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s'iU mit pour objol l'aliénation du me, OU ll'li
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in.une, doui « M avons pai le* plus liaut, cl n mniiln: i|u n \r ili
natore, < ommi d'autruL
Quant aux actes pi ivé i du roi, ils < 1 • sidérés, non comme i du coi ps de l'Étal . m
comme faits par on membre, et, pai l'intention 'de suivre la i nmmunc des lois. A
1rs lois qui annulent certain oil purement et sim-
plement, soil si celui qui si i le veut, auront a
lieu ici, comme si l'on avait ndi-
tion, (Test ainsi que nous voyons qm couru au remède des lois contre le mal de l'usure '« Lf pourra cependant exempter u -> pro| que ceux des autres du pouvoir d pat
les circonstances qu'on devra estimer s'il i voulu I S'il l'a lait, la chose (|r\ ia être jugée d'après le pur d naturel. U faut ajouter qu< siquelqui lm annule un s mm en raveur de celui <|ui l'a accompli, m punition, cette loi n'aura pas lieu l>»iin
non pins que 1rs antres lni> pénales, <>n t< m t ce «nu emporte pouvoir de contraindre. Car la punition «-t la contrainte ne peuvent procéder que de volontés <1. c'est pourquoi contraindre et être contraint exigent personnes distinctes, et il ne suffit pas d'em -me
même personne sous différents s
* On prétend «jue Grelins a ici en vue ce «juc Ri II, roi d
pegne, qui, en 1596, tbotil les dettes que ses gens avaient cm-
tractées en KNH nom, et se I *a de imites les assignations qu'on a\ail données à ses créanciers. Util s pris évoqua lui-même, deux ans aurès, son ordonnance, el rétablit ses créanciers dans tous leurs droits.