‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 154 sur 373 · LIVRE 11, WIAliTllE XV · texte numérisé non relu

LIVRE 11, WIAliTllE XV

XV. — Si une partie a violé le traite, l'autre pourra se retirer de l'alliance, car cliaeun des articles du traité a la force d'une condition -(Decius, Cons. 265; CtroLL., 451, i55, 101). Citons à l'appui de eela eette pensée qui se trouve dans Thucydide : « Les violateurs de la foi jurée ne sont pas ceux qui, abandonnés à eux-memes, clicrclmu asile cl protection, mais ceux qui délaissent leurs confédérés » (Lib. 1). Ailleurs, dans le môme : « La convention devait être rompue à la moindre infraction, quelle quelle fût. » Mais cela est vrai, à moins qu'on ne soit convenu autrement; ce qui se l'ait quelquefois, afin qu'il ne soit pas permis de renoncer au traité pour n'importe quelles offenses '.

' « On ne peut, dit Vatki, envisager comme mitant de traités particuliers et indépendants, les divers articles d'un même traité. Quoiqu'on ne voie point de liaison immédiate entre quelques-uns de ces articles, ils sont tons liés par ce rapport commun, que les contractants les liassent en vue les uns des autres, par manière de compensation. Tout ce qui est compris dans un même traité, a donc la force et la nature des promesses réciproques, à moins qu'il n'en soit formellement excepté. Grotius dit fort bien, que tous les articles du traité ont force de condition, dont le défaut le rend nul. Il ajoute, que l'on met quelquefois celle clause, que la violation de quelqu'un des articles du traité ne le rompra point, afin qu'une des parties ne puisse pas se dédire de ses engagements pour la moindre offense. La «précaution est très-sage et très-conforme au soin que doivent avoir les nations d'entretenir la paix et de rendre leurs alliances durables. » (Le Droit des gens, liv. Il, ebap. xmi, g 202, édil. (iuillaumin, I8G3, t. Il, p. 194 et suiv.). L'opinion de Grotius, approuvée par Vattel, a été partagée par Mably (Droit des gens, t. I, p. lOi), Kluiier (Libr. cit., g 105, édit. Guillaumin, 1861, p. 215, et la note c, où l'on trouve l'indication des principaux ouvrages sur celle matière souvent contestée). "Wbcaton est du même avis. Il insiste sur ce point, admis par Grotius, que si le traité est violé par l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la partie oITenséc. Si elle préfère ne pas en venir à une rupture, le traité reste valide et obligatoire ; elle peut ne pas insister sur l'infraclion commise, ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction (ÉlimenU du

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