‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 129 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XIV

des contrats des rois? —XI De <|iielle manière ceux qui succèdent au trône sont-ils tenus en vertu des mêmes contrats? — XII. Et jusques a quel point? -r XIII. On explique par une distinction quels sont les bienfaits des rois qui sont révocables? Quels sont ceux qui ne le sont pas? — XIV. Celui à qui appartenait la souveraineté est-il tenu par les contrats des usurpateurs de la souveraineté?

I. — l.Lcs promesses, les contrats et les serments des rois, et des autres qui, pareils à eux, sont revêtus du pouvoir souverain clans un État, Offrent des questions particulières, relativement à ce qui leur est permis à euxmêmes, par rapport soit à leurs propres actes, soit à leurs sujets, soit à leurs successeurs l. En ce qui concerne le premier chef, on demande si le roi peut se restituer en entier lui-même, comme il peut restituer ses sujets, ou annuler un contrat l'ait par lui, ou se délier d'un serment? Bodin est d'avis (lib. I, cap. vin) qu'un roi peut être restitué pour les mêmes causes qu'un sujet le serait, soit qu'il ait été abusé par la fraude et le dol d'autrui, soit qu'il ait été induit en erreur, ou qu'il ait agi par crainte, tant dans les choses qui regardent les droits de sa majesté atteinte, que dans celles qui concernent ses intérêts privés 2. 11 ajoute qu'un roi n'est pas même

• C'est-à-dire, par rapport à l'obligation qu'ils imposent à leurs successeurs. . P. 1\ F.

2 Voici ce que dit Uouin, dont notre auteur ne rapporte pas assez exactement la pensée. Je me sers de la vieille traduction : « Mais le prince n'est-il pas sujet aux loix du pays, qu'il a juré de garder? Il faut distinguer. Si le prince jure à soi-même, qu'il gardera sa loi, il n'est point tenu de sa loi, non plus que du serment fait à soi-même :car même les sujets ne sont aucunement tenus du serment qu'ils font es conventions desquelles la loi permet de se départir, ores qu'elles soient bonnéles et raisonnables. Si le prince souverain promet à un autre prince, de garder les loix quo lui ou ses prédécesseurs ont faites, il est obligé de les garder, si le prince, auquel la parole est donnée, y a intérêt, jaçoit qu'il n"eùt point juré : mais si le prince auquel la promesse est faite n'y a point d'intérêt, ni la promesse, ni le serment, ne peut obliger celui qui a promis. Nous dirons le semblable, si la promesse est faite au sujet par le prince

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SCUTS, III. Un l'U'Il

?alioa deeqnelles lea aajeti en gém rai, ou en particulier, ont im «I no i pluaiean l'abaeaat, qai font aac wafaiiaa d. % l<»>\, et de* con- Kraeli du prince, qu'ils appelleal I » <»n Mit par là, que ce

lavaal politique ne iu| int-que I uticr, dont il

rde le bénéfice au prince agissant ou comme souverain, ou comme particulier, soit fonde. . il la lire sans doute de

l'équiiç n.» tur elle, et en cela il a raison, quoi qu'eu di>e notre auteur, qui i été relaté ià «le- nparscacommen! »«,

sur cet aadroil : et Pi raaaaar. Droit de la tint, et de% ff| VIII,

chap \ - al suiv. Hndin B*aal pas non plus mal fondé à remanier le serment cnimnc n'ayant paa une force propre d'obliger, indépendamment de l.i qualité de l'acte auquel il Cl

1 Tout ce que lirotius a posé en priai i .ha-

pitrea sur les obligations naturelles des homme*, dit llallam, se rapporte spécialement à l'olijet principal de ce grand ouvrage, les devoirs du suprême pouvoir. Maib I ments des soi. une foule de questions qui ne peuvent se présenter dans ceux des simples parlicu-

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