LIVRE II,. CHAPITRE XIII
que tous les génies. Dans Végèce il y a une formule, que nous avons rappelée plus haut, par laquelle les soldats chrétiens jurent non par Dieu seulement, mais par la majesté de l'empereur, qui, après Dieu, doit être un objet d'amour et de respect pour tout le genre humain.
XII. — Mais même si quelqu'un a juré par les faux dieux (*), il sera obligé, parce que bien que ce soit sous une fausse étiquette ', il a cependant en vue dans la généralité de sa pensée, la Divinité : c'est pourquoi le vrai Dieu, vs'il y a eu parjure, interprète ce fait comme un outrage qui lui serait adressé. Aussi voyons-nous (pie de saints personnages n'avaient jamais, il est vrai, déféré le serment sous cette forme; que bien moins encore ils avaient juré ainsi — ce que je m étonne de voir permettre par Duarcn — mais que, cependant, si ceux avec qui ils avaient affaire ne pouvaient être amenés à jurer autrement, ils contractaient avec eux, jurant euxmêmes comme il fallait, mais recevant d'eux le serment tel qu'il pouvait être obtenu (Augustin, Épist. ad Publicol. cliv). 11 y en a un exemple dans Jacob et dans Laban '((k)icsc, xxxi, 53). C'est là ce que dit Augustin (**) : « celui-là même qui jure par une pierre, s'il jure fausse-
(*) Livre de la Sagesse, cap. xiv : v< ou yàp $ xôiv ôu.vou.ï'vo)v ouvay.tç, àXk' r, xo>v àixapxavdvTOJV oi'xrj iitE^éçiyîTau àei v/}v twv ààixiov -rcapaSaGiv. » Ce que le latin traduit ainsi : « Ce n'est pas la puissance de ceux par qui l'on jure, mais la punition des coupables, qui accompagne toujours la transgression des injustes. » Grotius.
I Voici le texlc de Grotius : « Sed cl si guis per falsos Deos juraveril, obligabilur : quià guanguam sub falsis nolis gcncrali lamen complexionc numen intuelur... » Barbey rac a paraphrasé ainsi : « Les serments même faits par de faux dieux, ne laissent pas d'obliger ceux qui les font. Car, quelque idée chimérique qu'ail dans l'esprit celui qui jure ainsi.il pense toujours à la divinité en général. » P. P. F.
(**) Scrm. XXX, De verbis aposloli. Ce passage est cité Can. Eccç dico, Caus. XXII, Quœst. v. G.
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2, Celui qui jure doit donc deux choses : la pieu, faire on sorte que les paroles répondent .1 la j «pu- Chrysippe appi 11** * jurer dont lu vérik . nde,
que lf Lut réponde aux paroles : ««• que lf même appelle f~ jurer religieusement. » ('fini qui manque .1 lapremk ■ lit «jurer faussement (" ; » celui qui manque a I.; conde, est dil « se parjurer t » selon lf même Clirysippe,
qui distingue assiv. hii-il filtre ivs fliuscs, quoique lks
aient l'habitude d'être confondues parfois. XIV. — Si la matière ' est telle, el n les lem 1
• Droit can»ni<]ur. faux. Wll, QuSUS, \, CM. X B (*) I'rocope «lit [l'crsic, lil». Il : ■ Le serment, qu pilous Ks hommes comme le dernier el le plus for: noire fidchlé mutuelle el «le noire véracité. » :i >.
('* Le jurer à faux cA défendu dans l'rÂode, ix ; le se parjurer
l'esl dans le Lèvi tique, \i\, 12, comme les Hébreux [a le vulcnl
{l'r.royt. Jubmt., GCXL , B.
■ Du serment. (B.)
(a) I.cs Docteurs Juif-. (B.)