‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 102 sur 373 · LIVRE II, CHANTRE XII. 1 GO · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHANTRE XII. 1 GO

tion le dommage ou la privation de profit, qui proviennent du délai ou de l'anticipation du paiement.

XV. — 1 . Il faut aussi remarquer à propos de la vente et de l'achat, que la propriété peut être transférée sans tradition, au moment même du contrat, et que c'est là la manière la plus simple ; c'est ainsi qu'aux yeux de Sénèque la vente « est une aliénation, et la translation, au profit d'un autre, d'une chose qui vous appartenait et du droit que vous aviez sur elle (*). » C'est ainsi que cela se passe également dans l'échange. Que si on est convenu que la propriété ne soit pas transférée aussitôt, le vendeur sera obligé à transférer la propriété, et pendant l'intervalle la chose sera au profit et aux risques du vendeur. C'est pourquoi quand on dit que la vente et l'achat consistent à procurer le droit d'avoir la chose et la garantie de l'éviction, comme aussi que la chose est aux risques et périls de l'acheteur, et que les fruits lui appartiennent avant que la propriété ait été transférée, ce sont des inventions du droit civil, et cela n'est pas observé partout. Au contraire, il a plu à la plupart des fondateurs de législations, que jusqu'à la tradition la chose demeurât au profit et aux risques du vendeur, ainsi que l'a remarqué Théophraste, dans un passage qui se trouve dans Stobéc (**), où vous pouvez trouver beaucoup d'autres dispositions sur la solennité de la vente, les arrhes, le dédit, différant considérablement du droit romain. De même, Dion de Prusc a fait l'observation (Oral. Rlwdiac.) que chez les llhodiens la vente était rendue parfaite, ainsi que certains autres contrats, par la transcription sur les actes publics.

2. Il faut savoir aussi ceci, que si une chose a été vendue deux fois, celle des deux ventes sera valable qui

(') De bencf., lib. V, cap. x. G.

[**) Titre des Lois. Ci.

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blic de l'Lurope, édit. 18G M Massé, que |

que tous les auteurs qui se sont occupes du droit naturel, rejettent, comme lui étant contraire, la dispositioa du droit romain qui melta roques à la charge de l'acquéreur, bien qu'il ne devint pas propriétaire par reflet du contrat. Il est remarquable MM Valions de l'anti-

quité, antérieures au droit romain, ou contem|K>raines de ce droit, laissaient la au risques du débiteur jusqu'à la délivrance; et que certaines législations modernes, telles que celle de l'Autriche, tout en suivant les mêmes principes que le droit romain sur la nécessité de la tradition, comme moyen translatif de la propriété, n'en ont pas moins suivi les principes de la logique et de la r :i laissant la chose non livrée a la charge du débiteur qui en reste propriétaire. La théorie du Code Napoléon sur la transmission par l'énergie de la convention, a seule pu faire régner une parfaite harmonie entre les notions du droit naturel et la rè^le que la chose péril pour l'acheteur. Voir Libr. cktat.,?. :o:. -:03. P. P. F.

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