‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 77 sur 143 · ET DE LA PAU · texte numérisé non relu

ET DE LA PAU

tion d'un temps ne doDDe lieu ft une autre conjectiir& XVII. — Le fils ne suit pas le père, i'ëpouse son mari ; il en est autrement que dans le droit de séjourner : car nous avons coutume de séjourner avec noire raraîlle, de voyager sans elle [L. petiuil.. De precario). Un ou deui serviteurs seront toutefois censés compris, quoi qu'il n'en soit pas fait mention, lorsqu'il s'agira d'une personne qui ne pourrait sans violer la bienséance vovager sans un tel équipage ; car celui qui accorde quelque chose, accorde ce qui en est la suite nécessaire : or, la nécessité doit Olre entendue ici moralemcDt p;irlant [Abbas. in C- Quàvi sit..., De Judxis).

XVIU. — De même les biens ne s'entendront pas de tous biens quelconques, mais de ceux->là seuls qui sont ordinairement emportés avec soi pour uu voyage.

XIX. — Quand on fait mention de la suite, on ne doit pas entendre ceux dont la cause est plus odieuse tpie celle de la personne h la si'irGlé de laquelle on pour\'oil. Tels sont les pirates, les brigands, les transfuges, les déserteurs. Le nom d'une nation employé pour exprimer les personnes de la suite, montre sutlisamment que cette faculté ne s'étend point à d'autres '.

< Voini le texte de Uroiius : <i Getilii e^reisum nomtn in eotniUbui, latii otUndit faeultatein ad alins non porrigi. • l'ai adopte la «ipic- Dcation donnée |i«r Burlieyrai ïu mot gentis, et le >en« stlnbuf fit lai t cette phraie. Voici comoienl traduit Barlieyrac ; ■ Si en )i4rliinl de la ■uite de celui |H)ur qui esCie paiEe]iorl, onàiûfne exptasèmtM une «rlaiae nation, cela «urot pour faire voir que la iicrmÎMion De s'étend puni i d'uulrci que ceux qui lonl de celte nation. ■ Barbeyrnc ajoute la noie suivante, < Notre auteur, dil-il, inaioue que, si l'on a iim|iletnenl dil.arfr tel gent, au avte sa tuile, il l'importe alors dequelle miilon ilt uicnl. Pttt où il rejette lac ilemenl l'opinion d'Albèric Gentil, qui, dunauintfiiJlt De Jure betli, lîh. II, cap. dv. p. 325, penche  croire que, quand on n'i point désigné de nation, ies'^M ou la tune sont ceusés devoir éUt de li nation de celui i qui le passeport est donné, ■ Hais celte Iradiiclion doitelle étra adoptée? M. de Courlin a traduit le mot ■ gtniii ■ par Ut gent. Oa peut alléguer, dans ce sens, que la phrase qui prteèdc jidneU

irVKE m, CHAPITRE XXI. 437

XX. — Le droit d'aller, et venir émanant de la puissance, ne s'éteint pas, dans le doute, par la mort de celui qui Ta accordé, suivant ce que nous avons |jUt ailleurs sur les bienfaits des rois et des autres gouvernants (Livre II, chap. xiv, § xi, xii).

XXI. — On dispute ordinairement sur la proposition qui a été ainsi formulée : « Tant que je le voudrai. » li'opinion de ceux qui pensent qu'un tel bienfait subsiste, encore môme qu'il n'intervienne point d'acte nouveau de volonté, est la plus vraie, parce que, dans le doute, ce qui suffit pour produire un effet de droit est présumé durer; il n'en est pas de intime lorsque celui qui a accordé le bienfait, a cessé de pouvoir vouloir : ce qui arrive par la mort (*) [Can. in C. Si gratiosè..,^ De re^cript.^ in vi*). La personne, en effet, étant supprimée, cette présomption de durée tombera aussi, comme l'accident s'évanouit par l'anéantissement de la substance.

XXIL — La sûreté du laissez-passer est due à celui à qui elle a été donnée, même en dehors du territoire de celui qui l'a accordée; car elle est donnée pour déroger au droit de la guerre qui, de lui-même, n'est pas

laffisamment celte dernière iuterprétation. Comment supposer, en effet, que les mots « ad alios » aient été employés par Grotius, pour indiquer d^auires individus que ceux qui sont de la nation. L'ensemble de la phrase semblerait montrer que notre auteur n'a eu en vue que le plus ou moins d'extension à donner à Texpression les gens. On pourrait ajouter aussi qoe si dans la langue latine le mot gens^ gfntis, signifie nation, peuple, peuplade, il a auui la signification, très-large à Rome, de famille, de suite^ etc. Séduit d'abord par cette seconde vers ion, je me sois cependant rallié définitiTcment à la première. P. P. F.

(*) Loi : lueius Titius .., Dig., De donationibus, de la manière dont la corrige on homme considérable, Antoine Faure, en mettant « xoluero » poar c ro/ttms. » Ajoutez la Loi : Locatio... [L. 4), Dig., Locati...; le cardinal Tnscbos, Praet. Conclus, 751, lit. p. Reinkiog, lib. ff, Class, U, cap. Tin, 0. 30. Gwmtn.

• DéeréUUs. (B.)

renfermé dans un territoire, comme cela a été dit par nous ailleurs (Li\Te III, chap. nr, § viii).

XXIII. — Le rachat des prisonniers a beaucoup de faveur, surtout chez les Chrétiens à qui la loi divine recommande particulièrement cette sorte de miséricorde (Matth., XXV, 36, 39). « Le rachat des prisonniers est un grand et signalé devoir de justice; » ces paroles sont de Lactance (Lib. YI). Racheter les prisonniers, surtout des mains de l'ennemi barbare, est appelé par Ambroise une supérieure et très-grande libéralité (Lib. II, Deoffic.j cap. xv). Le même se justifie, lui et son Eglise, d'avoir fait rompre les vases de l'Église, mémo ceux qui avaient été consacrés, pour que les captifs fussent rachetés (*). (c Le rachat des prisonniers, dit-il, est l'ornement des sacrements» (Lib. II, cap. xxvm); et plusieurs autres pensées dans le même sens.

XXIV. — 1 . Je suis amené par ces considérations à ne pas oser approuver indistinctement les lois qui défendent que les prisonniers soient rachetés, telles que nous lisons qu'il y en avait eu chez les Romains. < Dans nul Etat les prisonniers ne sont plus méprisés que dans le nétre^ » dit quelqu'un dans le sénat romain (TiTE-LnT, lib. XXII). Tite-Live dit que déjà dès ranti(inité, le même État n'avait pas été du tout indulgent pour les

(*) Augustin imita cette action d'Ambroise, au rapport de Possidius, qui dit que ce fait avait été accompli contre le sentiment mondain de quelques personnes. L'évéque Deo Gratias imita cet exemple dans la même Afrique, suivant le récit de Victor d'Utique (lib. I). Ilincmar raconte, dans la vie de Rémi, qu'un vase sacré qui avait appartenu à ce dernier, fut donné pour le rachat des prisonniers faits par les Normands. Marc Adam rapporte dans le chapitre xxxii de son Histoire ecclésiastique de Brème, une semblable action de Rimbcrt, archevêque de Brème. Le VI* (a) concile général approuve cela ; la décision en a été insérée Caus. XII, Quxsi. \\, On doit joindre ces indications à ce que nous a\0Ds dit. plus haut, au ch. v, l ii de ce livre. Grotius.

(a) Ou plutôt le vin*. (B.)

prisonniers [Ibid.). L'ode d'Horace sur ce sujet est connue, où il appelle le rachat des prisonniers : des condi- Mions honteuses, et un exemple pernicieux à suivre, un ^mmage ajouté à une action déshonorante. Mais ce qu'A- Yistote reprend dans les institutions des Lacédémoniens, ^st ordinairement critiqué aussi dans celles des Ro- :inams ; c'est que tout s'y rapportait trop directement ^ux choses de la guerre, comme si le salut de l'État reposait sur elles seules. D'ailleurs si nous apprécions Ha chose suivant la règle de l'humanité, il vaudrait souvent mieux que le droit poursuivi par la guerre fut perdu, que de laisser dans de très-cruelles misères un si grand nonibre d'hommes, et qui sont de fait des patents ou des compatriotes (*).

2. Une loi semblable ne paraît donc pas juste^ à moins ^\\xe le besoin n'apparaisse d'une telle rigueur, pour prévenir des maux plus grands ou plus nombreux, sans <^la moralement inévitables. Car dans une nécessité de <»tte nature, comme les prisonniers eux-même doivent, ^n vertu de la loi de la charité, supporter patiemment leur sort, cela peut leur être enjoint, et il peut être or- <ionné aux autres de ne rien faire qui y soit contraire, suivant ce que nous avons écrit ailleurs sur le citoyen qu'on livre pour le bien public (Livre II, chap. xxv, § iii). XXV. — Ceux qui sont pris à la guerre ne sont pas esclaves, il est vrai, d'après nos mœurs; je ne doute cependant pas que le droit d'exiger du prisonnier le prix du rachat, ne puisse être transféré à un autre par celui qui tient le prisonnier ; car la nature souffre que même les choses incorporelles soient aliénées.

XX VL — Et le même peut devoir la rançon à plusieurs, si renvoyé par l'un sans avoir encore payé sa

(*) Voyez Zonaras, sur le très-sérieux repentir de Tempereur Mauriee, à roeetsion d'an tel fait. G.

rançon, il a été pris par un autre ; ce sont là, en effet, des dettes diverses provenant de diverses causes.

XXVII. — La convention faite sur le prix de la rançon ne peut être rescindée, parce que le prisonnier est trouvé plus riche qu'on ne le croyait ; parce que selon le droit des gens externe, dont nous nous occupons, personne n'est forcé de compléter ce que, dans un contrat, il a promis en moins du juste prix, s'il n'est pas intervenu àe dol ; comme cela peut être compris d'après ce qui a été expliqué par nous plus haut sur les contrats (livre II, chap. xii, § xxvi).

XXVIII. — De ce que nous avons dit que les prisonniers ne sont plus nos esclaves, il suit qu'il n'y a plus lieu à cette acquisition universelle, que nous avons dit ailleurs être un accessoire de la propriété sur la personne (Livre III, chap. vii, § iv). Nuls autres biens ne seront donc acquis à celui qui s'est emparé du prisonnier, que ceux dont il se sera spécialement saisi ; c'est pourquoi si le prisonnier porte sur lui quelque chose de caché, ce ne sera point acquis, parce que cela n'aura point été possédé. C'est ainsi que le jurisconsulte Paul répondit, contre le sentiment de Brutus et de Manilius, que celui qui a pris possession d'un fonds de terre, n'a pas pris possession du trésor dont il ignore l'existence dans le fonds; parce que celui qui ne sait pas ne peu! posséder (L. Possiderù,.j § Neratius..., Dig., De acquir. possess. *). D'où il suit qu'une chose cachée de celte manière, peut servir à payer le prix de la rançon, la propriété de cette chose ayant été comme retenue.

XXIX. — 1. On demande aussi habituellement si la rançon convenue, et non payée avant la mort, est due par l'héritier. La réponse me parait facile, en disant que si le captif est mort dans la prison, la rançon n'esi

« Dig., lib. XLI, lit. U, L 3, i 3. P. P. F.

pas due, car dans la promesse il se trouvait la condition qu'il serait mis en liberté : or, un mort n'est pas mis en liberté. Que si, au contraire, il est mort après avoir été mis en liberté, elle est due. Il avait, en effet, déjà profité de ce pourquoi la rançon avait été promise.

2. J'avoue sans difficulté qu'on peut aussi convenir d'une autre manière que la rançon soit due purement et simplement à partir du moment même du contrat, et que le prisonnier soit seulement retenu, non plus comme captif par le droit de la guerre, mais comme s'étant luimême constitué en gage; et que, d'un autre côté, la convention peut aussi être laite, que le paiement de la rançon ait lieu si, à un jour déterminé, celui qui a été fait prisonnier est vivant et en liberté. Mais ces clauses, comme étant moins naturelles, ne sont pas présumées convenues, à moins de preuves manifestes.

XXX. — On propose aussi la question de savoir si celui qui a été renvoyé sous la condition qu'il ferait renvoyer un autre, doit retourner en prison, lorsque cet autre a prévenu par sa mort l'efifet de la promesse. Nous avons dit ailleurs que le fait d'un tiers gratuitement promis est suffisamment accompli, s'il n'y a rien d'omis de la part du promettant ; mais que dans les promesses à titre onéreux, le promettant est obligé à donner un équivalent (Livre II, chap. xi, § xxii, et cbap. xv, §xvi ; dans ce livre^ cb. xx,§lviii). Ainsi donc, dans la question proposée, celui qui aura été renvoyé ne sera assurément pas tenu de se remettre en prison ; car cela n'a pas été stipulé, et la faveur de la liberté ne souffre pas que ce soit censé tacitement convenu ; il ne devra pas non plus bénéficier de sa liberté, mais il fournira l'estimation de ce qu'il ne peut pas procurer (*). Cela est, en effet,' bien

D C'est ce que ne lit point Paul Balioni, qui avait été relâché à la eondition de faire mettre en liberté Canrajali, lequel GarTajali aiomt

plus conforme à la simplicité naturelle, que ce que les interprètes du droit romain enseignent relativement à l'action prxscriptls verbk\ et à l'action personnelle pour une chose donnée sous condition non accomplie ^ (L Naturalis...^ § 1, D^ prœscript. verb.; L. w//., Dig., De cond. oh caus. dat,..^).

d'avoir été délivré. Mariana en blâme Balioni (lib. XXX;. Mais Paruta raconte les circonstances du Tait un peu autrenaent (lib. Il; .Grotii:s. * Dans le droit romain, lorsqu'une obligation était iiidélermiDée, la demonstratio, ou partie de la. formule qui exposait d'abord la chose dont il s'agissait, et que le magistrat rédigeait, ne pouvait pas suffire, car il était de la nature de toutes les parties de la formule d'être très-con* cises, et de ne comprendre que les prestations certaines. Or, quand une obligation était indéterminée, elle était toujours subordonnée à dei circonstances qui l'augmentaient ou la diminuaient; circonstances qu'il était nécessaire de rappeler et d'exposer devant le magistrat chargé d'en faire le résumé : ce qui nécessitait une clause qu'il mettait en tète de la formule. Ces sortes de clauses se nommaient prxscriptiones , à cause précisément de la place qu'elles occupaient dans la formule. Les actions prxscriptis verbis n'étaient rien autre chose que des actions oii la demonstratio était, comme dans le cas où le demandeur réclamait une chose incertaine, remplacée par une prêpsrriptio ; et comme les contrats du droit civil étaient très-restreints, il arrivait que fréquemment on avait recours à ces actions prœseriptis verbis. P. P. F.

2 Quand, à Rome, l'une des parties avait accompli le fait porté dans sa convention» elle pouvait contraindre l'autre à exécuter son obligation. On lui donnait, à cet effet, une formule avant une pnescriptio, suivie d'une intenlio indéterminée. Vintentio était cette partie de la formule dans laquelle le demandeur exprimait ce qu'il voulait. Si la partie qui avait exécuté voulait revenir sur la convention, elle pouvait réclamer l'objet fourni par elle, et avait, à cet effet, la cnndictio. ou action )»ersoiinelle, « causa d/jfd, causd non secutd, n V. P. F.

3 « Une trêve, dit Ilallam, en résumant ce chapitre, est u:i intervalle de la guerre, et ne nécessite pas, lorsqu'elle expire, une nouvelle déclaration. Aucun acte d'hostilité n'est permis pendant la durée de la trêve : l'infraction à cette règle par l'une ou l'autre partie, donne à la partie attaquée le droit de preîidre les armes immédiatement. Los saufs-conduit» doivent être largement interprétés, en rejetant tout sens des mots qui ne serait pas à la hauteur de leur esprit. Ainsi, un sauf-conduit pour aller à un endroit implique le droit de retouf sans être inquiété. On doit favori-

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