LIVRE II, CHAPITRE XVIII
ment. Du reste, il peut être signifié, et cela se pratique ainsi, que des ambassadeurs ne soient pas envoyés, sous peine d'être traités en ennemis; comme cela lut signifié aux Etolicns par les Romains (Lib. XXXYII), et comme autrefois il fut déclaré par les Romains aux Yeïens, que s'ils ne s'éloignaient pas de la ville, on leur donnerait ce que Lars Tolumnius avait déjà donné [Id., lib. IV); et par les Samnites aux Romains, que s'ils se présentaient dans une assemblée publique quelconque du Samnium, ils n'en sortiraient pas sains et saufs (Lib. X). Celle loi ne
tous les moyens de défense; non-seulement les autorités de police peuvent intervenir pour empêcher par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi, après la perpétration même d'un crime, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, est en droit de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dus à ses fonctions. Parmi ces mesures il faut citer l'avertissement confidentiel fait directement, au ministre, la plainte adressée à son gouvernement, la demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. « Dans l'intervalle, dit Hcffter, il peut être soumis, quant à sa personne, a une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est en droit de l'éloigner de sa résidence, et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre la sûreté du souverain, ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, cl le détenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation complète... Ces règles sont fondées sur une nécessité interne, et sont confirmées par la jurisprudence. Les publicistes modernes les admettent toutes sans exception.» Le Dr. internat, publ. de l'Eur., \ 214, édit. 18G6, p. 398, 399. Voir : ItuTHERFOimi's, Institules, vol. II, B. II, ebap. ix, g 20; Bvnkersiioek, De fnro compet., cap. xvn, xvm, xix ; Vattel, Le Dr. des gens, liv. IV, ebap. vu, g 94-102, édit. Guillaumin, 1803, t. III, p. 275 et suiv. ; Mahtens, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur , g 218, édit. Guillaumin, 18GÏ, t. II, p. 118, et la note de M. Ch. Vergé, p. 120; Kluber, Dr. des gens mod. de l'Europe, g 211, édit. Guillaumin, 1SG1, p. 275; Wjieaton, Êlém. du Droit internat., édit. 1858, t. I, p. 201 et suiv. P. P. F.
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