LIVRE lî, ClIAtITRB XV
Privées (L. Coiwcutionum...., D. De paclis.), cl il a explique la convention publique non pas comme quelquesuns le pensent, par une définition, mais eu citant des exemples : « Celle qui se fait durant la paix, » ce qui est le premier exemple; « toutes les fois que les chefs dune guerre demeurent d'accord entre eux de quelque chose, » ce qui est le second. Il entend donc que les conventions publiques sont celles qui ne se peuvent l'aire qu'en vertu d'une autorité supérieure ou subordonnée ; ce en quoi elles diffèrent non-sculcmcnt des contrais des particuliers, mais encore des contrats des rois pour leurs affaires privées. Bien qu'une cause de guerre naisse quelquefois aussi de ces contrats privés, elle naît plus fréquemment cependant des conventions publiques. C'est pourquoi après avoir traité assez au long des conventions en 'général, il faut ajouter certaines choses qui ont rapport à cette plus noble espèce ' .
1 « La dénomination de Traité public, dans son acception générale, dit Klùber, comprend les Traites publics des Nations ou Puissances (Traités publics proprement dits), cl les Traités fondamentaux des Etats {Pacta ciiitaium fundamcntnlia). » [Droit des gens mod. de l'Eur., £ 1 il, note c, édil. 18GI, p. 180). Le droit des gens ne considère que les Traités publics qui se l'ont de nation à nation, par l'organe de leurs gouvernements. Les conventions formées entre l'État et des paiticuliers étrangers, ainsi que les conventions sur des objets privés, conelues entre l'État et ses sujets, de même que les contrats particuliers passés par le prince régnant en son nom personnel, sont régis par le droit privé, ne sont pas qualifiés de Traités publics, et sont élrangcrs à la science du droit international. Voir VATTEL, le Droit des Gens, liv. II, cliap. XII, g 154, édit. Guillaumin, 18G3, t. II, p. 111, et la note de M. Pradier-Fodéré, p. 14? etsuiv ; Martens, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur., liv. II, chap. xii, l 47, édil. Guillaumin, 18C4, 1. 1, p. 154; Kluber, loc. citât. Le droit de négocier et de contracter des traités de nation a nation est un des droits les plus essentiels de la souveraineté extérieure. Son exercice peut, toutefois, être soumis à certaines restrictions ou modifications. La nation en qui réside la souveraineté, d'après les principes du droit public contemporain, ne pouvant agir par elle même, le pouvoir de
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l'irittèe romaine. aux fourches raudinos , fournit un cxtmplr. Groliu», ceeuiete rigide, décide que le lénel n'eiait [lis tenu de rétablir I armée dans le position d'où Te traité l'avait Loi i on parait cire
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gagement pris par son Mlhlteidmr ou i rtl — ce qui, au dire de
Grolhll, n'équivaut ptl lication implicite —mais encore
a reconnu ce même engagement par quelque acte ostensible, il ne peut ensuite illéguer le défaut de sanction. » Td e-l le résumé de c* chapitre, que fait llali.im dans son Histoire de la Littérature de l'Europe, édu.
L840,t.nf, p. hm d suiv. v r r.