‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 120 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XIII

conçus de telle façon, qu'ils se rapportent non-seulement à Dieu, mais encore à un homme; un droit, sans doute, sera acquis à cet homme, en vertu du serment lui-ueme, comme si c'était en vertu d'une promesse ou d'un contrat, qui doit être entendu le plus simplement possible. Mais si les paroles ne se rapportent pas à l'individu en lui conférant un droit, ou si elles s'y rapportent, il est vrai, mais s'il y a quelque chose qui puisse lui être opposé : alors l'eiFet du serinent sera que cet homme n'acquière aucun droit, et que néanmoins celui qui a juré soit obligé envers Dieu à rester fidèle à son serinent. H y a un exemple de cette chose dans celui qui, par le moyen d'une crainte injuste, a donné lieu à la promesse faite sous serment (*). Car celui-là n'acquiert aucun droit, ou il en acquiert un de telle nature, qu'il doit le restituer, parce qu'il a été la cause d'un dommage. C'est ainsi que nous voyons les rois hébreux hautement blâmés par les prophètes {* *), et punis par Dieu, pour ne pas avoir conservé la foi jurée aux rois de Babylone (ÉzÉcn., xvn, 12, 13, 15). Gicéron loue le tribun Pomponius, qui observa ce qu'il avait juré sous la pression de la crainte : « tant, dit-il, dans ces temps-là le serment avait de valeur » (De offic, lib. III). C'est pourquoi ce ne fut pas seulement Ilégulus qui dut retourner dans la prison, quelque injuste qu'elle fût; mais encore les dix autres prisonniers dont Gicéron fait mention, durent retourner auprès d'Ànnibal : car un serinent était intervenu (Tolet., lib. IV, cap. xxn; De offic, lib. III).

(*) Augustin (Epist. CCXXIV et CCXXV) enseigne que le serment même extorqué par violence, doit être observé, à cause du respect dû à- Dieu. G.

(**) Voyez aussi Jlrémie, xxxix, 5 (a). G.

(a) I.o renvoi serait plus exact, en indiqnant le clup. xxxvm, IG-28, et eliap. xxxix, 5. 1*. P. F.

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