LIVRE II, CHAPITRE XX
el entre les personnes qui ne sont pas soumis à des tribunaux déterminés; et en outre-dans certains cas exceptés. C'est ainsi que dans les mœurs des Hébreux, l'Hébreu qui abandonnait Dieu et la loi de Dieu, ou qui montrait le chemin des faux cultes, pouvait être mis à mort sur-lceliamp par n'importe quel homme (*) (DiSUTÉRON.,XIlï, 9). Les Hébreux appellent cela « un jugement de zèle (**) ; » lequel, disent-ils, a été exercé d'abord par Phinées (Nqmii. xx v), el de là a passé en coutume. C'est ainsi que Malhalias tua un certain Juif (pu se souillait des rites grecs (Macciiau., u). C'est ainsi qu'il est rapporté dans le livre vulgairement dit le troisième des Macchabées, (pic trois cents autres Juifs turent mis à mort par ceux de leur nation. Ce ne fut pas sous un autre prétexte que la lapidation lui. décidée contre Etienne, et qu'on fit une conjuration contre Paul (Act., vu, 57; xxm, 13). Plusieurs autres exemples de cetle sorte existent et dans Philon (***), et dans Joseph c.
0. De plus, chez beaucoup de peuples, le droit absolu de punir, même jusqu'à donner la mort, demeura aux mailics sur leurs esclaves, el aux pères sur leurs enfants.
(*) Ajoutez le passade de Josèphe , lit). XII , cap. Vlll ; Moïse fils île .Maimon, sur les 17// Articles, el Itl». III, Direct , cap. xli (a).
GllOTIUS.
("•) Voyez / Ifacc/taft., II, 21,26. G.
(***) De qui voici un passage, dans le livre De sacripeantibus : « Un tel homme doit èlrc puni comme un ennemi public, sans considérer les relations les plus étioites qu'on peut, avoir avec lui ; ses conseils doivent être portés à la connaissance de toutes les personnes aimant la piété, afin que chacun accoure sans relard pour infliger le supplice à cet homme impie, avec une pleine persuasion que l'ardeur de tuer cet homme est un saint désir. » Il y a un autre passage non moins remarquable, sur la fin du livre Delà Monarchie. Grotius.
(a) Lu l"i du DouléroDome est mal expliquée par Grotius, dit Barbey rac. Elle suppose une condamnation eu justice, et elle veut seulement que chacun se porte pour accusateur du crime dont il s'agit. P. P. F.
rtollfot,
mcl
lit «m p. 'prcndn
„.,, par rapport au. 'i-'l '"'
Maintenant il :
circonscrit d'il »!*•<
cl anl que certaines cho
|Mirl„ lois civile, «)iontdérciida«p.rU loi «ImncJoi
rts-parfaito. qui promctu.ic ré ;•
i., natun hum. .Pour obtenir cette r,
„•,., pas sans raison qu'on requiert de.
,,. ni les préceptes seuls de Is «
,„„,, • „ui «taissent après eux ni mfam* "'-
„,,.., permanent, el qu *
!•■,..; ou de toute autre qualité, s'ils sonl .nu.gcspar ccuxfcqui les lois humaines le permellem «cmple
parles père el mère, les I urs, les ms «P»
enseignent, ils .l'on! rien qui ré,
éva„géliqucs, comme II esl surusammenl donné A
,. pendre d'après la natur, ello-mêm. de la et
Ces remèdes des «m» rt, en effet, pas moins m risque lesroédicam( ■> on doil décider aulremenl eneequ.
vengeance. Car si nous avons dé ntré plus haut qu;
est ilUcite, même Mturellemeot, en tantqu elle ■
„,,,„„ que de satisfaire le ressenUmcnt <
tani s'en faut qu'elle convienne afÊvs -
braïque, non-seulement défend de
contre son proefcoin, c'est*»» < H* 1 homme de sa
ilimit.«ba*i.l»v „**»«**
C « Ne pai réprimer les lauUs uc ms S4.r>«u
• is.TiN.-i- DêirêDn.t** .*«". y a beaucoup de
il un péché. ■ La< ràscr., i «'" ' ■• i «
chose* ^ur ce wjtA.