‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 82 sur 143 · DE LA FOI TACITE · texte numérisé non relu

DE LA FOI TACITE

I. Comment la foi s'interpose tacitement. — 11. Exemple dans la pcr* sonne de celui qui demande à un peuple, ou à un roi, d*étre reçu loas km protection. — III. De celui qui sollicite ou qui accorde une entreroe. — IV. Que néanmoins il est loisible à celui-là, pourvu qu'il ne pas à son interlocuteur, d'avancer ses affaires. — V. Des signet qui signifient quelque chose, d'après la coutume. — VI. De Tapprobation tacite de 1^ sponsion. — VII. Quand la peine est taciteoMit remise.

I. — Il a été dit non à tort par Javolenus, qu'il y a certaines clauses dont on convient par le silence (L. Ed lege.,.^ Dig., Loco/i...], ce qui se pratique et dans les conventions publiques, et dans les privées, et dans les mixtes. La raison en est que le consentement, de quelque manière qu'il soit indiqué et accepté, a la vertu de transférer un droit. Or il y a d'autres signes de consentement que les paroles et récriture, comme nous l'avons déjà fait voir plus d'une fois (Livre II, chap. iv, § iv, v ; livre III,

* Hallam Tait le résumé suivant de ce chapitre : « Les simples partieo* tiers, portant les armes ou non, sont liés tout autant que leurs supérieurs parles en^'agemeiits qu'ils contractent envers un ennemi, f^la s'applique particulièrement à la parole d'un prisonnier. L'engagement de ne plat servir, quoi qu'il ait été considéré romme nul par quelques juristes, comme étant contraire à nos devoirs envers notre pays, est valide. On a élevé la question de savoir si TÉtat devait contraindre ses sujets i tenir leur parole envers un ennemi. L'opinion affirmative a prévalu; et elle cit d'accord avec la pratique des peuples les plus civilisés. » Hist. de te littérat. de VEur., IS40, t. III, p. 315. P. P. F.

chap. I, § viii). Quelques-un» sont naturellement renfermés dans l'acte.

IL — Prenons un exemple dans la personne de celui qui, venant ou des ennemis, ou des étrangers, se met sous la protection d'un autre peuple ou d'un roi ; car on ne doit pas douter qu'il ne s'oblige tacitement à ne rien faire contre \ l'État où il demande asile. C'est pourquoi il ne faut pas imiter ceux qui disent que le fait de Zopyre était à l'abri du reproche ; car sa fidélité envers son roi n'excuse pas sa perfidie envers ceux chez lesquels il s'était réfugié. Que la même chose soit dite de Sextus, fils de Tarquin, qui s*était retiré à Gabies (Tite- LiVB, lib. I). Virgile dit, à propos de Sinon: « Apprenez maintenant les embûches des Grecs, et, par le crime d'un seul, connaissez-les tous d (Énéid. ii).

III. — C'est ainsi que celui qui ou sollicite, ou accorde une entrevue, promet tacitement que cela ne sera pas nuisible à ses interlocuteurs (*). Tite-Live déclare que d'attenter aux ennemis sous le prétexte d'une conférence, c'est violer le droit des gens (Lib. XXXVIII). Il ajoute que la conférence violée, Vaxaii été perfidement; car c'est à tort qu'il est écrit dans ce passage apev fîdem. » Gn. Domitius pour avoir mis dans les fers Bituitus, roi des Arvernes, qu'il avait fait venir en simulant une entrevue, et qu'il avait reçu comme hôte, remporte ce jugement de Valère Maxime : « Une trop grande ambition de gloire Ta rendu perfide » (Lib. IX, cap. vi). Aussi y a-l-il de quoi s'étonner que l'auteur du huitième livre de la Guerre des Gaules de César, soit Hirtius, soit Oj)pius, rapportant un fait semblable de T. Labiénus, ait ajouté : a // jugea que son infidélité — celle de Comius --pouvait être punie sans aucune perfidie ; » à moins que

(*) Agalhias blâme avec raison le Hun Ragnaris, d'avoir voulu percer Martes d*une javeline, au moment où il se retirait d'une entrevue. Âga* thias, lib. II. * Grotios.

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ce nesoltplulût le jugumenl de Labiéiius, que celu l'écrivain.

iV. — Mais il ne faul pas élendre cette volonté taeile au-dclii de ce que j'ai dit; car, pourvu que les interlocuteurs ne souffrent aucun mal, détourner l'ennemi de ses projets de guerre, sous l'apparence d'une entrevue, et pendant ce temps avancer ses affaires, c'est exempt de perfidie, et mis au nombre des ruses innocentes. C'est pourquoi ceux qui trouvaient ii redire qu'on eût Crouipè le roi Pei-sée par une espérance de pais (Tite-Litk, lih. XLII), ne prenaient pas tant en considération ce que demandent le droit et la bonne foi, que ce qui est d'un esprit élevé et de la gloire militaire ; comme cela peut être suffisamment compris, d'après ce que nous avons dit des ruses de guerre (LitTe III, chap. i,§T[elfi(iD.).De la même espèce était la ruse au moyeu de laquelle Asdrubal sauva son armée des bois ausétaniens (iSTe-LjTE, lib. XXVI), et celle par laquelle Scipion l'AIncain, l'Ancien, découvrît la situation du camp de Syphas [Id., lib. XXX). L'une et l'autre sont racontées par Tite- Uve. L. Sylla (■) imita leur exemple dans la guerre sociale, près cl'Esemia, comme nous le lisons dans Frontin (Lib. I.cap. v).

V. — Il y a aussi certains signes muets, significatirs d'après la coutume ; comme autrefois les bandelettes el les rameaun d'olivier; chez les Macédoniens, l'action d'élever les piques; cbez les Romains, le bouclier min sur ta tête (") : tous signes employés pour iadiquer qu'on se rend en suppliant [*"), et qui, par conséquent,

[*J Et l« dicUleur Céiar contre les Teuclëreiet les L'ii|ièles, Arrm, EfOrpt. Ugat.n. IS.

("} Appisn, Bell, eiv., lib. II.

(*■') Chei les Perse» (a), le» mains jointes derrière le dot ; A

(a) Ou [iliiiâL piu-niL U.1 Asi^;irii!ns.

UVRE III, CHAPITRE XXIV. Wo

obligent à déposer les armes. Quant à la question de savoir si celui qui fait comprendre par signes qu'il accepte la soumission, est obligé, et jusqu'à quel point il Test, il faut en tirer la solution de ce qui a été dit plus haut (Livre III, chap. iv, § xii, et chap. xi, § xv). De nos jours, des drapeaux blancs sont le signe tacite d'une entrevue demandée (*) ; ils obligeront donc non moins que si elle était demandée de vive voix ^

lib. XVIII, à propos duquel passage voyez les notes de Lindenbrog. Le même Ammien (lib. XXVI) observe que chez les Romains on renversait les boocliers et les étendards. Latinus Pacatus, dans son Vanégxjriqup., dit qu*OD baissait les étendards. Pline (lib. XXII) raconte que chez les Germains, et autres peuples à leur exemple, on présentait une plante au vainqueur. Servius dit, sur le I'*^ chaut de VÉnéidet que ceux qui se rendent déposent les armes en suppliant. Grotius.

(*) Chez les peuples du Nord, un feu allumé est le signe de la demande d'one entrevue. Jean Magnus et d'autres en font mention. Pline (lib. XV, eap. xxx] dit du laurier : « Plante qui apporte la paix, et qui, même au milieu des ennemis armés, est, lorsqu'on la présente, un signe de repos. »

Grotios.

* Aucune forme particulière de mots n*est assurément essentielle à la conclusion et à la validité d*un traité entre nations. Le consentement mntael des parties contractantes peut être, en effet, donné expressément ou tacitement. Mais Tusage moderne exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes communications purement verbales qui précèdent la sv^nature définitive d*une convention écrite, sont considérées comme renfermées dans Pacte lui-même. Voir Wheaton, Élém. du Dr. internat., édit. 1858, t. 1, p. 2*28; Heffter, Le Dr. internat. pM. de VEur., 1 87, édit. 1866, p. 174 et suiv. — Vattel fait les observations suivantes sur la foi tacite : « On peut engager sa foi tacitement, aussi bien qu'expressément; il suffit qu'elle soit donnée, pour devenir obligatoire ; la manière ne peut mettre aucune différence : la foi tacite est fondée sur un consentement tacite, et le consentement tacite est celui qui se déduit, par une jnsle conséquence, des démarches de quelqu'un. Ainsi, tout ce qui est renfermé, comme le dit Grotius, dans la nature de certains actes dont on est conveA, est tacitement compris dans la convention; ou, en d'autres termes, toutes les choses sans lesquelles ce dont on est

convenu ne peut avoir lieu, sont accordées tacitement Grotius, en

traitant des conventions tacites, parle de relies où Ton s*engagc par des m. 30

VI. — Jusqu'à (|Uel point la sponsion faite par des généraux doit-elle être censée tacitement approuvée par le peuple ou le roi? Gela aussi, nous l'avons déjà dit plus haut (Livre II, chap. xv, §xvii, et livre III, chap. XXII, § m) : c'est lorsque l'acte a été connu, et qu'il y a eu quelque chose de fait, ou de non fait, dont on ne puisse donner d'autre cause que la volonté d'approuver l'accord.

VII. — La remise de la peine (*) ne peut s'inférer de la seule dissimulation ; mais il est besoin qu'il intervienne un acte de nature à démontrer par lui-même ou bien de l'amitié, comme serait un traité d'amitié; ou bien une estime pour un mérite tel, qu'en sa considération les faits antérieurement commis doivent à bon droit être censés pardonnes : soit que cette estime ait été manifestée par des paroles, soit par des actions qui, selon l'usage reçu, sont destinées à une semblable signification*.

signes muets. Il ne faut point confondre ces deux espèces. Le conseotement suflisamment déclaré par un signe, est un consentemeDt exprèf, aussi bien que s'il eût été signifié de vive voix. Les paroles ellet-mémes ne sont autre chose que des signes d'institution. Il est des signet moels, que l'usage reçu rend aussi clairs et aussi exprès- que tes paroles. C*esl ainsi, aujourd'hui, qu'en arborant un drapeau blanc, on demande i parlementer, tout aussi expressément qu'on pourrait le faife de vive voix. La sûreté de l'ennemi qui s'avance sur cette invitation, est tacitement promise. » Le Dr. des gens, liv. II, chap. xv, î 23 'i, édit. Guillaumin, 1S6J, t. Il, p. 231 et suiv.. Sur le consentement tacite, voir : Marte.^s, Précis du Dr. des gens mod. de VEur., g 49, édit. Guillaumin, 1864, t. I,^ "V* p. 161 et suiv ; Klïjber, Le Dr. des gens mod. de VEur , | 3 et 143,^ ^^* édit. Guillaumin, 1861, p. 4 et 183; Neyro.n, De tifoederum, etc., { 23—

(*) Polybe, dont le passage a été conservé dans les Excerpta Legatio— num^ n. 122, traite la question de savoir ^ lorsqu'on a |»ardoiioé fc celui qui a commis lui-même le crimn, on est censé en même temps atoir -^ ^ aussi pardunné à celui par l'ordre duquel il avait été commis. Jeoel-^^ ^ pense pas; car chacun esl responsable de ses propres fautes. il.

• Le résumé de ce chapitre est Irès-coiirl dqn^ Hnllam. « ()eu\ qui

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