‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 140 sur 373 · LIVRE 11, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE 11, CHAPITRE XV

111. — 1 . Sur la différence entre les Traités et les Sponsions, Titc-Livc peut être consulté, au livre IX, où il nous enseigne avec raison que les traités sont ceux qui se t'ont par ordre de la puissance souveraine, et dans lesquels le peuple lui-même est exposé à la colère divine s'il est manqué à la parole. Ces traités, chez les Romains, étaient habituellement conclus par le moyen de féciaux , auxquels s'adjoignait le « Pater patratus '. » Mais il y a sponsion, lorsque ceux qui n'ont pas mandat pour cela de la puissance souveraine, promettent quelque chose qui la touche proprement*2. Nous lisons dans

• Le Pater patratus était, à Home, le prêtre chargé de conclure les traités; c'était le chef dos féciaux. P. P. F.

2 « Une simple sponsion, dit Kliihcr, un engagement formé pour l'État par qui que ce soit, fût-ce même par le représentant de l'État ou par son mandataire, sans qu'ils aient été autorisés, n'est obligatoire qu'autant qu'il est ratifie par l'État. » {Lib. citât., g 112, édit. cit., p. 182.) Voir Vattkl, le Droit des Gens, liv. Il, chap. xiv, g 209 et suiv., édit. Guillauinin, 1803, t. H, p. 203 et suiv. Celui qui a fait une sponsion, ajoute Kliiber, est tenu de faire son possible pour engager l'Etal à ratifier la promesse donnée pour lui, mais à rien de plus. Au cas où la sponsion n'est point agréée, et qu'il y a des protestations déjà faites, tout doit être remis dans l'état antérieur. (Note g, p. 182 et 183.) Les nombreux ouvrages qui ont traité celte matière ont été indiqués par Omptkda, II, p. 585, et de Kami-tz, A. Lit., £ 244. Hcfflcr résume ainsi les principes de la matière : « Des mandataires munis de pouvoirs suffisants peuvent seuls traiter.... Tout ce qu'un mandataire qui a dépassé ses pouvoirs aura fait, ne deviendra valable que par une ratification subséquente. Cela s'applique notamment à ce qu'on appelait autrefois sponsio, ou accord conclu par le sujet d'un Étal avec un gouvernement étranger, sans autorisation du sien. Aucune obligation n'en résulte ni pour le gouvernement non dûment représenté, ni pour celui qui a traité ainsi, à moins qu'il n'ait promis de la faire ratifier ou exécuter ; en ce cas, il est tenu à des dommagcs-inlé. rets. Grolius, trompé par l'usage des anciens peuples, connu sous le nom de Dcditio , soutient (lue celui qui avait traité était personnellement tenu... Le gouvernement représenté ainsi d'une manière irrégulière, doit, en outre, en temps de paix, restituer les avantages qu'il a retirés de la convention. Lu temps de guerre, il se dirigera d'après les lois de l'honneur et de la politique. » {Le Droit internat, publ. de VEur.t § 8'», n. Il, édit. I8GG, p 171 et suiv. Voir plus bas, gxvi de ce chapitre ) l\ P. F.

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qu'Adraste jure . car, niallre «lu royauiiu . il .i le di de lier L'Etal par le traité qu'il aura conclu. » On doit lire, en effet, ici, comme noiis l'avons dit ( non

2i De même que les magistrat* n'obligent pai pie, »lf même il n'est pas obligé par la minoi peuple : ce qui est en laveur des Romains (nuire

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(*) Controvers. lib. IV, Canfras. \W.

(**, Voyea ee qui sera iil a- litre III. ebsa> x\, |naii

Senriui dit sur ce vers du second clianl de l'Enéide : « Ll Troie étant iauite, (jarde-mui la par< le; • « c'e>l que ce qu'ir. rui prou. a. - BSal parait le promettre. » Kl dans l'endroit ou 1 acaal un Irailé a\ee

le roi Lalmus, avant que d'aller se bailre en combat singulier : « Vi . dit Servis*, ne fait nas prêter de serment à Turnu- u'il n'a aucun

pouvoir en la prstesca du roi. » ras.

• i.mu; H, CHAPITRE XV. 2 'il

Gaulois sénonrtai s ; car la majorité du peuple était auprès du dictateur Camille, or 0 il n'est pas permis, comme il est dit dans Aulu-Gelle, de traiter avec le peuple de deux choses à la fois. »

3. Mais lorsque ceux qui n'ont pas pouvoir d'agir au nom du peuple ont promis quelque chose qui le cou-, cerne, voyons à quoi ils sont tenus. On croira peut-être que dans ce cas, ceux qui ont promis auront dégagé leur loi, s'ils ont donné tous leurs soins pour faire accomplir ce qu'ils ont promis, suivant ce que nous avons dit plus haut (*) sur la promesse du fait d'un tiers ; mais la nature de cette affaire, qui renferme un contrat, demande une obligation beaucoup plus étroite. Car celui qui en contractant donne du sien, ou l'ait une promesse, veut, en réalité, qu'on lui fasse avoir quelque chose en retour ; d'où, même en vertu du droit civil, qui repousse les promesses du fait d'autrui, la promesse de faire ratifier oblige cependant à des dommages-intérêts.

IV. — Ménippus, ambassadeur du roi Antiochus auprès des Romains, a divisé les traités, au rapport de Tile-live (Lib. XXXIV) (**), plutôt en vue de son usage particulier que conformément aux règles de l'art, en

(*) Chapitre xi de ce livre, § xxn. G.

(**) Ajoutez Diodore de Sicile, Excerpt. légat. IV [a). G.

(a) Voici le passage de Tite-Live : « Les traités que concluaient entre eux les rois et les républiques, étaient de trois espèces: la première, lorsque le vainqueur prescrivait des luis aux vaincus: dans ce cas, maître absolu chez ceux que le sort des armes avait trahis, il décidait à son gré de ce qu'il \oulait leur prendre ou leur laisser. La seconde, lorsque deux puissances, après s'être fait la guerre sans remporter l'une sur l'autre aucun avantage marqué, traitaient d'égale à égale : alors les parties contractantes se rendaient réciproquement ce qu'elles s'étaient enlevé, et rentraient dans leurs droits et leurs anciennes possessions, ou s'arrangeaient à l'amiable. La troisième, enfin, lorsque deux puissances, sans jamais avoir été ennemies, venaient à s'unir par une alliance : et, alors, ni l'une ni l'autre ne dounail ni ne recevait la loi, ce qui n'a lieu que de vainqueur a vaincu. • (Liv. xxxiv, chap. lvii, traduct. de la collection l'auckoucke, édit. Garnier. 18CI, t. V, p. 2C2.) P P. F.

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V. — l. Pour nous, nom «-n i< roni une <Iimsk.ii plus exacte, en disant premièrement, que parmi tes uns établissent la même chose que ce qui es! de droit nalun 1 ; iVs autres ajoutent quelque < lu plus1. Les traités delà première i ruinas

i Valtel parte de cette division des Irail <■ rise d'a-

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routaU giaipleasMi *ur des choses auxquelles on était fcj'i tenu par lr droit naturel) et la seeoodei de ceux par lesaméU on s'engage à quelque chou de plus. U i praanieri lerteal r un dro:

rail à dea eboses aaxqueUca on n'avait qu'un droit <orte

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à demander oaasme un office d'huiuanit fort aéet irmi les tDciem peu| . ne se

tenus à riea envers les nations «jui n'étaient pas au nombre de leurs alliés. Ils sont uliles même entre les mitions Ici plus policées, pour assurer d'autant mieux la secours qu'elles ^cuvent attendre, pour >.

leeoors et savoir sur quoi compter, pour régler ce qui ne i«ec'. déterminé en général par le droit naturel, et aller ainsi au devant des difficultés, et des diverses interprétations de la loi naturelle. Enfin, Otnme le fonds d'assistance n'est inépuisable chez aucune naUon, il est

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