I.IVUK II, CHAPITRE XIV
III. — Pour ce qui est du serment, un roi peut, comme un particulier, rendre le sien nul par avance, s'il s'est privé lui-même par un précédent serment du pouvoir de jurer une chose pareille ; il ne le peut par un acte postérieur, parecqu'ici encore il faut des personnes distinctes. Car les choses qui sont rendues nulles après coup, contenaient déjà auparavant en elles-mêmes l'exception : à moins que le supérieur ne le veuille pas; or, il est tout à l'ait absurde et contraire à la nature du serment, de jurer à condition que vous ne serez tenu qu'autant que vous le voudrez vous-même. Nous avons montré plus liant qu'alors même qu'en vertu du serment un droit ne peut être acquis à l'autre partie, à cause de quelque défaut qui se rencontrerait en sa personne, cependant celui qui a juré est lié par rapport à Dieu : ce qui ne regarde pas moins les rois que les autres hommes, contrairement à ce que pense Bodin, dans l'endroit cité.
IV. — Il a été démontré aussi plus haut que les promesses pleines, absolues, et acceptées, transfèrent naturellement un droit; ce qui, de même, s'applirnc aux rois non moins qu'aux autres personnes. De sorte qu'il faut désapprouver, au moins en ce sens, l'opinion de ceux qui nient qu'un roi puisse jamais être tenu des choses qu'il a promises sans cause (Ang. ad L. Lucivs... Dig. De Evicl.; Gurt. Jun. Cous, cxxxvm, n° 4). Nous verrons bientôt dans quel sens cependant cela peut avoir lieu '.
1 « C'est sans motif, dit llefftcr, qu'on a prétendu que tout traité public supposait une cause {causa debendi) sociale, en d'autres termes, qu'il devait avoir pour but des prestations réciproques* par le motif que tout engagement reposerait sur un équivalent. "En eiïel, la faculté de disposer librement du domaine implique celle d'y renoncer, même à titre gratuit, au profit d'un tiers. (Voir \ 12; De Neuman, De paclis principum, I, 3, (J0; I, 5, 21!) ; Gùntiier, Yulkerr,, 11, p. 95.) » Le Dr. internat, publ. dcl'Eur , 1SG0, p. 109, 170. P. P. F.
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nous l'avons dit, ne se passe ainsi qu'autant que les circonstances ne montrent pas qu'il a plu au roi »!<• rendre son acte indépendanl <lc ces lois. Quanl ■ l'autre exemple que le même Vasque* rapporte d'une promesse railede quelque manière qu< oit, il est à propos, el pcul
être expliqué par ce que nous avons dil ci-dessus. VI. — I. Presque tous les jurisconsultes son! d'avis
qu'un roi n'est obligé «pie naturellement, et mm civilenu ut, parles contrats qu'il ■ conclus avec ses su (Bald., in L. 1, Dig. Départis] /,. Princeps legibus, . ..
Di^r. De legibus ; L, ult.. Cod. De tvansaci.; L. s
aquam Cod. Desetvil. ; Doctorest in C. I. sfl-
/;//.; B.vi.e., L, Sipecuniam Cod. !>■ condid. ob ■
sam ; et tu L. /:'./• imperfeclo Cod. De lestai
ce qui est une manière de parler OU ne peut plus obscure. Car L'obligation naturelle est quelquefois prise par U s auteurs de droit dans un sens impropre, pour exprimer ce dont l'accomplissement est naturellement II