LIVRE II, CHANTRE XVI
cl la promesse gratuite, on doit plutôt s'en tenir aux paroles.
XII. — 1. Gela posé, les règles suivantes sont à rcleuir. Dans les choses non odieuses ', les tenues doivent être pris suivant toute la signification propre qu'ils ont dans l'usage ordinaire; et s'il y a plusieurs sens, dans celui qui est le plus large. Ainsi, le masculin se prendra pour le genre commun, et une locution indéfinie., pour
lieu qu'on matière des autres affaires, indéterminées par elles-mêmes, d'une donation, par exemple, ou d'une promesse gratuite, on doit plutôt s'en tenir à ce qui a été dit. » Uarbeyrac ajoute en note : « L'auteur vent parler de ce qu'il a appelé ci-dessus, Jura multis populis seorsim communia, chap. vill, % XXVI, et voici qu'elle est, à mon avis, sa pensée. Si t\cu\ personnes de différents Ktals traitent ensemble sur de telles choses, à l'égard desquelles les lois civiles de l'un et de l'autre pays s'accordent, et (pic l'accord se fasse ou par lettres, ou dans un lieu qui n'appartient à personne — car quand l'affaire se conclut dans le pays de l'un ou de l'autre des contractants, il faut en juger par les lois civiles de ce pays-là, encore même qu'elles soient différentes de celles de l'autre — dans le cas, dis-je, dont il s'agit, chacune des parties est et doit èlre censée suivre l'usage commun des deux pays; à moins qu'elles n'aient déclaré expressément qu'elles voulaient traiter sur un autre pied. » Coccéius fait remarquer que (îrotius commet ici une double erreur : I" En ce qu'il rattache la donation et la promesse de donner aux contrats de droit strict, tandis que la donation n'est point tout à fait un contrat, mais plutôt une manière de transférer la propriété, . el (pie la convention de donner n'est qu'un pacte nu, d'où ne naissait point d'action, d'après le droit du Digeste; 2° en ce qu'il pense que les promesses de libéralités sont des actes indéterminés par eux-rnémes; attendu que ces actes ont une forme commune, puisqu'il est certain qu'au delà de 500 solides les donations n'avaient point de valeur, si elles n'étaient pas insinuées. Celte formalité était donc tout à fait de l'essence de l'acte.
1 Grolius entend par là celles qu'il a appelées mixtes, ou qui tiennent de l'odieux et du favorable, mais en sorte qu'il y a plus du dernier que du premier. Il serait bien difficile de marquer et de comparer les différents degrés de l'un et de l'autre ; ce qui seul fait voir le peu d'usage qu'aurait celte distinction, supposé qu'elle fut fondée sur la nature même d.s choses. (BAltBEYIUC.
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/ . CotiHub. 61. r, n* 115). Mais il ne lanl pas
des significations tout a rail impropres (*), s moins que
sans cela il m s'ensuivit quelque cliose d'absurde, ou
l'inutilité de la convention. Les mots, loul su coi
il< vronl être prisdans un sons même plus étroit que ne le
comporte leur signification propre, si c'csl net
pour éviter une iniquité ou une absurdité; et iu<
sans cette nécessité, si l'on trouve évidemment de
l'équité ou de l'utilité dans celte resU n, il raudra se
tt nir dans les limites les plus étroites de 1 l
lion propre, à moins que les cneniistai, lent
autre ebose,
3. Dans les choses odieuses, le lai même quelque peu admis, pour éviter une clam reuse. Cfesl pourquoi dans uue douatiou et dans une
remise que l'on fait de SOU droit, les paroles, quelque
générales qu'elles soient, sont ordinairement restre à ce à quoi on a vraisemblablement pensé. Ainsi dans celte espèce de cboses, on ne tiendra quelquefois pour
. *) Yoytv-rn wu fllff l( dlM la loi « Cum urum. .., « C«"i'\ ie fidcicommissis. G
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occupé, que ce (|u'ou aura respérauce de pouvoir relenir. Ainsi les secours promis par l'une des parties seulement, seront censés être dus aux frais de celle qui les demandera (Baril, IV, Cous. lxh).
XIII. — 1. C'est une question célèbre, de savoir si sous le nom d'alliés se placent seulement ceux qui l'étaient au temps du traité, ou bien aussi ceux qui le deviendront dans l'avenir; comme lorsqu'il lut convenu dans le traité fait entre le peuple romain et le peuple carthaginois après la guerre de Sicile, que « les alliés de chacun des deux peuples ne seraient pas inquiétés par l'un et l'autre peuple. » Les Romains inféraient de là, qu'encore qu'ils ne pussent pas se prévaloir du traité l'ait avec Asdrubal relativement à la défense de passer le (lcuve de l'Ebrc, puisque les Carthaginois ne l'avaient pas ratifié, cependant si les Carthaginois approuvaient l'action d'Annibal assiégeant les Sagonlins, que les Romains avaient reçus, depuis le traité, dans leur alliance, la guerre pouvait leur être déclarée, comme ayant enfreint le Irai lé. Tile-Live en expose ainsi les raisons : « Un avait assez pourvu à la sûreté des Sagonlins en exceplant les alliés des deux nations. Car on n'avait point ajouté : ceux qui l'étaient alors, ni ceux qui pourraient l'être par la suite (*), et puisqu'il était permis de se faire (h; nouveaux alliés, estimeraît-on qu'il fût juste, ou (h; ne recevoir personne dans son alliance, pour aucuns services rendus, ou de ne pas défendre ceux que l'on y aurait revus. On devait seulement aux Carthaginois de ne pas Solliciter leurs alliés à la défection, et de ne pas recevoir dans son alliance ceux qui auraient fait une défection volontaire » (Lib. XXI). Il est clair que cela est tiré mot pour mot de Polybe (llist., lib. III). Quti
(*) Ce qui fut ajouté dans la paix du Péloponèse, conclue entre les Lncédémonicn* et les Athéniens. (Thucydide, lib. V.) G,