‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 118 sur 373 · LIVRE 11, CHANTRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHANTRE XIII

Et ailleurs : « 11 priait les dieux de l'égorger de la même manière qu'il avait égorgé l'agneau » (Lib. XXI). Et dans Polybcct Festus : « Si je trompe sciemment, que le père des dieux me rejette comme je jette cette pierre. »

XI. — 1. C'est aussi une coutume ancienne, de faire entrer dans lo serment des choses, ou d'autres personnes, qu'on nomme, soit en se les souhaitant contraires, telles que le soleil, la terre, le ciel, le prince; soit en demandant d'être puni en elles, comme quand on jurait sur sa tête, sur ses enfants, sa patrie, le chef de l'État. Celte coutume a existé non-seulement chez les nations profanes, mais encore chez les Juifs, comme le même Philon nous l'enseigne (*). 11 dit, en effet, que ceux qui veulent jurer, « ne doivent pas recourir de suite à l'auteur et au père de toutes choses, » mais qu'ils doivent jurer par leurs père et mère, le ciel, la terre, l'univers; à quoi ressemble ce que les interprètes d'Homère observent, que « les anciens Grecs n'avaient pas coutume de jurer facilement par les dieux, mais qu'ils le faisaient par d'autres choses présentes (**), » comme par le sceptre : ce qui, au rapport de Porphyre et du Scholiaste d'Aristophane, avait été établi par le roi très-juste Hha- (lamanthe. C'est ainsi qu'on lit que Joseph avait juré par le salut de Pharaon (Genèse, lib. XLII, vers. 15), suivant la coutume reçue chez les Égyptiens, dont parle sur ce passage Abencsdras ' ; et qu'Elisée (***) jura par la vie d'Élie (II llois, n, 2). Quant au Christ, il ne veut pas — contrairement à ce que croient quelques-uns — que ces sortes de serments soient moins licites que ceux qui se

(') Des lois spéciales. G.

(") Apollonius disait de Sociale, dans Philostialc (lib. VI) : « Il jurait par dt: semblables choses, non pour juter par les dieux, mais pour ne pas jurer par les dieux. » Giiotius.

1 Aben-Ezra. (B.)

(*■') Ajoutez ; II Rois, iv, 30, et Canliq. il, 7. G.

l-'ii! .11 ] . i< . 1 1 * . 1 1 < t km li! Il ! dl D

M \ : ; h , \ . M d comme le II- broux v rloi d'attention, dan une \» >n «ii 1 1 « i Ile de

celui «pu i dit ; - / /'i

. » le Un i t monti >■ qui blés -.. rmenti '. Ulpicn a dil ex< ollemmcnl «ju*- i celui qui jui'' par s"ii .dut, perall jurer il jure on ni .i la «In inité *) » (L

ytir. < '■ ' lin que le Christ montre que celui qui j par l« temple, jure par Dieu, <jui préside au templi que celui qui jùr par le i ici, ju D u, dont le • ici

est comme le trône M i rni. wm, :'l .

2, Mi ds les doctcui i héhn u\ di ti-

maienl que les lioinmi s n'étaient pas li< meilts laits an nom (!•• <], moins qu'une

peine n'y fûl ajoutée, comme si on consa ; la

chose sur laquelle on jurait. Car lenfl

qu'ils appelaient ou « tout condition d'offrande,»

dont il était fait mention non-sculcmcni dans !»• cité de Matthieu, mais aussi dans les lois des Tyriens, comme nous l'apprenons de la dispute dcJosèphc Appion. Et je suis d'avis qu'il n'y a p pour laquelle les peuples de l'Orient sont appelés par les Grecs Kap&foot, terme qui se trouve dans Eschyl Euripide; iKap^sva frr&ft&v..., * lit-on dans le même Km1i\ lé. Cfesl au-devant de cette erreur que fi le CKu dans le passage cité. Tertullieri dit que les an bfé-

tiens juraient par le salul du prince, chose plus

' a Tout M qu'il > I, «lit Barhcyrar dans ^n paraphrase, c"e>l i|iie comme 1rs Juifs f; isaîenl moins de KrapeJe de jurer de celle bmm dam la même pensée 1 pea prèi que celui ajeii disait que le scej>trt n'èiaa pas 1rs dieux, Nuire-Soigneur montre que ce sont là mente, dont la violation rend coupable de parjure, tout de même que si le nom de Dieu y était formellement exprimé. » IV P. 1".

(') GraUen également, Caus XXII, Qmnt. i. 6.

Page 1