Samuel, th*p. \. l'uur I iablSfècers qui viennent o
la pari d'un eaaaaai, ei qui u '■ ij, a*ant «iuon '•
reçus comme ambaaaadeara, leur sûreté dépend un;. pieu. rhamanité. Car aa eanem Ju mal à
mb ennemi: liaai, indépendamment des cearventioas, par lesquelles on détient on quelque façon ami pour un temps, on ne peut être oh'. épargner Tan • ird'na ennemi, qu'en varia été aeatiatenta a"ba« manité, que l'on ne doit j paailler, et qui no cent a res-
qui tend au bien de U paix. L qu'on exerce qod-
que acte d' hostilité .outre un ambassadeur \e:iu de b part d'un ennemi, avant que de l'avoir reçu, on ne donne priai par là un nouveau sujet de guerre; on confirme seulement celui q r'peeé
qu'il fui légitime. Je .lis, g wppoté qu'ù fût Ugitimu >t in-
juste, e'e>t à-dire, si celui qui a envoyé l'ambassadeur .. able-
ment fait du tort à celui auprès duquel il I 1 .îr là à prendre les armes contre lui. h btalâaé que celui-ci a
LIVttK II, UIIAHT11E XV1I1. 1<33
réserve il ceux qui commettent de graves délits ; et de
l'autre l'utilité des ambassades , dont ou facilite trèsavantageusement l'envoi, eu accordant la sécurité la plus grande qu'il soit possible. Il faut donc considérer jusqu'à quel point les nations ont consenti: ce qui ne peut être démontré par les exemples seuls. Il en existe, en eiïct, un assez grand nombre pour et contre. 11 faut donc recourir soit au jugement des personnes sages, soit aux conjectures.
exercé contre son ambassadeur ne font point passer le droit de l'autre cûle; à moins que l'olTenseur n'eut envoyé l'ambassadeur pour offrir à son ennemi une satisfaction raisonnable ; car alors cela devrait être regardé comme un cas de nécessité, qui change l'obligation de parfaite en imparfaite. Mais lorsqu'on a une fois reçu l'ambassadeur d'un ennemi, on s'est engagé par là manifestement, quoique tacitement pour l'ordinaire, à lui laisser et procurer une entière sûreté, tant qu'il ne fera luimême aucun mal. De sorte que, si l'on manque à cet engagement, on fournit par là un juste sujet de guerre, ou du moins on met le droit de l'autre côté; parce que toute convention donne un droit parfait. Il ne faut pas même excepter ici les hirauts, qui sont envoyés pour déclarer la guerre, pourvu qu'ils le fassent d'une manière qui n'ait rien d'offensant. Car, selon l'usage des peuples civilisés, cette déclaration emporte une protestation tacite qu'on veut user de la voie des armes conformément à la droite raison, et avec dessein d'en venir à une bonne paix. Voilà pour les ambassadeurs innocents. II. A l'égard de ceux qui se sont rendus coupables en quelque manière, ils ont fait du mal ou d'euxmêmes, ou par ordre de leur maitre. Si c'est d'eux-mêmes, ils perdent le droit d'être en sûreté, lorsque le crime est et manifeste, et atroce. Car un ambassadeur, quel qu'il soit, ne peut jamais avoir plus de privilège que n'en aurait son maitre; or, on ne pardonnerait pas au maître même un tel crime. Par crime atroce il faut entendre ici ceux qui tendent ou à troubler l'État, ou à priver de la vie les sujets du prince, auprès duquel l'ambassadeur est envoyé, ou à leur causai' quelque préjudice considérable en leur bonneur, ou en leurs biens ; surtout s'il s'agit de personnes qui soient cbères au prince. Lorsque le crime offense directement l'État, ou celui qui en est le chef, soit que l'ambassadeur ait actuellement usé de violence ou non, c'est-à-dire, soit qu'il ait poussé les sujets à quelque sédition, ou qu'il ait conspiré lui-même contre l'État, ou qu'il ait favorisé le complot, soit qu'il ait pris les armes avec les rebelles ou avec l'ennemi, ou qu'il les ait fait prendre à ses gens ; on peut s'en
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;i d'équité vcul que celui cIicï qui r a commit un lel
crime, le renvoie 1 mb maître, en le priant ou de le livrer, ou i punil ou le rap|«Jil
pour K" punir, ou déclarai qu'il l'ati ^lel-
que défiance de la justice «lu maître, et par là I -même en
quelque raçon, puisque nie encore : outre que,
quand «ni d'i air quelqu'un, on n'a pas ordinairement
droit de ae saisir de sa pen que le crime a été
commis par ordre du i i il y aurait d
à lui renvoyer l'ambassadeur, puisqu'on i tout lieu de croire que celui qui i commandé le crime n'aura garde n ret le coupai. le. ni de le
punir. Ou peut d .assadeur, ji-
ce que le maître ail réparé l'injure commise et par son aml»ap.ir lui-même. Pour roux qui ne représentent pas la personne du prince, comme k . un peut I - nw leclia
nent, par . dire deaiuj i I un anln ordre de leur
maître. I -col,
que tout le mal que les ambaya. leurs font par ordre de leur maître, doive cire imputé uniquement au maître. Si cela était, les ambassadeurs auraient plus de privilèges sur les terres d'aulrui, que n'en aurait leur maître même, s'il y vouai! .. [IUuuKVBJ
MViiK il, ciiArnuK wiii. 335
argumentera justement du plus — c'est-à-dire du moins croyable — au moins — c'est-à-dire au plus croyable. Salluste parle ainsi : « Ou met en accusation, plutôt par des motifs d'équité et de justice qu'en vertu du droit des gcnsT liomilcar, qui était de la suite d'un prince venu à Home sous la garantie de la loi publique » [Util. Jugurtii.), La justice et l'équité, c'est-à-dire le droit pur de nature, souffrent que l'on inflige un châtimenl, lorsque celui qui s'est rendu coupable est trouvé; mais le droit des gens excepte les ambassadeurs, et ceux qui, comme eux, viennent sous la protection de la Toi publique. C'est pourquoi il est contraire au droit des gens, par lequel beaucoup de eboses sont défendues (pie le droit de nature permet, que les ambassadeurs soient mis en accusation.
4. La conjecture a également ici sa place. 11 est plus, (Mi effet, selon la vérité, (pie les privilèges soient considérés comme accordant quelque chose au-delà du droit commun. Que si les ambassadeurs n'étaient à l'abri (pie d'une violence injuste, il n'y aurait en cela rien de considérable, rien de spécial. Ajoutez à cela que la sécurité des ambassadeurs l'emporte sur l'utilité qui provient de la peine. Car le châtiment peut être infligé par celui qui a envoyé l'ambassadeur, s'il le veut; et s'il ne le veut pas, on peut l'exiger de lui par la guerre, comme ayant approuvé fe crime. Quelques-uns objectent qu'il vaut mieux qu'un seul soit frappé, que si plusieurs étaient enveloppés dans une guerre. Mais si celui qui a envoyé l'ambassadeur approuve son fait, la peine de l'ambassadeur ne nous affranchira pas de la guerre. D'un autre coté le salut des ambassadeurs est placé dans une situation bien critique, s'ils doivent rendre compte de leurs actes à un autre qu'à celui par qui ils sont envoyés. Car comme les conseils de ceux qui envoient les ambassadeurs, cl de, ceux qui les reçoivent, sont la plu-
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lité d'une loi univci >clle.
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quiconque m trouve sur le
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être méprisé, ou on devra dissimuler, ou l'ambassadeur evra l'ordre de sortir <l< s ûroutièn ''"-
lybe raconte qu'on fil à a lui qui svail s H irni
a ,1, enfuir1. Il l.i
sujet, jnuir le duc en passant, qU€ >i <lan> un .t
temps L'ambassadeur des Tarcntins, qui avait commi même tante, tut battu de \< •:. la eut lieu p
que les Tarcntins vaincus avaient commencé i
1 Cicéroa. D )
(•] I qm fit f.licnne, roi do I
liv. 1AMII, sur l'auséf 1581. Elisabeth en Uê de rnéme par r;.: aux ambassadeurs d'1 ^ous trouvez l'un et l'autre
exemple dan- D, sur les années 1071 et I Gro
- >otre auteur, selon toi.: »i J copié ici Albéric-Gcnlil,
qui rapporte ce fait et le suivant dans MM ira. lé De legationibus, hb. II, cap. \\i. M lil je ne trouve rien de semblable dans Polybe.