CHAPITRE I
iftGLES GMiTÉRALES TOUCHANT CE QUI EST PERMIS DANS LA GUERRE» SELON LE DROIT DE NATURE : OU l'ON TRAITE AUSSI ET DES RUSES ET DU MENSONGE.
I. Ordre des matières qui vont suivre. — If Première règle : Que dans la guerre les choses nécessaires pour la fin qu'on se propose sont permises ; ce que Ton explique. — f If. Seconde règle : Que le droit n'est pas apprécié seulement en se plaçant au commencement de la guerre, mais d'après les causes qui viennent à naître pendant le cours de la guerre. — I V. Troisième règle : Que certaines choses peuvent avoir lieu comme conséquences, et sans injustice, qui ne seraient pas permises de dessein prémédité :à quoi s'ajoute une précaution à prendre. — V. On explique par des distinctions ce qui est permis contre ceux qui fournissent des choses aux ennemis. — VI. S'il est permis de faire usï^e de la tromperie dans la guerre. — Vil. Que le dol, dans l'acte négatif, n'est pas de lui-même illicite. — VIII. Que le dol, dans l'acte positif, se distingue : en dol qui a lieu par des actes à signification libre, et en dol qui a lieu par des actes ayant une signification comme déterminée par une convention ; il est démontré que le dol de la première espèce est licite. — IX. La diffîculté de la question dans la seconde espèce est indiquée. — X. Que tout emploi d'un terme que l'on sait devoir être pris dans un autre sens, n'est pas illicite. — XI. Que la nature du mensonge illicite, consiste en ce qu'il est en opposition avec le droit d'autrui : ce qui est expliqué. — Xfl. Il est démontré aussi qu'il est licite d'user de mensonge à l'égard des enfants et des fous. — XIII. Gomme aussi lorsqu'on trompe par là celai à qui le discours ne s'adresse point, et qu'il serait permis de tromper indépendamment du discours. — XIV. Et lorsque le discours est adressé i celui qui veut être trompé ainsi. — XV. Et lorsque celai qui piriê
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d'un droit de supériorité sur une personne qui lui est soumise. —
XVI. Peut-être aussi, lorsque nous ne pouvons pas défendre autrement la vie d*un innocent, ou quelque autre chose d'équivalent. —
XVII. Quels sont les auteurs qui ont pensé que le mensonge Tait k Tennemi est licite. — XVflI. Que cela ne doit pas être étendo aox paroles renfermant une promesse. — XIX. Ni aux serments. — XX. Qu'il est cependant plus généreux, et qu'il convient mieux i la simplicité chrétienne, de s'ahstenir du mensonge même à l'égard de l'ennemi : ce qui est éclairci par des comparaisons. — XXI. Qu*n ne nous est pas permis de pousser quelqu'un à ce qui nous est permis, mais n'est pas permis à lui-même. — XXII. Qu'il est permis cependant d'user d'un service volontairement offert 1