LIVRE II, CHAPITRE XIV
ncte, bien que ce ne soit pas vraiment dû, comme d'acquitter intégralement les legs, sans déduction de la Falcidie (L. I, God. Ad leg. Falcid.), de payer une dette dont on aurait été déchargé en punition du créancier [L. Si pœnx... , Dig. De condicl. indeb.), de rendre bienfait
pour bienfait [L. Scd et si lege , § Consuluil , Dig.
De petit, hxrcd.) : toutes choses qui font cesser la répétition de l'indu. Mais quelquefois elle est prise d'une manière plus appropriée, pour indiquer ce qui nous oblige réellement, soit qu'il en naisse un droit au profit d'autrui, comme dans les conventions, soit qu'il n'en naisse pas de droit, comme dans une complète' et stable pollicitation. L'hébreu fils de Maimon (Lib. III, Duc. dubit. cap. liv) distingue avec justesse ces trois choses l ; il dit que celles qui ne sont pas dues, viennent à titre de « bienveillance, » c'est-à-dire « Hhèscd, » que d'autres interprètes (sur les Proverbes, xx, 28), expliquent par « une abondance de bonté (*) ; que celles qui sont dues en vertu du droit strictement pris, sont appelées par les Hébreux « Mischphat, » « Jugement; » que celles qui le sont en vertu de l'honnêteté, sont nommées cf Justice, » « Tsdakah, » c'est-à-dire équité. « Miséricorde, » « Jugement, » « Fidélité, » a dit l'interprète de Matthieu (xxm, 23) ; appelant « fidélité » ce que les hellénistes prennent le plus souvent pour « Justice ; » car vous*Trouvez aussi le mot a jugement » employé pour désigner ce qui est du à la rigueur (I Machab., vu, 18, et vin, 32).
2. On peut dire aussi que quelqu'un est obligé civilement par son acte, ou dans ce sens que l'obligation procède, non pas du droit naturel seul, mais du droit civil,
1 Ces trois sortes d'obligations. (B.)
(*) A cela se rapportent )ea choses qui sont un pur effet de libéralité et de munificence, suivant l'expression de la loi l, Dig., De Donationibus . « La bienfaisance découle d'une source abondante de bonté. » Plutarque, Vie de Caton l'Ancien. Grotius.
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naîtra pas moins nue action «N- l'un cl de l'autn pour obtenir, bien entendu, la reconnaissance du droil du créancier; mais une contrainte ne pourra en être la conséquence, à cause de la situation de ceux avec lesquels on a affaire : car il n'< contraindre celui à qui ils i appartient aux égaux sur leun i < n vertu <!•
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donnés, en vertu aussi de la loi.
\ II. — Mais il faut encore savoir que même un droil acquis peut être enlevé aux sujets par le roi, uV manières : ou comme punition, ou en vertu <lu domaine érainent. Mais pour que cela ait lieu an vertu du domaine éminent, l'utilité publique est d'abord req i N'\-... lib. 1, Contr. Uluslr.. cap. V, m pr., et lib. 1. frtq. contr. ; Casta., lib. I, Coïts.) i ux . nsuite il faut
1 hi République. P. f. f.
a Cfeap. m. | iv.