LIVRE II, CHAPITRE XIV
doit les considérer comme si c'était le corps de l'État qui les avait faits. Or, comme les lois laites par le corps de l'État lui-même n'auraient aucun cllet sur de tels actes, parce que le corps de l'Etat n'est pas supérieur à lui-même, il en est de même des lois que ferait le roi. C'est pourquoi la restitution n'aura pas lieu contre ces contrats, car elle vient du droit civil. Il ne faut donc pas admettre l'exception que pourraient invoquer les rois contre les contrats qu'ils auraient faits étant mineurs.
II. — 1. Assurément si le peuple a établi un roi, non avec un pouvoir absolu, mais en ajoutant des lois1, les actes qui seront contraires pourront être annulés en vertu de ces lois, soit en tout, soit en partie, parce que le peuple s'est réservé son droit jusque-là. Quant aux
liers. Dans le chapitre qui suit, sur les promesses, serments et contrats des souverains, il se borne à ceux de ces engagements <[ui affectent immédiatement leurs sujets. Il est d'une haute importance, dans la [ :lion que prend l'auteur, de confesseur général ou casuiste des rois, de présenter ces engagements sous leur véritable jour; car les princes n'ont jamais manqué de conseillers officieux, prêts à torturer la loi de'la conscience, comme celle du pays, au profit du pouvoir. Grolius, en niant que le souverain puisse annuler les engagements qu'il a contractés, étend cela aux engagements par lui pris pendant sa minorité, sans se bornera ceux qui ont été autorisés par ses gardiens (1 1). Les contrats qu'il fait avec ses sujets constituent une véritable obligation, dont ceux ci peuvent réclamer l'exécution, quoiqu'ils ne puissent l'exiger par la force. Il hésite sur la question de savoir si celte obligation doit être considérée comme civile, ou simplement naturelle; et, en effet, elle ne peut être déterminée que par la loi positive ($ vi). Quant"?» savoir si les successeurs d'un souverain sont liés par ses engagements, cela dépend de la constitution politique et de la nature de rengagement. Grolius décide que les contrats d'un usurpateur ne sont point obligatoires; ce qui devrait probablement s'entendre des contrats domestiques seulement, quoique son langage paraîtrait s'étendre aux engagements envers les autres États ($ xiv). » IIïsl. de la littér. de l'Eur., t. III. p. 29G. P. P. F.
* C'est à-dire, sous certaines lois fondamentales qui limitent son pouvoir. * P. P. F.