‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 134 sur 373 · LIVRE il, CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE il, CHAPITRE XIV

que, s'il est possible, celui qui a perdu son bien soit dédommagé sur le Tond public. Gomme cela a lieu en matière d'autres choses, il doit en être de même à l'égard du droit. qu'on acquiert en vertu d'une promesse ou d'un contrat.

VIII. — Et il ne faut nullement admettre ici la distinction ({Lie quelques auteurs apportent, entre le droit acquis en vertu du droit naturel, et le droit qui vient de la loi civile, car le pouvoir du roi est égal sur l'un et sur l'autre, et l'un ne peut» pas plus que l'autre être enlevé sans cause. Du moment, en effet, où le droit de propriété, ou tout autre droit, a été acquis à quelqu'un d'une manière légitime, il est de droit naturel qu'on ne puisse le lui enlever sans cause. Si le roi y contrevient, sans aucun doute il est «."mu de réparer le dommage qu'il a causé; car il agit contre le vrai droit du sujet. Le droit des sujets et celui des étrangers diffère donc en ceci, que le droit des étrangers — c'est-à-dire de ceux qui ne sont sujets sous aucun point de vue — n'est soumis d'aucune manière au domaine éminent — car nous verrons plus bas ce qui concerne la punition — tandis que le droit des sujets est soumis à ce domaine, autant que l'utilité publique le demande. x

IX. — De ce que nous avons dit ressort aussi combien est faux ce que quelques-uns enseignent, que les contrats des rois sont des lois (Bald. in L. Cœsar..., Dig., De publicanis; Bartol., in L. Sicut..., Dig., Quodcujusqueuniversilatis... ; Jas., Cons. i, col. 4, vol. I; et autres cités par Vasqucz, Dict. C. m, n° 5). Car un droit ne naît, en vertu des lois, au profit de personne contre le roi; aussi ne fait-il de tort à personne, s'il les révoque. Il pèche toutefois, s'il le fait sans juste cause. Mais un droit naît des promesses et des contrats. Les contractants seulement sont liés par les contrats; tous les sujets le sont par les lois. Il peut y avoir cependant des actes mélangés de

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traiwm tient a ses successeurs privé* seulement, à moins que, dans l'un connue, dans l.mlie (,i>, il n'ait promis qu'un fail purement personnel. La IDCieM ailleurs, Uls que Grotius cl l'ufcudorf (VIII, llÙM iodI Ii\ic> i rc sujet à de longues recherches. Depuis lors le*

rapport! entre le souverain et l'Étal ont clé beaucoup éclairas. N déjà MTO lu Gens, liv.ll, chap. xu, \ 1&3,

édit. Guillaumin, II. p. 171, et U note de M. Pradier-Fc

p 172 el suiv.). La simple mention du souverain, sans celle de l'Eut, ne change rien à l'aHairc. Les traités publics réels qui concernent les sujet* et leurs rapports individuels, ont la même autorité que les lois de l'Etat, s'ils ont été contracté! et publiés régulièrement. De NecmaX, \ 3JJ;

Porataoar, VII, I, l; But, Opmse. il. .;. p. Bt, eues par Hlfftlr,

Le Dr.intemat.publ.de l'Kur., 18 . P. P. F.

(*) Vo\ez les auteurs cités par llEi>ki>G, hb. I, Clnff. III, cap. x.

ÙRuTIla.

3 Des promesses el des contrats du roi défunt.

IIVRK If, CHATITRE XIV. 229

règle aussi ancienne que la propriété elle-même des choses !.

XL — 1. Mais à l'égard de ceux qui ne succèdent qu'au droit de régner (*), ou qui succèdent en partie aux biens, et en totalité au droit de régner, la question de savoir jusqu'à quel point ils sont obligés, mérite autant d'ôtre posée, qu'elle a été jusqu'à présent confusément traitée. 11 est assez manifeste que ces successeurs du royaume, comme tels, ne sont pas obligés directement, c'est-à-dire immédiatement (**), parce qu'ils ne reçoivent pas leur droit de celui qui est mort en dernier lieu, mais du peuple, soit que celte succession se rapproche du droit héréditaire ordinaire, soit qu'elle s'en éloigne : distinction dont nous avons traité plus haut 2.

2. Mais de tels successeurs sont aussi obligés médialemcnl, c'est-à-dire, par l'interposition de l'État (***), oe

' Les anciens interprèles du droit publie, distinguant cnlre les traités réels et les traités personnels, décidaient que les premiers étaient obligatoires pour tout successeur, qu'il parvint au Irônc à titre de succession ou d'élection, sans qu'il fut nécessaire de les renouveler expressément; tandis (pic les traités personnels expiraient par la mort de ceux à la personne desquels ils étaient liés, par leur abdication volontaire ou forcée, quelquefois même par le changement de constitution de l'État. Mais celle extinction ne peut plus être admise. S'il arrive quelquefois que le chef d'un Etat, roi ou empereur, en vertu de son pouvoir, conclut des traités relatifs soit à sa personne, soit à sa famille, ces traités, bien que touchant, dans certains cas, indirectement, aux intérêts de son royaume ou empire, ne sont pas de véritables traités publics. Voir : Martens, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., g 01, édit. Guillaumin, 1864, t. I, p. 179, et la note de M. Ch. Vergé, p. 181. P. 1*. F.

(*) Voyez AimoÏ.n; édit. Frehcr., p. 373. G.

(**) C'est ainsi que Salomon n'a pas été obligé de tenir la promesse que David avait faite à Séméï. G.

a Chapitre vu, l xxn et suiv. P. P. F.

("*•) Voyez des cas semblables dans le C. 1, De solutionibus. LeC. Abbatc... De scnlcnliis et re judicatd, fait encore plus au sujet; il faut y remarquer ces paroles: « Puisque tant la donation du susdit aïeul, que l'acquisition des lieux promis avaient été faites au nom du royaume... »

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d'une société peut non-sculcmciil être utile i la i

mais encore peut lui être nuisible L I:

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le pensent Ami. di Gastio, lib. I, D

Vu roaiA, in Rclcct. de pclest. Pap. et txmci/., n° 1S), i

cette règle soit restreinte à la nature <le I

i; nies. , u sorte que l'acte ne doive être ratifié que s'il a

Voyr; aussi 1 un ti ne /' iri I. Dtjp. YI.Th. 7;StbOG, De Pace religionis, Ccncl. \l\. Grot

* Il commit de rappeler <juc suivant les pria ipes i rais du droit public moderne, les peuples ne transfèrent pas l.i souveraineté, mais qu'ils en confient, qu'ils en dclc<jucnl \'< l 1'. P I.

(*) A cela m> rtPfêrfli M que dit CuH ». JV de son histoire

d'Klisabcth, sur l'année 1595; et ce que dit Crom s ijel des .

de Georges, n>i de Bohême, dont s'était iraprudeinincnl charge \V l<tt, lib. XXVII. :u^.

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