‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 123 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XIII. 20(J · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XIII. 20(J

enu ; comme il ne sera pas* tenu non plus, si la qualité ous laquelle il a juré à quelqu'un vient à cesser (*) ; si, •ar exemple, un magistrat cesse d'être magistrat. Dans lésai*, au livre II de la Guerre civile, Curion s'adresse insi à ceux qui avaient été les soldats de Domitius : t Gomment aurait-il pu vous retenir par le lien du sernent, lorsque ses faisceaux supprimés et son pouvoir léposé, il est devenu homme privé, et que prisonnier ui-même, il est tombé sous la puissance d'un autre? » Mus loin il dit que le serment est anéanti par la dimilution de lêle '.

XIX. — On demande si ce qui se l'ait de contraire au •erment n'est qu'illicite, ou bien si c'est aussi nul (G. Dïeclo. De Prxbcndis, etc.; Covarruv., ind. c. Quamvis..., °art. ii, § 2, n° 10)? Je suis d'avis qu'il faut distinguer i cet égard, et dire que s'il n'y a que la loi. seule d'engagée, l'acte fait contrairement au serment est valable : in testament, par exemple, une vente; mais qu'il n'est )as valable, si le serment est ainsi conçu qu'il contienne m même temps une abdication complète du pouvoir de faire l'acte.

Ces choses suivent naturellement le serment ; elles servent de règle pour juger des serments des rois, et de ceux pie les étrangers font aux étrangers, quand l'-acte n'a pas été rendu dépendant du lieu où l'on a contracté u.

(*) Voyez des choses semblables dans la loi : Si duas..., I Gentium..., Dig., De Excusât, tut.; et dans Gailnjs, 11, Observ. CXLIV, n. 8, et De Arrestis, X, 9; et dans ÀZORIUS, Instit. Moral., V, 22, Quœst. \i, Part. I. Grotius.

4 La Capilis deminutio était, dans le droit romain, l'effet juridique qui se produisait dans la condition civile d'un individu, toutes les fois que son élat se trouvait altéré sous le point de vue de la liberté, de la cité romaine, ou de la famille; soit parce que la personne venait à perdre la liberté, soit parce qu'elle venait à perdre le droit de cité, soit enfin parce qu'elle passait dans une autre famille. P. P. F.

2 La paraphrase de Barbeyrac peut servir d'explication. « Tout ce que n. 14

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celui qui jure, un autre sur la |» rsonne .i qui l'on j ■

( )n pcul agir dircctcnicut sur la personne do celui qui jure, ou bien en r< ndanl nul le serin* nt, avant «ju'il suit prêté — attendu que le droit de rinféricur est absorbé par celui «In supérieur — ou après que le ment a été prêté, en empêchant qu'il ne sotl |»li.

('..H- l'inférieur, en tant qu'inférieur, n'a pu M lierqu1 tant que cela aurait plu au supérieur; il n'avait pas, effet, un pouvoir plus étendu C. I ... uc-

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ainsi que, suivant la loi hébraïque, l< - m ient

annuler les serments de leurs femmes ; les]

des enfants qui n'étaienl pas enco de la u

sance paternelle. Sénèque proj

uni' loi a rit'' portée, qui défend à quiconque d

ce que j'ai promis à Dion ami de faire...; » et il la

soûl ainsi : ■ Cette même loi qui m'interdit «le t.

ma parole, me protège » Lib. IV. Dt Dcncf., nr).

nous avons dit jusqu'ici est une suile de l'acte même du serment, considéré siïun le droit de nature. Kl c'est par de tels principes qu'il faut jurer des serments des rois; comme aussi de ceux qui se font d'étranger à étranger, lorsque la chose ne se passe pas dans un lieu qui rende l'acte soumis à certaines lois civiles. » I\ P. ï.

(• Aucusm, tpiit. CCXL et CCXLI.

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