LIVRE II, CHAPITRE XIII
Mais un acte peut être môté de l'un et de l'autre ' : si, par exemple, le supérieur établit que ce qu'aura juré l'inférieur dans tel ou tel cas, comme par crainte, ou par faiblesse de jugement, ne sera valable qu'autant que ce sera approuvé par lui-même. C'est sur ce fondement que peuvent être justifiées les dispenses de serments, qui autrefois étaient accordées par les princes (*), et qui maintenant, de la volonté des princes eux-mêmes, pour que plus de garanties soient données à la piété, sont accordées par les chefs de l'Église [L. ull. Ad municip. ; Moi. in., Disp. cxlix, cap. Si verô. De jurejur.).
3. On peut agir sur la personne de celui à qui il est jure, en lui enlevant le droit qui lui a été acquis; ou même, s'il n'y a point de droit d'acquis, en lui défendant de rien recevoir en conséquence d'un tel serment. Et cela peut avoir lieu de deux manières : soit à titre de punition, soit pour cause d'utilité publique, en vertu du domaine éminent. De là on peut comprendre, si celui qui a juré n'est pas sujet du même État que celui à qui il est juré, ce que peuvent les chefs de l'un cru de l'autre État à l'égard du serment. Mais celui qui a promis sous serment quelque chose à un criminel agissant comme tel, par exemple à un pirate, ne peut pas lui enlever pour cela même, à titre de punition, le droit acquis en vertu de la promesse : parce alors les paroles
• « Il y a quelquefois, dit Darbeyrac, un mélange de ces deux manières dont l'autorité d'un supérieur intervient ici, c'est lorsque le supérieur déclare que les serments de ceux qui dépendent de lui, faits en tel ou tel cas, ne seront valides, que supposé qu'il les approuve. » P. P. F.
(*) Suétone, Tibère, XXXV. C'est ainsi que cela s'est pratiqué longtemps en Espagne, comme le remarque Ferdinand Vasquez, De success. créai., lib. 11, g 18 (a). Grotius.
(«) I.c dernier fait, qui regarde l'Espagne, ne se trouve point dans la section du traité do Vasques, cité pur notre autour .. (B.)