‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 75 sur 143 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

LES fiONVENTIOXa PENI>AKT LA DDRÉK DE LA GUERRE; OU IL EST Q0ESTTOS l>E L.V TRÊVE, DO UISSEZ-PASSEH, DU

HACiur DES fhisonmehs.

I, Qu'esI ce i|uii la tri>ve; Et si cet inlErvatle «t comjvrii bdu» le nom Ae paix ou de ittierre. — II, Origine du mot, — III Qu'il n'fsl pas Lesoin il'ane noDvclle dâcbration après In Irtvc. -~ IV. CommËDl on iloil compter le temps Usé pour U trfve. — V. Qu.-inil la (rire commeDce i obli|;«r. — VI.Qu'eïl-il penni» de r^ire ixndanlta Irëve. — VII. S'il

Mir un de cet deiii principe» : ou les pnrlies renlrenl dans l'éUl où ellet ilâieni •vanl le commencement des hoalitilës, on bien elles conservent M qu'elles posiidenl au momeni du Irailé. C'est ce dernier principe qne l'on adoi'Ie lorsqu'il )' a doute sur l'intcrpréution d'un InMi. Un tmilé de paitileini Ions motifs publics de querelles, soit qu'ils soient connus Mmme eililint nu non ; anh il ne met pas lin ao\ droiU ou prélenlions indiriduelles anlérltures D 11 (lucrre. car leur extinction ne se prisume jamais. Les autres règlei d' interpréta lion étsLIiei par Grolius sont, suivant H coutume, basiei sur rt-iuitè naturelle ptuldl que sur les uiaget lia genre humaiD. qu'il n'ariecle cepenilanl eu aocune taçon de négliger •a de mépriser. Il soutient le droit de donner asile aux bannis, mais non pas de recevoir des corps nombreux de gens qui abandonnent leur pajs.

■ On peut, dans certains cas, s'en rapporter à la décision du tprt, »fln d'étiler une guerre où l'on a peu de chance» de risisler i l'ennemi. Nais h recourx à un combat singulier, qui, suivant Grotins. ne répugne pas i la loi de nature, est incompatible avec le Christianisme; i moins qu'une partie, 'injustement attaquée, n'ait pas d'antre nioyen de défense. L'arbitrage d'une puissance neutre est un autre moyen de régler let dilTtrendt, •I nom tommes ti^nus de nous y soumettre. Les guerres peuvent encore M Irnnïner par la soumission imptieile d'une des parties, ou pur CApitU' lilian. Les droits qui en résultent pour le vainqueur ont déjà tié dii- CDlés, L'anieur termine ce chapitre par quelques observations «ur les otages et In gages. Quant à en dernier*, il prétend qu'on ]<eui les réclaner aprts un laps de temps quelconque, i moini qu'il d'j ait prétomplton d'abandon tacite. •• Bue. delà Utîirat delEur.. 1840,1. III, p, 313 el «alf. P. P. F,

est permis de se retirer, de réparer les murailles et autres cboMt lea blables. — Vlll. Distinction quant aux places dont on peut s'emparei

— IX. Si celui qui a été retenu par force majeure vers la fin de 1 trêve, peut revenir. — X. Des clauses particulières d*une trêve, et de questfbns qui en découlent ordinairement. — XI. Que lorsque letelaoïf d*une trêve sont violées par Tune des parties, Tautre peut rc commencer la guerre. — XII. Que décider si une peine a él ajoutée? — XIII. Quand les actes des particuliers rompent la trêve. - XIV. Quelle interprétation faut-il donner au droit de laiaaex-pauc accordé hors du temps de la trêve. — XV. Quels individus sont cou pris sous le nom de soldats — XVI. Comment doit-on entendre U mots cUler, venir, s*en retourner! — XVII. De l'extension de et mots aux personnes. — XVIII. Aux biens. — XIX. Qui sont ceux qi sont compris sous le nom de suite et de gens. — XX. Si la coneesMO du droit de laissez-passer s'éteint par la mort. — XXI. Que décider, i elle a été donnée pour autant de temps que celui qui Ta donnée I voudra? — XXII. Si la sûreté est due, même hors du territoire. - XXIII. Caractère favorable du rachat des prisonniers. '— XXIV. 0 explique par une distinction si le rachat peut être interdit par une loi

— XXy. Que le droit sur un prisonnier peut être cédé. — XXVI. Qu la rançon peut être due à plusieurs par un seul. — XXVll. Si la eon vention peut être rescindée, parce qu'on ignorait les richesses do pri sonnier. — XXVIII. Quels biens du prisonnier passent à celui qui W pris. — XXIX. On explique par une distinction si rhéritier doit I rançon. — XXX. Si celui qui a été relâché pour en faire délivrer ot autre, doit revenir, cet autre étant mort.

I. — 1 . Certains commerces de guerre^ pour parier av» Virgile et Tacite (Annal., lib. XIV,et 7/»&7., lib. III), cer tains pactes, selon Homère, tels que la trêve, le laissezpasser, le rachat des pHsonniers, sont ordinairemen accordés, même au milieu de la guerre, par les puissances souveraines. La trêve est une convention pai laquelle, la guerre durant, on doit s'abstenir pour ur temps d'actes d'hostilité. Je dis la guerre durant; car. comme Cicéron le dit dans sa huitième Philippique, entre la guerre et la paix, il n'y a pas de milieu; et h guerre est la désignation d'un état qui peut exister mt^nic sans produire ses opérations au dehors. « Il peut se faire, dit Aristote, qu'un homme soit doué de quelque

VftK Ut, CUAI'ITRE \\l. 423

"*'aleur, et ou bien qu'il dorme , ou bien qu'il mène une ■%*ic sans action » {Ethic. IVkvni., lib. 1) '. Le même dit ailleurs « que la ttislance des lieux ne détruit pas l'amitié, ■wnais qu'elle en intcri-ompt seulement l'usage, o Suivant ^ndronic de Rhodes, a une manière d'être peut exister jians qu'il y ait d'actes extérieurs, n Eustrate dit , sur lo livre VI de la Morale Nicomaclùenne : a L'habitude considérée par rapport à la puissance pure et simple d'^gi^, s'appelle un acte; mais si on la rapporte à l'action ou A la pratique, elle s'appelle une puissance, comme l'art «l'arpenter dans uu arpenteur qui dort, u u Comme Kermogène ('), lorsqu'il se tait, n'en est pas moins un «scellent chanteur; comme ce fripon d'Alfénus, quand ■I eut déposé l'instrument de son art (") et fermé su bouttque, n'en était pas moins cordonnier.... n [Hoa^us, lib. 1, sal. lu.)

2. Ainsi donc, comme l'a dit Aulu-Gelle, « la trêve n'est pas la paix ; la guerre subsiste eu effet; le combat

' Voici le iinsaage d'Arîstole : a Hineurt que pour le conilriner ec

.... Il semble ([u'oii ne recherche \n i-méoiv dïn» l'opinion qu'on a de Min i ambitionne-t-on la coniidéralloD dei hommea seniéa, du ^ul l'on t»\ connu, ei comme un hommage qu'ils doivent il noire vertu ', «e qui prouve Évidemment que, m£me dam l'opinion de rhomm« «vide «l'htHineun, c'est la vertu qui a la prééminence. On pourrait donc safVimw que e'esl plutdt elle qui eut la lin ou le but de la vie politiqoe , niDÎii «Jle umble encore lniurQMnle;iCBr on peut supposer qae celui qui la pamAt fût livr£ au aoinmeil, ou demcuril dnns une entière inaction pendant toute is vie, et qu'outre cela, il 6prouvll de cruelles soulTrancet (1 UmUt dans de grandes infortunes : or, auurfment personne, i moins <|il« te ne fdl pour soutenir un paradoxe, n'oienil vanter le bonheur de «dni qui vivrait ainsi. ■ La Korale, liv. I, chap. v, trad. Tburot, édilj ïinaln bidol. 18:3, p, 14. P. P. F,

n Séntque dit (De Benef., lib. \1, u|i. xxi) : ■ Un homme (vciil ^tre «ihtqnent sans parler. G.

C) Sioèque dit dans le passa^'e qui vient d'flre cité : ■ On ne cesse limnt d'i^lre ouvrier pour ne pas avoir tous la main lus irslrumenlJ de

424 LE DROIT DE LA GUERRE El DE LA PAIX.

cesse. (T Et nous lisons dans le panégyrique de Latinus Pacatus, que « la trêve suspendait la guerre. » Je dis cela pour que nous sachions, que si on est convenu qu'une chose ait son effet pendant le temps de la guerre, cette chose aura aussi son effet pendant la trêve, à moins qu'il n'apparaisse manifestement que ce n'était point l'état qu'on avait en vue, mais les opérations ellesmêmes. Au contraire, si on a dit quelque chose de relatif à la paix, cela n'aura pas lieu pendant le temps de la trêve : quoique Virgile Tait appelée wne paix provisoire; Servius, sur ce passage, une paix temporaire ; comme aussi le scholiaste de Thucydide, une paix passagère sur le point d* enfanter la guerre ; Varron, la paix des camps^ une paix de peu de jours ; toutes locutions qui ne sont pas des définitions, mais des sortes de descriptions, et des descriptions figurées Telle est aussi cette expression de Varron, qui ayant dit que la trêve était les vacances des guerres^ pouvait dire aussi qu'elle était le sommeU de la guerre. Ainsi, Papinius a-t-il appelé paix les vacances elles-mêmes du barreau, et Aristote a dit du sommeil, que c'est le li^n qui enchaîne les sens : à son exemple, vous pouvez fort bien appeler la trêve, le lien qui enchaîne la guerre,

3. Pour ce qui est de l'explication de Varron, que Donat suit également (sur VEunuque de Térence, act. i, se. i), Aulu-Gelle reproche avec raison qu'il ait ajouté « de peu de jours ; » montrant qu'on a la coutume d'accorder aussi la trêve pour quelques heures (lib. I, cap. xxv) » ; moi, j'ajouterai qu'elle peut être accordée ^même pour vingt, trente, quarante, même pour cent ans. Il y en a dans Tite-Live des exemples, qui réfutent aussi cette définition du jurisconsulte Paul : a II y a trêve, quand on convient de part et d'autre de ne se point atta-

* Voir dans les œuvres complètes d'AuIu-Gelle, édition Garnier frèret, 1863, 1. 1, p. 7(1, ce chapitre intéressant des Nuits Àttiquet. P. P. F.

; III, CHAPITRt XXI.

r le te

1?5 I de temps, et pour le temps préscnl ■ (t. PosUirninium..., Dig., De cfl/Kir.).

4. Il pourra cepeudent arriver, que s'il apparaît que la raison unique et exclusivement déterminante de quelque cnnvHntion, a été la cessation des actes d'IiostUité, dans ce cas-lii, ce qui a élé dit du temps de la paix ait soii effet pendant la Irève; non par la force du mot, mais par une induction certaine de L'intention, dont nous avons parlé ailleurs (Llv. Il, chap. xvi, § sx).

il. — Or, il semble que le nom « d'iiulucix n ' vient, non de « indt mijàm, » comme le veut Aulu-Gelle ; ni de a endoilu, » c'est-à-dire entrée comme l'a voulu (^ilius; mais de ce que indi — c'est-à-dire, d partir d'un temps /lié — il y a « otium n ^, Éxi^tipi» *, comme l'appellent les Grecs. Il paraît, en effet, même d'après Aulu- Gelle et Opilius (Aulu-Gelle, lib. XlX.cap. vinj.que les anciens écrivaient par la lettre (, non par la lettre c, ce mot qui maintenant est employé au pluriel, mais était indubitablement employé autrefois au singulier. L'ancienne manière d'écrire a élé iudoilia, car alors on prononçait le mot otium : oilivm, du mot oili, que nous prononi^ins maintenant : v'i; comme de poitia (nous écrivons maintenant pœitii) vient ;?unJo (*), et de poino (qui maintenant s'écrit : pceniis) vient punicus. Or, de même que du mot oslia, ostiorum, on a fait le nom propre d'oslia, ostix {") ; de même d'indoitia, indoitiorum, nn a fait indoïtia, indoîliœ, ensuite indulia, dont le pluriel, comme je l'ai dit, est seulement en usage. Autrefois, suivant la remarque d'Aulu-Gelle, il était aussi

' Qui leutdire tn ' Olium, reiios.

' (xi](tipÎ9 ; ce 1

Il de deux niatt grec» a

1 le nctot wni que ir latin induei^. F P. P.

C) Vsjrei Scrtius, lurleX' cbant de tÉntidt, au mot Jrwrorum. G, f")K(de(«frea. o.lre(.nim,un« f»it oiirco. wire*. G.

employé au singulier (dict. loc.). Donat ne s'écarte pas beaucoup de cette étymologie, lorsqu'il veut que le mot inducise vienne de ce que la trêve donne du repos pour quelques jours (sur Y Eunuque de Térence). La trêve est donc un repos dans la guerre, ce n'est pas la paix ; aussi les historiens s'expriment avec exactitude, lorsqu'ils racontent souvent que la paix a été refusée, qu'une trêve a été accordée (Tite-Live, Plutarque, Justin).

III. — C'est pourquoi il ne sera pas besoin d'une nouvelle déclaration (Angel., inL. Si unus...^ § 1, Dig., De pactis; Mart. Laud. Quœst. xxix); car l'obstacle temporaire étant levé, l'état de guerre qui n'était pas éteint, mais assoupi , se reproduit de plein droit au dejiors, comme le droit de propriété et la puissance paternelle dans la personne de celui qui a guéri de la folie. Nous lisons cependant dans Tite-Live, que, de l'avis des féciaux, la guerre avait été déclarée à l'expiration des trêves; mais c'est que les anciens Romains ont voulu montrer par ces précautions non nécessaires, combien ils aimaient la paix, et combien justes étaient les raisons qui les entraînaient à prendre les armes. Titc-Live luimême a donné cela à entendre : « On avait livré récemment bataille aux Véïens, près de Nomeute et Fidènes, puis conclu un armistice, et non pas la paix. 11 était expiré, et ils n'en avaient pas attendu le terme pour reprendre les armes. On leur envoya cependant les féciaux ; mais leur réclamation, présentée dans la forme ordonnée par nos pères, ne fut point écoutée » (Lib. IV).

IV. — 1 . On a coutume d'assigner à la trihe un temps, soit continu, comme pen/lant cent jours, sât avec désignation d'un terme, comme jusqu'aux calendes de mars. Dans la première désignation, le calcul du temps doit être fait en comptant les moments S cela est, en

* De rheure où l'on a donné le consentemehl à la trêve, à la roéinr heure du centième jour. Gnoxoviis.

effet, conforme k la iinture; car lo calcul par jours civils vient des lois et des coutumes des peuples [i. Anninilus de verb. iign. DIj^.j. Dans l'autre espèce de désignation, on élève ordinairement un doule sur la question de savoir si, lorsqu'il a élé dit que la Iri^vo durera jusqu'il un certain jour, ou un certain mois, ou une certains année, ce jour, ce mois, cette année sont censés exclus ou compris.

2. Certainement il y a dans les choses naturelles deux espèces de l«rmes : dans la chose, comme la peau est le terme du corps; en dehors de la chose, comme la rivière est le terme de la terre. Les termes qui sont étaïilis par la volonté, peuvent aussi âtre conformés à l'une et i l'autre de ces deux manières. Il semble néanmoins plus naturel de prendre un terme qui fasse partie de la chose (") : « On appelle terme, ce qui est l'extrémité de chaque chose, » dit Ai-istote {Mélaph., lib. V, § 17]; et l'usage n'^ répuj^ie pas. u Si quelqu'un dit qu'on fasse i]uelquc chose dans le temps qui précédera sa luorl, le jour même où il est mort est aussi compté, [LSiquis..., Dig., De verb. sinnif.) Spurinna avait prédit h César un danger qui ne devait pas dépasser les ides de mars. Inlurpellé au jour même des ides, il dit que le jour était, U est vTai, venu, mais qu'il n'était pas encore passé (") (Suétone, Vie de César). Aussi faut-il bien davantage accepter cette interprétation, lorsque lu prolongation du temps est en soi-même favorable, comme dans la trêve, qui épargne le sang humain.

',i. Mais le jour à partir duqtiel une certaine mesure

{'] BittMK.BeSiatulii.aitk mal tiifur;ItAnTULi. In !.. Patromu.. , \He-.Dt Ugot, U\,ttL.Napf3!.... 13, Di|;., De lenalon'bui. Akcliiduc. In C. Btelesiat..., XIII. Q. 1 ; \M.Kn:i. De Honle, lib. De Finilmt, tip. xutt. G.

(") Dion i'HprIaie liiul : < icapior», oùSixia ai itapEX<(Xu4EV. ■ Apj'ien ; ■ nàptioiv i\ eïSoT, àX).' où iroipe)i7iî.ùOaoiv. « G,

'r?8 LE DROIT DE lA GUERRE ET DE LA PAIX.

de temps est dite commencer, ne sera pas compris dans la mesure ; parce que l'effet de cette préposition ' est de séparer, non d'unir.

V. — J'ajouterai en passant ceci, que la trêve, et tout ce qui lui ressemble, oblige les contractants eux-mêmes du moment que l'accord a été conclu; mais que les sujets de part et d'autre commencent à être obligés, lorsque la trêve a reçu la forme de loi, ce qui comprend une sorte de publication extérieure. Cette publication faite, la trêve commence, il est vrai, aussitôt à avoir Teffet d'obliger les sujets ; mais cet ^ ffet, si la publication n'a été faite que dans un seul endroit, ne se produit pas au même moment dans tous les lieux de la domination ; il faut un temps suffisant pour en porter la connaissance dans chaque localité. C'est pourquoi si, dans l'intervalle, il a été fait quelque chose contre la trêve par les sujets, ils seront à l'abri des peines (Bart., ad. L. : Omnes populi...; Panormit., cap. ii, Const..., et ibid. Félin., n. 7) ; et toutefois les contractants n'en de\Tont pas moins réparer le dommage (*) ^.

VI. — Il est donné de comprendre, par la définition elle-même, l'étendue de ce qui est permis pendant la trêve, et de ce qui n'est pas permis. Sont, en effet, illicites, tous les actes d'hostilité soit contre les personnes, soit contre les choses ', c'est-à-dire, tout ce qui se commet avec violence contre l'ennemi ; car tout cela, pendant le temps de la trêve, se commet contre le droit des

* La préposition à. . P. P. F.

(*) Comme à propos de Scione, dans Thucydide, lih. IV. O que Mariana raconte (XXVIII, 7) que firent les Espagnols en Italie, ne peut donc pas être soutenu. Grotics.

2 Voir Vattkl. Le Droit des gens, liy. III, chap. xvi. § 239. édil. GuiU laumm, 1863, t. III, p. 121. P. P. F

' On suppose ici que la trêve est générale. Mais on fait trêve quel |Qefois pour certains endroits seulement, nu par rapport à certains actes d'hostilité. h.)

gens, selon l'expression de L. i^milius dans une harangue à ses soldats, dans Tite-Live.

2. Les choses même appartenant aux ennemis, qui sont tombées entre nos mains par quelque hasard, devront être rendues, quand 'bien même elles auraient antérieurement été à nous ; parce que, en ce qui concerne le droit externe, selon lequel cela doit être jugé, elles sont devenues leur propriété ; et c'est là ce que dit le jurisconsulte Paul, qu'en temps de trêve il n'y a pas de Posîliminium^ parce que le Postliminium exige un droit antécédent de prendre par la guerre : droit qui n'existe pas pendant la trêve.

3. Il est permis d'aller et de revenir de part et d'autre, mais avec des apprêts qui ne donnent à craindre aucun péril. La remarque en a été faite par Servius (*), sur ce vers de Virgile : « Et les Latins impunément mêlés....; » où il raconte aussi que Rome étant assiégée par Tarquin, une trêve avait été conclue entre Porsenna et les Romains, et que comme on célébrait, les jeux du Cirque dans la ville, les chefs des ennemis y étaient entrés, qu'ils avaient lutté dans le combat des chars, et qu'ils avaient été couronnés comme vainqueurs ' .

* Sur le XI* chant de VÉtiéide. 6.

(*) Le principe que la convention mettant fln aux hostilités oblige les peuples, à partir du moment même où ils la signent, et que chacun des deux souverains doit en assurer l'exécution par tous ses sujets à Tégard (Je tous les sujets de la partie adverse, est presque universellement admis. On Ta particulièrement applique au fait^des croiseurs qui, ignorant la conclusion de la paix, auraient fait, après la conclusion du traité, «quelques captures sur la nation qu'ils croyaient encore ennemie, ot l'on a décidé que les navires ainsi arrêtés par suite de celte ignorance, devraient être mis en liberté et rendus à leurs propriétaires. Voir Valin, Traité des prises, ch. iv, sect. IV, p. 46; Azcni, Droit maritime de V Europe, t. Il, ch. V, art. I", 8 11 ; Vattel, Le Dr. des gens, liv. IV, ch m, g 24, édit. Guillaumin, 1863, t. III, p. 191 et suiv. ; Massé, Le Dr. eommerc, dans tes rapports avec le Dr. des gens, édit. Guillaumin, lg61, t. I, p. 299 et suiv. ; Uautefeuille, Des Dr, et des Dev. des nations neutreSt

i'tO LE DROIT l'E U GUERRE ET HE LA PAIX.

VII. — Se relirt-v dans liiitérieur du pays avec 8 armée — ce que nous Usons dans Tilo-Live que Plidîppe avait fait — n'est point agir contre la trêve, nou plus que réparer les murailles, lever des soldats, à mains de quelque clause plus spéciale (') (Titë-Livï, lib, XXXI; F'^OHTiN, Ul). Il, cap. xiii) '.

Vlil. — 1. Se saisir des places que tenaîenl les ennemis, api'ës avoir corrompu les garnisons, c'est sans aucun doute violer la trêve, Une telle acquisition, en effet, ne peut être légitime qu'en vertu du droit de la guerre. Il faut dire la niêiue chose si des sujets veulent passer k l'ennemi. U y en a un exemple dans Tite-Live, Uv. XUI : u Les Oirooéates et les Haliartiens, cédant à leur penchant naturel pour les rois, envoyèrent en Macédoine des ambassadeurs demander que des forces vinssent les protéger contre la tyrannie insupportable des Tbébains. Le roi répondit à ces ambassadeurs qu'il ne pouvait, à cause de la Irëve conclue avec les Romains,

envoyer des secours » Dans Thucydide, livre JV,

Brasidaa reçut pendant le temps de la ttëve la ville de Mende, qui avait passé des Athéniens aux Lacédémonieus; mais il est ajouté comme excuse, qu'il avait loimôme quelques infractions îi reprocher aux Athéniens.

éilil. Gnillaumiii, IH5.S, t. 111, |i. !g9 el suiv. Dans le uns c( la iiuealiuii tpèciale, voir le chevalier d'Abrku, Traité det phtti mariii' mti, [iirl. Il, cb. Il, i 3, Iraduct. île Honnemant, ciièpar IIautefeuiill. Ice. eiUt V. P. ¥.

{'J Comme (lani Parula, llb III. G.

* Ln quïsllon de savoir il, peuileiit l'amisiice, l'eimemi aisiégè peut rt[Nirersesliriclieini construire de aauvellei ilèreniM, »t coniratcnie. Souteaue il'abord ilan* un lens silirmalir |»r Grotiu», et aurloiit parPur«ni]orf(i; x). elle a êti réiolue nÉjjativemenl pur Cocceïus mr Grotiui. par Vattel (U Dr dei geiu, liv, lit, j! '14i) el auit., édit Guilbumin. IseS, I. lil. p. 126 el auiv.); par WnEATUFi [tlém. iu Dr. internat., 1838, 1. Il, p. 61). i II e«i généralement mlmis, dit Heiner, t|u'il Ml ilArendu i l'aitlèt^atit riaconlinucrpeadanlla Irûve les IravaDX de aligit j UDt initrnal. piiW, dtl'Ew.. 18(l'i, (i, ÎG8, noiel. P. P.F.,

2. 11 est permis assurément de s'emparer des postes abandonnés, pourvu qu'ils soient \Taiment abandonnés, c'est-à-dire avec l'intention qu'ils ne soient plus à ceux à qui ils avaient appartenu ; mais non s'ils ne sont que sans garnison, soit qu'on ait cessé de les garder avant la trêve, soit après la conclusion de la trêve. Le droit de propriété demeurant, rend, en effet, injuste la possession d'autrui. Par là se réfute le sophisme de Bélisaire contre les Goths, lorsque sous un tel prétexte il s'était emparé, pendant la trêve, de postes dont ils avaient retiré les garnisons (*) (Procope, lib. 11, Gotth.). IX. — 1 . On demande si celui qui, empêché par une force majeure de se retirer, est surpris sur les terres des ennemis après l'expiration de la trêve, a le droit de revenir ? Si nous regardons le droit des gens externe, je ne doute pas que cet individu ne soit dans la même situation que celui qui étant arrivé en teniips de paix, est, par sa mauvaise fortune, surpris au milieu des ennemis, la guerre s'étant subitement déclarée ; nous avons remar- ^é plus haut que ce dernier demeure prisonnier jusqu'à la paix (Livre III, chap. ix). La justice interne n'y fait même pas défaut, en tant que les biens et les actions des ennemis sont engagés pour la dette de l'État, et peuvent être saisis en paiement ; cet individu n'a donc pas plus sujet de se plaindre, que tant d'autres personnes innocentes sur lesquelles retombent les maux de '^ guerre.

2. Et Ton ne doit pas alléguer ici ce qui se dit du cas "^ confiscation relatif aux marchandises, ni ce qui est raconté dans Gicéron, au livre II de son Traité de Vin- ^^^^lion, d'un vaisseau de guerre poussé dans un port par la force des vents, et que le questeur voulait faire vendre

n Du Port, de Centamcelles (a) et d'Âlbe. G.

■'*•) ViUe maritime d'Étrurie, aujourd'hui CÎTita-Veorhia. 9

Sfelon la loi [L Cxsar...; L Interdùm... § Si propier...^ Dig., De Public.). Dans ces cas là, en effet, la force majeure libère d'une punition ; ici, il ne s'agit pas proprement d'une peine, mais d'un droit qui n'était suspendu que pour un certain temps. Cependant qu'il soit plus bienveillant, qu'il soit aussi plus généreux de laisser partir un tel individu, cela n'admet aucun doute.

X. — Il y a aussi certaines choses illicites pendant la trêve, à cause du caractère spécial de la convention. Si, par exemple, la trêve n'a été consentie que pour donner la sépulture aux morts \ il n'y aura rien à changer ^ ; de même, si la trêve a été accordée aux assiégés uniquement pour ne pas leur donner l'assaut (*), il ne leur sera pas

* On ne peut point, par exemple, se retirer, pendant ce temps-là, dau un poste plus sûr, ni se retraifbber. Pufendorf est d'une autre opinioi, i 9. Il veut, après Straucbius (Diff. De indue.f cap. v, { 4% que sortes de choses, qui tendent seulement à se mettre en état de àéU n'aient rien d'illicite; parce que personne n'est censé renoncer aa drtit de se défendre soi-même. Et c'est, ajoute-t-il, la faute de celui qni a imprudemment accordé une telle trêve, m elle donne lieu à renoeini da prendre de nouvelles forces. Mais cesraison», bien examinées, ne prwvent rien; et feu M. Bailler, s'esl déclaré avec raison pour Grotius, dans une petite dissertation académique intitulée De induciis bellicit^ et imprimée en 1697. Celui, dit* il, qui a accordé une courte trêve pour enterrer les morts, ne l'a accordée que pour cela ; et il y a toutes les apparences du monde, qu'il n'aurait permis autre chose, si on le lui eàt demandé. D'ailleurs, outre la raison alléguée par notre auteur, si, dans le temps que celui à qui Ton a accordé la trêve pour enterrer les morts, ei profile pour se retrancher, l'autre l'en empêche par la voie des armes, on ne voit pas en vertu de quoi le premier pourrait s'en plaindre. Or, comment est ce qu'une seule et même convention donnerait droit à Pan de faire une chose, et à Tautre, de l'en empêcher? J'ajoute que le droit de se défendre, dont parle Pufendorr, et auquel il dit que personne n*esl censé renoncer, regarde seulement le cas où l'un est attaqué actuelleuMnt, et non pas les mesures que l'on peut prendre pour prévenir un dangei éloigné et incertain. Or, c'est du dernier qu'il s'agit ici. (BARSCTtAC.

^ Il n'y aura rien à changer dans l'état des choses. p. p. F.

(*) ('.omme cela fut accordé par Tolila aux Napolitains, dans Procope

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