imputée à l'ancien contrat, non à un abandon du droit *, à moins que des conjectures certaines ne donnent lieu à une autre interprétation : comme si quelqu'un, voulant retirer le gage, en avait été eropéché„ et avait passé cela sous silence pendant un temps assez long pour pouvoir suffire à établir la présomption d'un consentement ^.

' Barbeyrac paraphrase de la manière suivante : « Aintii, quoique le débiteur ^it laissé le gage pendant un très-long temps entre les maîu du créancier, on présume qu'il Ta fait en supposant que l'ancien contrit lo^ sislait toujours, et uon parce qu'il renonçait à son droit. » \*. P. F.

^ Hallam résume ainsi ce cliapitre : « Les traités de paix ne sont ubîigatoires que lorsqu'ils ont été conclus par l'autorité que la constitution de l'État a investie d'un pouvoir souverain à cet effet. Les rois qui se possèdent pas de souveraineté patrimoniale, ne peuvent aliéner aucune partie de leurs États sans le consentement de la Nation, ou de ses repré* sentants : il leur faut même aussi le consentement de la ville ou de la province qui doit être ainsi aliénée. Dai.s les États patrimoniaux, le sou* verain peut aliéner à son gré la totalité, mais pas toujours une |M)riion. L'auteur paraît cependant admettre un droit suprême de sou\craiDeté, ou dominium eminens^ en vertu duquel tous les États peuvent disposer de la propriété de leurs sujets, et, par conséquent, l'aliéner en vue d'un grand avantage, mais à la charge de leur donner une indemnité. 11 prétend même que la communauté est naturellement tenue d'indemniser sci membres des pertes qu'ils éprouvent dans la guerre, quoique ce droit de réparation puisse être annulé par les luis civiles. Il ne peut y avoir de doute sur le droit d'aliénation par un traité de paix, qu'entre le muverain et ses sujets : les puissances étrangères peuvent présumer u Tali> dilé en leur faveur. » « Les traités de paix sont généraleoieDt fonda

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