I. L'otiinioaiu
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lai|Dcll« les pirticulLurs ne MDt f*i lié* pur U pinTe aanntei lenaemi, e$t réfui6i:. —II. Ou niaii[riM|u'ili ranl 1i£i mène Envers un finie «I un briganil : et jusqu'il qael point, — III. Qu'ui mineur n'est point ici excepLi. — IV. Si l'erreur libère. — V. L'obJ» lion tirée de l'ulilité |)Ublique ut résolue. — VI. Les ctioiri dil» auparaiant s's|>pliquent i Is piroiu donnée de revenir en prison.— Vil. De ne plus revenir dons uu lieu déterminé ) de ne plus porter lu irmcs. — V11I. De ne j>iis fuir. — IX. Qu'un prisonnier ne penl fa te donner â un nuire. — \. Si les particuliers doÏTent âlr« forchpir leurs puiBBjnces i ïecofflplir ee qu'ils nrslent pronit. — XI. Qtcllt interpréta lion fsul-il donner il dei coarrntioni de cette sorU. — XII. CutnmenI il Faut prenttre \ei mots de eie, vilement», arriiif. secourt. — XUI. De qui peul-Dii dire qu'd est retourné vers l'ennemi. — XIV. Quels sont les secours surfliianls, dans une reddition tiitt «mu condition. — XV. Que re igui regarde l'exi^cution ne rail |iaint une condition. — XVI. Des otages de telles eonventiona.
1. — Cette pensée de Cicéroii est assez rebattuu : ■ Si des parliculiefs, contraints pai' les circonslaitc^s, oui promis quelque chose h l'eimemi, il faul en cela même qu'ils lui tiennent parole. » Les parliculfcrs, c'est-à-dirt les soldats ou les bourgeois, car cela n'importe eu rien à la parole donnée *. Il est surprenant qu'il se soit trouvé
■ ■ De fide priVald in belto, ■ porte le tenle de Grotiw. ■ Dtt tonvcnliona faîlei aiecl'ennenii far de fimplei parlicutters, comme uU,* dit Itarbejrac. H. de l^urlin lr«duil ainsi : ■ Dei conventioiu uu promiun ia pariieiàlûrt pendant lu guerre. » P. P. F.
' Pour mesurer l'abîme qui ïé|tare Groliua de Usclijavel, il tuFUl ils rapprocher de ce chapitre et de tant d'autres, où l'illustre Hullandaii pruelame la Miiili^é de la foi Jurée, les li|;n es suivantes de l'auteur >»livu : • Un prince bien avisé ne duil jwint accomplir sa prooiessï, lui^iine
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des maîtres dans le droit, qui aient enseigné que les conventions conclues par l'État avec les ennemis engagent la foi; mais qu'il n'en est pas de même de celles f»ites par des particuliers (Bartol., in L. Convcnlionuni..., Dig., De pactis; Zazids, in Âpolog. contra Eckiwn.), Car les personnes privées ayant des droits particuliers qu'elles peuvent engager, et les ennemis étant capables d'acquérir un droit, quel peut être l'obstacle qui empêche l'obligation ? Ajoutez que si cela n'est pas établi, l'on donne occasion h des carnages, et l'on met une entrave k la liberté; car si vous supprimez les promesses des particuliers, ces carnages ne pourront souvent être prévenus, et la liberté ne pourra être obtenue par les prisonniers.
Il, — Bien plus, la parole donnée par des particuliers, oblige non-seulement envers cet ennemi que le droit des gens reconnaît, mais encore envers un brigand et un pirate, ainsi que nous l'avons dit plus haut à pro-
ut MeomjiliaKtiieiit lui lemll nuitible, et que Ici nisoni qui l'oni dilerantié i pronicllre n'etitlcnt plus ; tel «si le tirèceple 1 donner. Il ne HiiU pas boD, sans doute, si les hommeB ttaîent tous gens de Lien ; maii comme ils sont méchants, et qu'uBsurémeiit ils ne vous tiemlraieat pas Inr parole, pourquoi devriez-voua leur tenir lu vOIreî A ce propos on ^1 ciler une inrinité d'exemples modérai», et alléguer un lrè«-grand «gmbre de iraîlès de poix, d'accords de toute espiee, devenus vains et inuiles par l'inlidililé des princes qui les avnJcDl conclus. On peut faire ttîr que ceux qui ont su le mieux agir en renard, sont ceux qui ont le plus ptMpiri. Hais pour cela, ce quiest abaolumeni nécesulre, c'est desaroir bien déguiser celle nature de renard, et de posséder parrailenent l'art de tiamlfr et de dissimuler. Les liommei sont si aveuglés, si entraînés par le bewin da inumenl. qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui h laine Irninper... Au surplus, dans tes actions des liommes, et surtout des princes, qui ne peuvent être scrutas devant ud tribunal, ce qae l'on (OMJdèr», c'est le résultai. . Le vulgaire est toujours séduit par rajipartoce et par l'événement, et le tulgaire ne fait-il pas le monde? ■ [OEutret pnliliqueidi Kachiavil, Iraduel. Périès, le Princt, ch. xviii, filii, Chwpentier, 1864, p. 71.) P. I". f.
))os de la folpublitiue [dans cr livre, cliap. xix, § ii]. ] différence qu'il y a, c'est que si une crainte injuste, I pirée par l'autre partie, a poussé h promettre, cfilui ( a promis peut demander d'en ^tre relevé, ou, si l'at ne le veut pas, s'en relever lui-mCnie (noir pltu Livre II, cliap. xi, § vu] ; ce qui n'a pas lieu dans i crainte procédant d'une guerre publique du droit < gens (Olbb., Cons. vri; Covarhuv., De ti.alrim.. Part-j| cap. m, § 4, n. 21], Que si un serment est intervenu,,* qui a été promis devra, sans contredit, être procuré ^ celui qui a promis, s'il veut éviter le crime du parjn) Mais un tel parjure, s'il a été commis contre un ennel public, est ordinairement puni parles hommes ; si c des brigands ou des pirates, on le passe sous silence, à baiue de ceux de l'intérêt desquels il s'agit (Livre if cliap. xix, § 5).
III. — Dans cette matière de la foi privée, nous d cepterons pas non plus le mineur qui est en élatj comprendre ce qu'il fait. Car les privilèges qui favoiiai les mineurs existent eu vertu du droit civil. Nous, i traitons du droit des gens.
IV. — Nous avons aussi dit ailleurs, a propos de l'erreur, qu'elle donne le droit de renoncer au contrat, m ce qui a été cru par erreur a eu, dans l'intuntion du promettant, la force d'une condition ' [Livre II, ctiap. xi, §vil.
V. — 1 . Mais jusqu'où s'étend le pouvoir qu'uiit le» particuliers de promettre » ? L'appréciation est plus dilticile. Il est suflisamment certain que ce qui est iiu [m* blic ne peut être aliéné par un particulier ; cnr si fcla n'est pas (lermis, même aux chefs de guerre, ci
' 1 L'erreur dnnin; druil lic le dMrc, », teloo l'intmtian meuunl, dil l)«rbeyrsc, ce en quoi il t'cit trnmpé tenait iwu iIf cddiIiUdd Mns Is(|dcIIf il n'> pas |iréiendu l'eagtgcr. ■ p. |>. F.
' P«r n|>[iort h l'cnnumi, «jouii- 6irlK]Tib P. P V
nous l'avons prouvé tout k l'heure [chap. xxii, gvn), cela le !Wra beaucoup moins à des personnes privées. Mais lu i|ues(ioD peut être posée relativement k leurs actions et h leurs biens, parce que ces choses paraissent aussi ne pouvoir être concédées k l'ennemi, sans quelque dommage pour leur parti : d'où de pareilles conventions [Mnivcnt sembler illicites avec des citoyens, îi cause du droit suréminent de l'État, et avec les soldats enrôlés, à cause du serment du'ils ont pr^té.
2. Mais il faut savoir que les conventions qui tendent il ériter mi mal plus grand ou plus certain, doivent être reganlées coiume plus utiles que nuisibles m^me au poblic, parce qu'un moindre mal revêt la nature d'un triea : c Entre les maux il faut choisir ks moindres^ » comme le dit quelqu'un dans Appien [De bell. punie.]. De plus, ni reD^;agoment seul ', par lequel on n'abdique pas le pouvoir qu'on a sur soi-même et sur ses biais, ui l'utilité publique, sans l'uulorité de la loi, ne |>euvenl faire que ce qui a été accompli — même en supposiiiit qu'on ait agi contre le devoir — soit nul et d^tourvu de tout effet de droit.
3. La loi, il est vrai, pourrait enlever ce pouvoir aux sujets ou perpétuels, ou temporaires; mais ni la loi ne le fait toujours, car elle épargne les citoyens, ni elle nu peut toujours le faire, car les lois humaines, comme aoDs l'avons dit ailleurs, n'ont la force d'obliger, que si elles ont été formulées dans la mesure de l'humanité, mon si elles imposent une charge qui répugne tout â fait
< Bmtryrac p raiihrase ainsi : i U'uilleurs, ni l'cngagemcnl seul oïi , et |Kir lei|iiel on ne s'vKt painl dépouillé ilu |H)uii<riri)ii'DD I tur eoi-inémeel sursi-ï bieni, ni la vue du bien public, iiini îiuUMit de quetque loi qui défende tous peine de nullité, ne sont j/m ■z furtcK pour faire qu'un engigcmenl contracté uiil nul et U nul flTel, encore mime qu'il y ail quelqui' chose de conlmirc a» deion lit Mliii qui l'ïil enifniîé, •> 1'. IV F
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LE DROIT UE IjV CCI
à la raison et à la nature (Livre I, chap. iv, g vit. n. 9, ' livre II, cliap. xiv, § xiL, n. 2). El c'est pourquoi les lois et les ordres particuliers, qui manifestent ouvertement quelque chose de semblable, ne doivent pas passer pour des lois. Quant au\ lois générales, elles doivent Olrc reçues avec une interprétation favorable, qui exclue Its cas d'extrême nécessité.
4. Que si l'acte qui avait été interdit |>ar une loi ou par un ordre, et qu'on avait empéclié de valoir, a pu éin défendu avec justice, dans ce cas l'acte du particulier sera nul, mais ce particulier pourra néanmoins être puni, parce qu'il a promis une cliose qu'il n'avait pas le droit de promettre, surtout s'il Ta fait avec seruii^t.
VI. — La promesse d'un prisonnier de revenir dans la prison est avec raison tolérée, car elle ne rend pas pire la condition du prisonnier, M. Attilius Hégulus n'a donc pas agi seulement d'une manière glorieuse, comme quelques-uns le pensent, mais il a fait encore ce qu'il devait, a Régulus, dit Cicéron, n'a pas dâ troubler par im parjure les conditions de la {^^uerre et les conventions entre ennemis n (Dr Offic. lib. lll). Ceci n'y met pas d'obstacle, a qu'il savait ce que le barbare bowreau lui préparerai! (HonAcii) ; car il savait déjà, lorsqu'il faisait sa promesse, que cela pouvait arriver. Alm, également, des dix prisonniers — comme Aulu-Celle raconte du moins la cliose, d'après d'anciens écrivains — huit répondirent qu'ils ne pouvaient invoquer le Postiminium, parce qu'ils étaient liés par serment ('] > [Ub. VII).