‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 213 sur 373 · DES PEINES · texte numérisé non relu

DES PEINES

1. Définition et origine de la peine. — II. Que la peine se rapporte à la Justice explclricc, et comment? — III. Que la peine n'est pas duc nalurellemenl à une personne déterminée, mais que la peine peut èlre exigée licitement, pour ce qui est du droit naturel, par celui qui n'a pas commis de fautes semblables '. — IV. Que, parmi les hommes, la peine doit être ( xigée en vue de quelque utilité; ce qui n'est pas la même chose à l'égard de Dieu, cl pourquoi? — V. Eu quel sens la vengeance est naturellement illicite. — VI. Triple utilité de la peine. — VII. Que la peine a pour objet l'utilité du délinquant; et qu'elle peut être exigée naturellement par toute personne, avec une distinction cependant. — VIII. Qu'elle a de même pour objet l'utilité de celui contre qui la faute a été commise : il y est question de la vengeance permise par le droit des gens. — IX. De même, l'utilité de tout le monde. —X. Qu'a établi la loi évangéliquc sur cette matière — XI. On résout l'argument tiré delà miséricorde do Dieu, manifestée dans l'Évangile.— XII. Et de ce qu'on coupe court au repentir. — XIII. Les divisions imparfaites des peines sont rejttées. — XIV. Qu'il n'est pas sans danger pour les personnes privées chrétiennes d'infliger une peine, même lorsque c'est permis par le droit des gens. — XV. Ou de. se porter accusateur de son propre mouvement. — XVI. Ou de rechercher les charges de juges criminels. — XVII. Il est expliqué par une distinction, si les lois humaines qui permet* lent de donner la morlpour punir, confèrent un droit, ou n'accordent que la simple impunité. — XVI11. Que les actes intérieurs ne sont pas punissables parmi les hommes. — XIX. INi les actes extérieurs que la fragilité humaine ne peut éviter. — XX. Ni les actes par lesquels la société humaine n'est lésée ni directement, ni indirectement ; la raison en est donnée. — XXI. L'opinion suivant laquelle il n'est jamais permis de pardonner est rejetée. — XXII. Il est montré que cela est permis avant qu'il n'existe de loi pénale. — XXIII. Non cependant toujours. — XXIV. Et même nprès l'établissement de la loi pénale. - XXV. Quelles

1 Barbeyrac développe ainsi ce paragraphe du sommaire : « Que naturellement le droit de punir n'appartient point à une certaine personne déterminée ; mais que rein est permis par le droit naturel à toute personne qui n'a pas commis une semblable faute. » P. P, F.

Il !.)• ■

nareillcfl

laquelle e*l dit* ^x" *- '•' ** :"

peut être éira ,c c"°l

Lu XXXIII !

uW

Uidedel Avvi.

la .1....... • Wy«

wwi.i

Morpooir. -XXXIN I

«ijuale, loreqo'elle a pool

commencé,'.- * 2"ï

frire joeteioeot In gnem| •*"■■

droit feoaUre,o^otqoeft .

wjeU;oa rejette 1'opi.io. «itmi Itq

povrinfliger «ne peine le dreildejurid J2!

Lt dirtingoer le d. ':k*

Béoèralemeiit reçuei -XU1.EH** « «et^Uht q-.

j^Tont toooo de lool I - XL1H. Qu'.W M

de n;,t ■ dc ■* ' ""*

nifeâtci - XUV.Siltçoero ™"

commis contre Dieo. - XL1 . ^'

ratea lOOChtnl Dieo ; H comment elles sont contenues dans les ; mkrtcommandeinenttA r.-XLVI v qu. les pre-

miers y portcol alleinle, neoTeoi dire nonii - S

« . Que l'on Ml enfin, dit Bnrbejrec, ntteotieo i la d.^os.tion énon* pablc, qoi le metla.t aine ou mou. I le iétfcer. ou ***£*

"i y m di rteeorir I celle néripnnn*, I eaiaM de reoUl-i k iiii* m i

de Grotius.

Page 1