LIVRE II, CHAPITRE XX. i
nous ont causé : car celui qui le l'ait, pour parler avec Claudicn, « est un être cruel, et qui parait s'arroger la vengeance des lois. » A ce propos Lactance rappelant cette parole de Gicéron : « Le premier devoir de la justice est de ne nuire à personne, à moins d'y avoir été provoqué par quelque injure, » dit qu'une pensée qui était simple et vraie, a été corrompue par l'adjonction de deux mois (Lib. YI, cap. xvm);et Ambroisc dit que cette même parole de Gicéron n'est pas appuyée sur l'autorité de PÉvaiigilo [Dcoffic, cap. xxvm).
G. Mais que dirons-nous de la vengeance considérée non pas en tant qu'elle se rapporte au passé, mais en lant qu'elle a pour but de prendre des précautions pour l'avenir? Le Christ veut assurément qu'elle soit aussi mise de côté, d'abord si celui qui nous a lésé donne des témoignages probables d'esprit pénitent (*) : voir Luc xvii, 3; ÉruÉs., iv, 32; Goi.oss., m, 13; dans lesquels passages il s'agit d'un pardon plus complet, c'est-àdire d'un pardon qui replace celui qui a commis la faute dans le droit de l'ancienne amitié : d'où il suit qu'on ne doit rien exiger de lui à titre de peine. De plus, quand même les marques d'un tel repentir t'ont défaut, le Christ nous enseigne par le précepte de ne pas abandonner-sa tunique, qu'un tort qui n'est pas trop considérable doit être méprisé. Platon aussi a même dit qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, « quand même quelque chose de plus fâcheux à supporter nous menacerait ; » laquelle pensée se trouve également dansMaxime de Tyr. Musonius disait qu'il n'intenterait pas, ou qu'il ne conseillerait à personne d'intenter un « procès d'injure, » c'est-à-dire une action pour quelque injure reçue — telle cpic celle que le Christ indique sous le nom
(*) Voyez Moïse, (ils de Maimon,cité par le tres-crudit Constantin, dans le livre De damno data, cap. vin, }. vu. G.
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Ambroise «lit que la personne «lu juste a de !'• nient non-seulement pour l'ati de la
mais même pour la Bévérité de l'accusation "" L lama- avait dit aussi Buparavanl : ■ 11 ne sera pas permis au juste d'accuser qu< Iqu'un d'un crime capital lib. VI.
{•) Lot <lrs Wisigotks, VI, i.;.
(••) Voy. / k n. .ino Constant», nn.lii chapitra nn, ? I. («** Angoatil «lit ilit». II. De ndnltcrinxs conjngiit) : • Si —ce *\u\ l'opinion la plus vraie — il l'a nomme rhrélie» de
luer son épouse adultère, w$fc seulement <lo la n lî
(•"•)Vo\t/. 1 1 1 n ■ m v « , De Pnortm. r. . ■ V.im/'V |
Lnîeot.. . Coût. Il, Q*.rst. VII, ri là- pnct publiai, VIII/3. AJMtai le cama au lie la manière que te e.mo; ('R'
(ft) ou turctrà. — il s' . i;i. v. m. i. en» me
i.iviu; ii, ciiANTiii-; xx. 41 i
cap. xx). Justin • parlant des accusateurs des chrétiens : « Nous ne voulons pas, dit-il, que ceux, qui nous calomnient soient punis. Leur méchanceté leur sufiit, et leur ignorance des choses bonnes (*). »
8. 11 reste les peines qui ont pour objet de pourvoir non à l'intérêt privé, niais au bien public : soit en supprimant ou en contenant celui qui a nui, de manière à ce qu'il ne nuise plus à personne; soit en 'détournant les autres parla sévérité de l'exemple : lesquelles peines n'ont pas été abolies par le Christ, comme nous l'avons prouvé ailleurs par cet argument incontestable que, lorsqu'il donnait ses préceptes, il déclarait en même temps qu'il ne retranchait rien de la loi. Or la loi de Moïse qui, en matière de ces choses, devait subsister tarit que l'Etat subsisterait2, commandait rigoureusement aux magistrats de punir les homicides et certains autres crimes (Exob., xxi, 1 \ ; Nomb., xxxv, 31; Deutéron., xxix, 13). Que si les préceptes du Christ ont pu exister avec la loi de Moïse, en tant qu'elle infligeait des supplices même capitaux (**), ils peuvent exister aussi avec les lois humaines qui imitent sur ce point la loi divine (***).
XL — 1 . Il y a des personnes qui pour défendre l'opinion contraire, mettent en avant la souveraine douceur de Dieu dans, la nouvelle alliance, qui par conséquent
• Saint Justin. 1». P. F.
f) Du même est ce texte : « Ne voulant vous venger de qui que ce soit, comme l'a ordonné le nouveau fondateur de la loi. » Ajoutez ce qui sera dit plus bas, g xv. G.
2 C'est-à-dire, tant que les Juifs formeraient un État. P. P. V.
(■*) Josèphe loue les Pharisiens de leur modération à punir. De là tant d'exceptions aux lois concernant les peines publiques. De là vient encore ce qui est dit dans le Tlialmud, lit. Kelubolh, que quand on est indispensablcmcnt obligé de condamner quelqu'un à la mort, il faut le faire souffrir le moins possible. Grotius.
('") Augustin, Quxsl, Evangclic, lib. I, Quxst.X. G.
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(•) Chrysostome dit la même d**, tant OMM >"" discour* ad patrem futclcm, <pie daiM I .^ Il
(-) u Le pécheur doit, n\int le. pardon, déplorer son étal, » dit Teriullien [De pcrnilcntid). Aunnoisc. sur le | LXXVII ; C«T-
BOSliaK, sur la premiéie épitre aux GariaUMM, liom>l \\\ III, l
Matthieu, ilomcl.MW. ajouta II Orrai*, tu,