LIVRE II, CHAPITRE VII
naturels, c'est-à-dire une association par laquelle la femme est placée sous la garde de l'homme ». Et quand même par tout autre moyen on saurait avec certitude qui est le père, ou si le père a le tenait pour démontré, cet enfant ne laisserait pas de succéder naturellement, comme pourrait faire tout autre enfant. Pourquoi ne succéderait-il pas, puisque même un étranger à la famille, traité publiquement comme fils (*), et qu'on appelle enfant adoptif, succède en vertu d'une présomption de la volonté 3?
1 Gronovius fait observer ici que Grotius omet de mentionner les buts principaux du mariage : Yassislance mutuelle et la procréation des enfants. • P. P. F.
2 La traduction de Courtin est, sur ce point, supérieure à la nôtre. La voici : « En sorte même que quand on serait asscuré par d'autres moyens qui serait le vrai père, et quand le mari même en serait pleinement convaincu, cet enfant né laisserait pas de succéder naturellement...» Mais nous avons préféré suivre littéralement le texte, et être exact. P. P. F.
(*) Ou un petit-fils adopté en qualité de fils, comme fit Jacob à l'égard de ses petits-fils Éphraïm et Manassé. Grotius.
3 Grotius ne s'avance point, dans ce paragraphe, aussi loin qu'aurait pu le faire un ami de la justice naturelle. Il ne suffisait pas de poser la règle que « l'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari ; » règle que devait consacrer un jour le Code Napoléon, art. 312, et qui a sa source dans la législation romaine. (L. 5, Dig., De in jus vocando; I. 6, Dig., De his qui sunt sui vel alieni juris ; 1. 12, Dig., De statu homùium;\. 4, De posthumis hœrcdibus i?isliluendis.) Il fallait dire encore que la défense de rechercher la palernilé, en dehors du mariage, serait une violation flagrante d'un principe de justice envers la mère comme envers l'enfant, car elle affranchirait le père de l'obligation naturelle de pourvoira la subsistance et à l'éducation de son enfant. "Cette défense a été formulée par le Code français, et adoptée par ceux des Dcux-Sicilcs et de la Hollande. Elle a éh) inspirée par une fausse considération du scandale qui résulterait souvent de pareils procès, par la crainte de la difficulté de la preuve, et par l'espoir qu'elle exercerait une heureuse influence sur les mœurs, en rendant les femmes plus soigneuses de leur honneur. Mais la règle contraire a été consacrée par la plupart des législations de l'Europe et des États-Unis, à l'exception de la Loui-
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gitimation par mariage subséquent, ue les fils cl les filles
auraient clé adre. Dt en possession de jouir de ce bieufait ac-
cordé par la loi nouvelle. « La pensée de l'empereur,
lit qu'à 'l'avenir un homme ne pourra p. us, en adropeant tes enfanta natai lonner la quali iroits d'enfants légitime» ■
nfOtri de Droit romain, 1864, t. I, p W0|i Cependant, ce qui j G que même depuis la r^nslitulion d A
eur père. Voir la
lalitution de Justin, au Code, lib. V, lit. XXVII, I. 7. — La question
li un enfant naturel reconnu peut èlrc adopté par ses père ou
mère, a donne lieu à beaucoup de controverse» parmi les interprètes du
droit français contemporain. On peut consulter à ce sujet le l 11 du
Traité des personnes de l'roudlion, an: M. Valetle, p. 118,
»é les arguments de la négative. P, P. Y.