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tit. xiii. i. m p. p. r.
LÎVEE II, CHAPITRE Vlh 13
nien, c'est-à-dire une tendresse naturelle porte les père et mère à élever leurs entants. » Le même empereur dit ailleurs « que c'est une nécessité imposée au père par la nature elle-même, de nourrir ses entants» (L.ulL, God., De bonis qux lib., § « Ipsum... ») '. Suivant Diodore de Sicile, « la nature est une excellente maîtresse pour tous les animaux; elle leur enseigne à veiller non-seulement à leur propre conservation, mais encore à code de leur progéniture; afin que, par le moyen de cette affection pour ceux qui viennent d'eux, ils se perpétuent d'une manière continue, dans un enchaînement étemel. » Un iils dit dans Quintilien : « Je demande ma part en vertu du Droit des gens. » Salluste a qualifié d'impie le testament par lequel un fils est exclu. Ce devoir étant fondé sur la nature2, une mère doit donc nourrir les entants qu'elle a eus en dehors du mariage
1 Code, lib. VI, tit. LX, De bonis qux liberis, etc., 1. 8, 1 5. P. P. F.
a « La toute prévoyance de Dieu, dit, Délime ne s'en est pas rapportée à la logique de l'homme, de l'accomplissement d'un devoir auquel est attachée la conservation de l'espèce humaine. Elle a déposé dans son cœur l'instinct si vif de l'amour paternel, qui lui est commun avec les animaux inintelligents. Toutefois, chez les animaux, il n'y a qu'instinct; chez l'homme il y a instinct et obligation, parce qu'il est doué de la raison, et que sa raison lui impose d'accomplir ce sans quoi l'ordre de la nature serait troublé. Les parents sont donc tenus, non-seulement à donner à leurs enfants les soins matériels du premier âge, mais encore à leur donner l'éducation morale, propre à en faire d'honnêtes gens, et à les mettre à même de se procurer des moyens d'existence dans la société. Mais, ce devoir étant rempli, peut-on dire qu'ils sont tenus à leur prester des aliments? Peut-on dire que cette obligation est réciproque, d'après le seul droit de la nature ? La raison arrive difficilement à cette conclusion : car, pour les parents, de quel droit les obligerait-on à nourrir un fils valide et paresseux? Et pour les enfants, on peut, il est vrai, citer le devoir de la reconnaissance; mais la reconnaissance est une chose de morale, et non un principe de droit. Personne n'est obligé en général par les bienfaits «qu'il reçoit, surtout lorsque ces bienfaits eux-mêmes ne sont que l'accomplissement d'un devoir. » {Philosophie du Droit, t. Il, P. 90.) P. P. F.
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i.rvHK n, chapitre vn. 15
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clama sur lous les points l'identité des droits1 des enfants légitimes et des enfants naturels. Cambacérès, nommé encore rapporteur de cette loi, osa dire que, dans son opinion personnelle, l'assimilation devait aller plus loin, et s'étendre aux enfants adultérins. « Dans un gouvernement basé sur la liberté, a-t-il dit, les individus ne peuvent être la victime des fautes de leur père. L'cxbérédation est la peme des grands crimes; l'enfant qui naît en a-t-il commis?... » {Rapp. du 4 juin 1793; Choix de Rapports, t. XIII, p. 347). La vérité ne parait être .:'. dans l'ancien droit germanique des Gapitulaircs, qui ne considérait pas les enfants naturels comme membres de la famille; ni dans la loi de France, antérieure à Louis IX, qui attribuait les enfants naturels comme serfs au seigneur dans les domaines duquel ils venaient au inonde; ni dans la vieille formule du droit couturnier : « Bâtard ne peut tester n (Coût, de Lille, cliap. u ; Hainaut, cliap. n; Reims, art. 342); ni dans les exagérations de Ja Convention. La vraie théorie, entrevue par Grotius, a été fort exactement exposée par Abrcns. « Les principes généraux du droit sur les rapports entre parents et enfants, dit ce philosophe moderne, doivent aussi s'appliquer aux enfants naturels. Nés d'unions que la morale réprouve, ces enfants supportent moralement les graves conséquences de la faute de leurs parents, quand ils sont privés de l'atmosphère bienfaisante de la vie familiale. Mais ils peuvent prétendre à tous les droits qui découlent de leur état civil, et ces droits doivent leur être garantis par l'État, sans préjudice pour la liberté morale. Les enfants reconnus peuvent ensuite prétendre à ce que les parents pourvoient à leur subsistance et à leur éducation, et ils ont le droit de concourir à la succession maternelle et paternelle dans une proportion déterminée... L'institution des tours, imaginée par une fausse philanthropie, n'est pas seulement immorale en elle-même ctfuncstc aux enfants; elle est aussi contraire à un principe fondamcnlaldc la justice. L'enfant a droit à un état civil... » {Cours de droit naturel, 5' édition, 18G0, p. 408 et suiv.). Le Code Napoléon a essayé de se rapprocher de ces idées, en disposant que 8 les enfants naturels ne sont point héritiers; que la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont clé légalement reconnus; qu'elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère » (art. 7ôG); « que les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions » (art. 008); que « la loi n'accorde aux enfants adultérins ou incestueux que des aliments» (art. 7G2). Mais la loi française est encore éloignée d'avoir réalisé sur ce point ce qu'attendent la raison, la justice et l'humanité. P. P. F.
< Décrétâtes, lib. IV, lit. VII, cap. v, in fine. (K.)
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(*) Voyez Léon «l'Afrique, l.li. ci Grotils.
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