‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 214 sur 373 · LIVRE il, GI1AP1TRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE il, GI1AP1TRE XX

pas de même des autres : ce qui est démontré par l'exemple de la loi hébraïque. — XLVIII. Que les guerres ne peuvent pas être faites justement contre ceux qui refusent d'embrasser la religion chrétienne. — XLIX. Qu'elles peuvent être faites justement contre ceux qui traitent avec cruauté les chrétiens, seulement à cause de la religion. — L. Mais non pas contre ceux qui ont de fausses opinions sur le sens de la loi divine : ce qui est éclairé par des autorités et des exemples. — LI. Qu'elles peuvent l'être justement contre ceux qui sont impics envers les dieux qu'ils croient tels.

1. — Plus haut', lorsque nous avons commencé à traiter des causes pour lesquelles les guerres sont entreprises, nous avons dit que les faits sont considérés de deux manières : ou comme pouvant être réparés t ou comme pouvant être punis. Npus venons d'achever la première partie. Il reste la seconde, qui est relative aux peines : laquelle matière doit être traitée par nous avec d'autant plus de soin, que son origine et sa nature moins comprises, ont donné lieu à de nombreuses erreurs'. Or la peine, dans le sens général, est «un mal de passivité qui est infligé à cause d'un mal d'activité. » Car bien que certains travaux soient habituellement imposés à titre de peine à certains individus, ces travaux cependant ne sont considérés qu'en tant que pénibles, et pour cela doivent être rapportés à la passivité. Tandis que les inconvénients que quelques-uns souffrent à cause d'une maladie contagieuse, ou d'un corps mutilé, ou d'autres impuretés, dont il y a beaucoup d'exemples dans la loi hébraïque — comme d'être repoussé des réunions ou des emplois — ce ne sont pas à proprement parler des peines, bien qu'à cause d'une certaine similitude et d'une manière abusive, ils soient appelés de ce nom.

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