‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 76 sur 143 · LIVRE 111, CHAPITRE XXI. VXi · texte numérisé non relu

LIVRE 111, CHAPITRE XXI. VXi

permis de faire entrer des renforts et des approvisionnements : car de telles trêves étant au profit de Tune des parties, ne doivent point pendant ce tempsrlà rendre pluis défavorable la position de celui qui les a accordées. Quelquefois aussi Ton convient qu'il ne soit pas permis d'aller et de venir. Quelquefois on prend des mesures en faveur des personnes, non des biens f ); et dans ce cas, si pour défendre ses biens on fait du mal aux personnes, il n'y aura rien de commis contre la trêve : car comme il est permis de défendre son bien, la sécurité des personnes doit être rapportée à ce qui est principal, non à ce qui vient comme conséquence de quelque autre chose *.

XL — Si la foi de la trêve est rompue par Tune des p&rt.ies, on doute à tort qu'il ne soit libre à la partie lésée d'en venir aux armes, même sans déclaration ; car les articles d'une convention sont contenus dans la convention par forme de condition, comme nous l'avons dit tttt peu auparavant (chap. xix de ce livre, § xiv, et chap. XX, §§ XXX, xxxv). Vous pouvez, à la vérité, trouver dans les histoires des exemples de ceux qui ont pattienté jusqu'à la fin de la trêve ; mais vous pouvez lire aussi que la guerre a été faite aux Étrusques et autres,

D Voyez C. Signifieatit..., De JiuUeit (a). — Sur les trêves avec »cep4ion de lieox, tous avez des exemples dans Procope et Ménaodre le Prolecteur. G.

* «Car poisqo'il est permis ;flors de défendre ses biens, dit Barbeyrae, Is »ûreté des personnes doit se rapporter à ee qu'il j a de principal dans ^ traiié, et non pas à ce qui pourrait &'en déduire par conséquence, a ^itmoTios explique ainsi lapenâée exprimée par les mots • à ce fpii ett Vfi>ieipal » : « C'e^t que, fiit-il, les personnes qui ne commettent aucun >cte hostile ne doivent nullement être directement lésées; mai» qu'il ne * *git point de ne pas f^ire de mal à celles qui tentent quelques- une» des ^°<^itt qu'il est permis de re|iouiAer et d'empêeiker pendant la trêve. •

v«) Meréte/e», tit. De JwSœU. «np. ii R.,

lit. 2S

parcc^ qu'ils avaient agi contre la trêve (TrrE-LiVE, lib. IX et XI). Cette contradiction est une preuve que le droit est tel que nous disons, mais qu'il dépend de la volonté de celui qui a été lésé, d'user de ce droit, ou de n'en pas user.

XII. — Il est constant que si l'exécution de la peine convenue est requise, et que s'il y est satisfait par celui qui a agi contre la trêve, le droit n'existe plus de faire la guerre ; car on satisfait à la peine pour que le reste demeure dans son entier. Et qu'au contraire, si la guerre est reprise , on doit être censé avoir renoncé à la peine, puisque l'option a été donnée.

XIII. — Les faits privés, toutefois, ne rompent pas la trêve, à moins qu'un acte public ne s'y ajoute : un ordre, par exemple, ou une ratification, qui est même censée intervenir, si les délinquants ne sont ni punis, ni livrés, si les biens ne sont pa& restitués.

XIV. — Le droit d'aller et de venir, hors de la trêve, est une sorte de privilège ; c'est pourquoi il faut suivre, dans son interprétation, ce qui est enseigné à propos des privilèges. Or, ce privilège n'est ni préjudiciable à un tiers,' ni extrêmement onéreux à celui qui le donne; aussi doit-on, tout en demeurant dans la propriété des termes, admettre une interprétation plutôt large qu'étroite, et cela d'autant plus, si le bienfait a été accordé à celui qui ne le demandait pas, mais a été spontanément otîert; et bien davantage encore, si indépendamment de Tutilité privée, il y a quelque intérêt public qui soit engagé dans Tafifaire (voir plus haut : liv. II, chap. xvi, §xii). L'interprétation étroite, même celle que les termes comportent, doit donc être rejelée, à moins qu'autrement il n'en résultat quelque absurdité, ou bien que des conjectures tout à fait probables de la volonté n'y conduisent. Mais au contraire, rinterpréUition plus large aura lieu, même au delà de ce que ^joutire la propriété des termes,

pour éviter une semblable absurdité, ou pour satisfaire a de très-pressantes conjectures.

XV. — D'où pous concluons que le laissez-passer donné aux. soldats, s'étend non-seulement aux chefs intermédiaires, mais encore aux généraux en chef, parce que la propriété du mot admet cette signification, bien qu'il y en ait aussi une plus étroite. C'est ainsi que l'évèque est compris sous la désignation des clercs [Can. inC... Cum %n cunclis,.., § Cum verd.... De Elect). Ceux même qui sont matelots sur les flottes sont censés soldats, ainsi que tous ceux absolument qui ont prêté le serment (L. I, §i, Dig., De bon. possess. ex test. mil.).

XVI. — 1 . Dans Voiler^ ou est aussi censé avoir stipulé l^. retour^ et cela non par la force du terme, mais pour éviter une absurdité ; car un bienfait ne doit pas être inutile. Une retraite sûre doit s'entendre jw^gu a ce que l'on soit arrivé en lieu sûr ; de là vient qu'on accusa la bonne foi d'Alexandre (*), qui ordonna de mettre à mort, dans le trajet même, ceux à qui il avait accordé le droit de s'en aller (Diodore de Sicile, lib. XVII).

2. Mais quand il a été permis à qudqu'un de s'en aller, il ne lui est pas permis de revenir; celui à qui il a été aci:ordé de venir, ne pourra pas envoyer ^ et le contraire non plus. Ce sont, en effet, des choses différentes, et il n'y a pas de raison qui oblige à s'écarter des termes ; de sorte cependant qu'alors même que l'erreur ne donne pas de droit, elle relève du moins de la peine, s'il y en a eu une d^ajoutée. Celui aussi à qui il a été permis de venir, viendra une fois, non deux, à moins que l'adjonc-

f ) Plutarque dit : a Ce fut comme une tache qui ternit les exploits guerriers de ce roi, accoutumé d'ailleurs à faire la guerre avec justice et «Vune manière digne d'un roi. » Vous avez dans Leunciavius (lib. VI) un tait semblable de Bajazet, contre les habitants de Widin en Servie.

Grotius.

* yt pourra pas envoyer quelqu'un à sa place. P. P. F.

Page 1