CHAPITRE II
COMMENT SELON LE DROIT DES GENS LES BIENS DES SUJETS SONT ENGAGÉS POUR LA DETTE DES SOUVERAINS: OU l'oN TRAITE DES REPRESAILLES.
I. Que naturellement personne n'est tenu du fait d'autnii, si ce n'ett rbéritier. — 11. Que cependant il a été introduit par le droit des gens, que les biens et les actes des sujets soient engagés pour la dette du souverain. — III. Exemple dans la saisie des personnes. — IV. Et det biens. — V. Que cela a lieu après un déni de justice; et quand doit-on présumer ce déni : Où il est démontré que la chose jugée ne donne, ni n'enlève, à proprement parler, le droit que Ton a. — VI. Que la vie n'est pas engagée. — VII. Distinction de ce qui est de droit civil dans cette matière, d'avec ce qui est de droit des gens.
I. — 1. Passons aux choses qui proviennent du droit des gens. Elles se rapportent en partie à toute guerre quelconque, en partie à une certaine sorte de guerre. Commençons par les générales. Suivant le pur droit de
(*) Aussi, n'est-on pas tenu de les rendre, à moins qu'on ne s'y soit engagé par le traité de paix, comme cela fut stipulé par le traité avec Philippe, les Étoliens, Antiochus. Poltbe, Excerpt. Légat., ix, xxviii, XXXV. Ménandre le Protecteur nous enseigne la même chose.
Grotius.
* Voici le résumé qu'Hallam fait de ce chapitre : « Jusqu'ici, dit^il, le droit de guerre, c'est-à-dire le droit de commencer les hostilités, a été envisagé par l'auteur sous des rapports tellement étendus, que plus d'une fois le sujet a presque disparu à nos yeux. Nous arrivons maintenant, dans le troisième livre, aux droits de la guerre. Tout ce qui peut se faire dans la guerre est permis, soit par la loi de nature, soit par la loi des nations. Gi*otius commence |-.ar la preuiière. Les moyens qui sont mora-
nature, personne n'est tenu du l'ait d'autrui, si ce n'est celui qui succède dans les biens : il a été, en effet, établi, eu même temps que la propriété des choses, que les biens lui passeraient avec les charges (*). L'empereur Zenon dit qu'il est contraire à l'équité naturelle, que des tiers soient inquiétés pour les dettes d'autrui (L. unic,^
lemenl, qaoique non pas physiquement, nécessaires pour arriver à un
bul légitime, sont eux mêmes légitimes; proiiosition qu'il semble entendre
relativement aux droits des autres, et non pas à la qualité morale absolue
des actions; car ces distinctions l'embarrassent quelquefois. On a donc
le droit d'employer la force contre un ennemi, encore bien qu'il poisse
m résulter préjudice pour des innocents. Les principes de la loi naturelle
D0Q8 autorisent à empêcher les neutres de fournir h notre ennemi des
armes, des munitions de guerre, ou tout ce qui peut le mettre en état de
résiuer à nos justes demandes de réparation, comme des approvisionne-
nents dans nn état de siège. Et il est à remarquer qu'il rapporte cette
deruière question à la loi naturelle, parce que la loi positive des nations
M lai avait pas fourni de bases sur lesquelles il pût asseoir clairement
lOB opinion.
• La force est l'essence de la guerre. Mais la ruse n'est-elle pas aussi un moyen légitime de succès? La pratique des nations et l'autorité de la plD|Kirt des écrivains paraissent en justifier l'emploi. Grotius s'étend sur Huueurs genres de ruses, et, après avoir admis la légitimité de celles <]tii reposent sur des indications trompeuses, il arrive à la question des termes équivoques ou entièrement faux II la discute d'abord sur le principe moral de la nécessité, et cela d'une manière un peu trop prolixe pour UD lecteur moderne, et avec un peu trop de déférence pour l'autorité; et cependant c'est une base indispensable pour appuyer toute décision en matière de casuisme public. Le droit d'employer le mensonge à l'égard d'uD enaerni, droit qu'il admet généralement, ne s'étend pas aux promesses, qui doivent toujours être tenues, soit qu'elles soient expresses ou implicite^, surtout lorsqu'elles sont confirmées par serment Et il y aurait pios de grandeur d'âme et plus de simplicité chrétienne, à s'abstenir entièrement de mensonge dans la guerre. La loi de nature ne nous permet pas d'exciicr un individu à commettre un acte qui, de sn part, serait un erime, comme à assassiner son souverain ou à le trahir. Mais nous avons le droit de Taire usage de ses offres volontaires. » Histoire de la littéra- ^mde l'Europe, édit. 18^0, t. III, p. 306 et suiv. P. P. F.
{'i Voyez plus haut, livre 11, chap. xxi, § xix. Ajoutez C. Inlitteris..., ^tRaptorihus; C. rua.... De Usuris. G.
in. 4
Cod., Ut nullus ex vican. *). D'où les titres dans le droit romain ; Que Vépouse ne soit pas actionnée pour le mari^ le mari pour Vépouse^ le fils pour le père, le père et la mère pour le fils (God. , Ne uxorpro marito, et ne fil. pro paire., .^) . 2. Ce que doit un Goq)s, les particuliers ne le doivent pas, comme le dit formellement Ulpien (L. 7, § 1 , Digest. Quod cujusc. univ, nom.) : bien entendu si le Corps a des biens, autrement les particuliers sont tenus, non-comme particuliers, mais en tant que faisant partie du Corps, a Si quelqu'un prête de Targent k ma patrie, dit Sénèque, je ne me dirai pas son débiteur; c'est un engagement que je ne confesserai pas; et néanmoins, pour l'acquitter, je donnerai ma quote-part (*) » (Lib. VI, De Benef.^ cap. xx). Il avait dit plus haut : a Membre de la nation, je ne m'acquitterai pas en mon nom, mais au nom du pays, par contribution » (ïbid.^ cap. xix). Et : « Les particuliers devront, non comme personnellement obligés, mais comme participant à Tobligatiori du pays... » Aussi il est particulièrement établi par le droit romain, qu'aucun des habitants d'un village ne soit tenu des dettes d'autres habitants du village (dict. leg. unie., Cod., Ut nul. exvic.^.ïih. XI); et ailleurs il est prescrit qu'aucun héritage ne réponde pour les dçttes d'autrui, môme publiques (L 4, Code, De Execut.* et Exactor., lib. XII); et dans une Novclle de Justinien, les saisies sont défendues, c'est-à-dire les prises de gage (**), pour les dettes des autres : on en donne pour
* Code, lib XI, lit. LVI, Ut nullus ex vicaneis...^ L. unie.
2 Code, lib. IV, tit. XII. P. P. F.
(*) Voyez les Lois siciliennes, vers la fin du livre I*'. G.
(**) C. unie, De Injunis, in VI : « i>* prises de gage, qu'une manière de s'exprimer vulgaire appelle des représailles, » Vous écririei plus exactement, comme on Ta fait dans certams livres: « Reprensatias.n Ce mol répond ainsi exactement au mot saxon Withemam. Mais l'usage t prévalu pour Tautre mot. Grotids.