VII. — Quelques-uns ont aussi coutume de prnmdtrt
(*] ■ Dfjiuiovineii, ■ e'egt-â-dire, ■ Capiiù mmorei, » camme f «xprime Horice, en parlant de Régulus (a). G.
HK III, lUlAPITHE X\1ll. i.')!1
ilti 110 pas retourner daus un Heu délerminé, de ne plus porter les armes contre celui qui les a en son pouvoir, il y a un exemple du premier cas dans Thucydide , où les babilants d'Ithâme promettent aux Lacédémoniens de sortir du Péloponèse, et de n'y plus jamais revenir (lib. 1). Le second cas est aujourd'hui fréquent. Il y en a un ancien exemple dans Polybe, où les Numides sont renvoyés par Amilcar, sous ia condition « qu'aucun d'entre eux ne porterait des armes hostiles contre les Carthaginois, a Procope cite une convention semblable, daiis son histoire des Gotbs (Gutu., lib. 111) [').
3. Quelques personnes déclarent cette convention nulle', parce qu'elle est contraire au devoir qu'on doit À la patrie. Mais tout ce qui est contraire au devoir n'est pas nul aussitôt, comme nous l'avons dit et ailleurs, et plus haut, tjisuile, il n'est même pas contraire au deïOÎTj de se procurer la liberté en promettant ce qui est déjà dans lu main de l'ennemi. Le sort de la patrie n'en devient, en elïet, pas pire, puisqu'elle doit regarder celui qui a été l'ait prisonnier, comme un homme perdu pour elle, à moins qu'il ne soit délivré.
VIIl- — Quelques-uns promettent aussi de ne pas luir. Celle promesse les oblige, alors même qu'ils l'auraient faite dans les l'ers; et cela, contrairi'inent au sentiment de certains auteurs. Car, par ce moyen, la vie est ordinairenienl conservée, ou une plus douce surveillance est obtenue. Mais si le prisonnier a été mis après dans les fers, il sera dégagé de sa parole, s'il n'a promis que pour ne pas ^Ire enchaîné.
IX. — On demande assez mal à propos si celui qui a été pris peut se rendre à un autre, 11 est trop certain, en
(*;< GoUkU., lib. Il, lur \et Uérulet. G.
' Pur exemple Allfécic Iknill, Dejure belli, llh. 11, ea]i. xr, ConfArri »> Ihitcnilirr, Dr. de la nal. cl dci geni, lib. VIH, diap. ii, t !. (B,)
effet, que personne ne peut, par sa convention, enlever un droit acquis à autrui. Or, un droit a été acquis à celui qui s'est emparé du prisonnier, soit en vertu du droit même de la guerre, soit en partie par ce droit de la guerre, en partie par la concession de celui qui fait la guerre, suivant ce que nous avons exposé plus haut (Livre II, chap. vi, § xxiii et suiv.).
X. — Il y a une belle question au sujet des effets des pactes; c'est de savoir si les particuliers qui sont négligents à accomplir leur promesse, peuvent être forcés par leurs puissances à la remplir. Et il est plus vrai de dire qu'ils peuvent 7 être contraints, mdis seulement dans une guerre solennelle, à cause du droit des gens, en vertu duquel les belligérants sont astreints à se rendre justice l'un à l'autre, à propos même des faits des particuliei*s : comme, par exemple, si les ambassadeurs -des ennemis avaient été insultés. C'est ainsi que Gom'élius Nepos, suivant le récit d'Aulu-Gelle, avait écrit que plusieurs sénateurs avaient été d'avis (*) de renvoyer, sous escorte, à Annibal, ceux des dix prisonniers qui refusaient de retourner (Lib. VII, cap. xviii).
XI. — Quant à l'interprétation, il faut observer les règles déjà plusieurs fois rappelées : de ne point s'écarter de la propriété des mots, si ce n'est pour éviter une absurdité, ou en vertu de quelque autre conjecture suffisamment certaine de l'intention ; que, dans le doute, nous interprétions les paroles plutôt contre celui qui u donné la loi (Livre II, chap. xvi,§ii; dans ce livre, chap.xx, § xxvi).
XII. — Celui qui a stipulé la vie, n'a pas en même temps de droit à la liberté. Sous le nom de vêtements ies]armes ne sont pas comprises : ce sont, en effet, des
(*) Déjà avant ce temps-là, le même sénat romain avait contraint ceui que Pyrrhus avait renvoyés sous condition, de retourner auprès de toi. Appiex, Excerpt. Légat., n. 6. G.
LITRE III, CHAPITRE XXIII. 4Gt
choses différentes. On dit fort bien qu'un secours est arrivé, quand il est à portée d'être vu, encore même qu'il n'agisse pas : car la présence elle-même a son effet.
XIII. — Mais on ne dira pas de celui qui est revenu clandestinement pour se retirer aussitôt, qu'il est retourné vers l'ennemi ; car on ne doit entendre qu'il est retourné, que lorsqu'il se retrouve de nouveau en la puissance des ennemis. Une interprétation contraire est, selon Gicéron, artificieuse, sottement astucieuse, qui réunit elle-même la fraude et le parjure (De Offic., lib. III). Elle est appelée par Aulu-Gelle une adresse frauduleuse, notée d*infamie par le censeur (Lib. VII, cap. xviii); ceux qui l'avaient employée sont qualifiés par lui à' incapables de tester et A'odieux.
XIV. — Les secours suffisants, dans les conventions relatives à une soumission (*) qui ne devra pas être faite si ces secours arrivaient, doivent s'entendre de secours tels qu'ils fassent cesser le danger.
XV. — Il faut aussi remarquer ceci, que lorsqu'on est convenu de quelque clause relative au mode d'exécution, cela n'introduit point une condition dans la convention : comme si l'on a dit qu'on payera dans un lieu déterminé, lequel lieu aura dans la suite changé de maître.
XVI. — A l'égard des otages, il faut observer ce que nous avons dit plus haut, que la plupart du temps ils sont un accessoire de l'acte principal ; mais que cependant il peut aussi être convenu que l'obligation soit disjonctive, c'est-à-dire qu'on exécute une certaine chose, ou que les otages soit retenus [dans ce livre, chap. xx, § Lvni). Mais dans le doute il faut observer ce qui est le
(*) Il y a dans Procope quatre exemples de celte sorte de convention [Gotthie.f lib. 111). Il y en a un autre dans Agatbias, lib. I, au sujet de la ville de Lacques. Un autre dans Bizarro, toucbant un château de file de Corse (Eût. Genuens,^ lib. X), d'autres, lib. XVIII ; et dans la guerre contre les Maures. Cromer en rapporte aussi un semblable, lib. XI. G.
plus naturel, c'est-à-dire qu'ils soient regardés ment comme un accessoire ^