LIVRE II, CHANTRE XX
nir l'audace de mal faire, mais consolent au plus haut degré ceux à qui Von avait fait injure. » Et c'est proprement cette satisfaction que le même Aristotc rapporte ù injustice qu'il appelle lui-même commulalricex.
2. Mais ces choses doivent être examinées avec plus de détail. Nous dirons donc que, dans les peines, on considère l'utilité ou de celui qui a commis la faute; on de celui qui avait intérêt à ce que la l'auto ne lût pas commise; ou indistinctement de tout le monde7.
1 Ou commutalkc. P. P. F.
1 Dans son Introduction au Traité Des délits et des peines , de Beccaria, M. Faustin-llélic caractérise la doctrine de Grotius, en ce qui concerne l'origine du droit de punir. Grotius, qui écrivait au commencement du xvii8 siècle, dit-il, subit, quoique à un moindre degré, et parce qu'il était placé à un point de vue différent, rinfiucncc de la doctrine d'Alphonse de Castro, fondée sur l'idée religieuse. « Grotius reconnaît d'abord que la punition doit avoir un triple but : la correction du coupable, la réparation du dommage et l'exemple. Mais quel est le droit en vertu duquel elle est appliquée V Grotius, après avoir écarté le droit de la vengeance, et après avoir relaté les maximes des philosophes grecs et latins, revient à la doctrine d'Alphonse de Castro '.'Pour punir légitimement, il faut avoir droit de punir; or, le droit vient du mal que le criminel a fait... Celui qui a commis ur, '.rime est censé s'être volontairement soumis à la peine. . Ainsi, c'est du mal du délit que dérive le droit de punir, c'est la faute accomplie qui est la source et la mesure de la punilion. Il définit on conséquence la peine : main m passionis quod infligitur ob malum actionis, c'est-à-dire, la rétribution du mal pour le mal. Voilà le point de départ des théories qui ont cherché plus lard leur unique fondement dans la loi morale. » (Êdil. Guillaumin, 1856, p. '28 et suiv.) Voir : Ski.den, De jure naturali etgentium juxtà Ilcbr.rorum..., lib. f, cap. îv ; Leidmtz, Fssais de Thcodiccc, £73; Remarques sur le litre de l'origine du mal, p, GO. Cette doctrine religieuse n'eut pas alors d'autres sectateurs. Tous les publicistes qui «'occupèrent, la plupart trcsacccssoirement, au xvn' et dans les premières années du xvui0 siècle, des fondements du droit pénal, s'écartèrent du sentier parcouru par Grotius, Sçlden et Leihnilz. Voir : Hoddes, De cite, cap. m et xix ; Léviathan, cap. xxvin ; Locke, Du Gouvernement civil; Pufekdohf, Dr. de la nat. et des gens, liv. VIII, chap il, \ 12 ; ebap. m, $5, 6 et 12; Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVI, chap. xn; Vattel, Le Dr. des
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rendre meilleur celui qui h eommi m, mv de la médecine, qui agit |»;ir I.-. nmii parce que toute action, surtout < elle qu délibéré, el klaquellc on revicnl souvent, produit nu certain penchant a la n . qui, lorsqu'il lor-
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rapport d'Apulée, peu» ni ■ qu'il n'y a paa de supplk i plus pénible et plus cruel pour un coupable, que d'obtenir l'impunité, sans avoir du moins a subir l'animad- \, rsion des hommes. ■ Il y a dans land
l'àme, à la fois corrompue cl corruptrice, nourrit ellemême le feu qui la dévore, il faut, pour éteindre i
peut, lit. I, ehap. un, édU. Gaillasoûa, L l,a
Contrai social, lit. II. cliap. I M délits et des peines
Mit ni., p. 14. Sur MM différf nés motl onlempo:
relatifs à l'origùtt du iliuil «le punir, vuir M iiun qui en e*l
f.nic par M. Ad. Féasck, diM u FkHêifkkén :
ebap. i i mi. i». lia 15 i' ■ I
* Séoèqnc dit [Di ml, lib. I. rnp. \) : « l>c meme que nous expo- I au fou certain jatelol dont nous voulons corriger les rourl cl que nous le comprimons fWtn plusieurs BtÎBS, non j-our le rompre, mais pour le redresser; «le même : I nos penchants vicieux
par la contrainte physique ai ■ 1 dit, De fad, bl> Il, cap.
\\\;T : « Parmi eus seront W> lH>nsmagistr.< t, ^tuteurs,
les juges, dont il faut recevoir les châtiments coron» ilpcl,
la dicte et toute autre rigueur salutaire. » nus.